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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 juin 2024, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée, COMMUNE, La société ISOFACADE c/ MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme à conseil d'administration |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YUQO
MI : 21/00001112
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le17/06/2024
COPIE délivrée
le17/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ISOFACADE
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 31 mai 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur le bien immobilier acquis par Monsieur et Madame [Z] situé [Adresse 4], et désigné Monsieur [P] [G] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres par ordonnances prononcées les 16 janvier et 18 décembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, la SARL ISOFACADE a fait assigner son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL ISOFACADE a maintenu sa demande, et conclu au rejet de la demande formée par la SA MIC INSURANCE COMPANY, tendant à lui voir enjoindre de communiquer son contrat d’assurance souscrit suite à la résiliation.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL ISOFACADE, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes réserves et protestations quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SARL ISOFACADE à communiquer l’identité de son assureur et l’attestation d’assurance à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL ISOFACADE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL ISOFACADE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL ISOFACADES de communiquer l’identité de son assureur et l’attestation d’assurance à la date de la réclamation, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 31 mai 2021 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [P] [G], étendues à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres par ordonnances prononcées les 16 janvier et 18 décembre 2023, seront opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL ISOFACADE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à la SARL ISOFACADE de communiquer l’identité de son assureur et l’attestation d’assurance à la date de la réclamation ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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