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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 mars 2025, n° 24/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/01585 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Décembre 2024
Minute n°25/00227
N° RG 24/01585 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZ4
le
CCC : dossier
FE :
— Me KEUFAK TAMEZE
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [J], entrepreneur individuel exerçant une activité de chauffeur VTC est client du CIC Est et titulaire d’un compte personnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au CIC Est, selon convention du 17 juin 2016.
Par un acte sous seing privé du 16 avril 2020, le CIC Est a consenti à M. [J] un prêt destiné à financer son activité professionnelle afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie du covid 19, soit un « prêt garanti de l’État, PGE » d’un montant de 6 000 euros au taux de 0,7 % l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois, exigible en une fois à la date du 15 avril 2021, date laquelle M. [J] aurait la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d'1, 2, 3, 4 ou 5 ans.
M. [J] a informé le CIC Est qu’il souhaitait amortir le prêt sur une période de cinq ans. Ainsi, le CIC Est et M. [J] ont signé un avenant le 23 mars 2021 qui prévoyait une période d’amortissement additionnelle de cinq ans pendant laquelle, après un report d’amortissement du capital d’une durée d’un an, au cours de laquelle M. [J] ne rembourserait que les intérêts, la prime de garantie et l’assurance, il rembourserait 48 échéances mensuelles de 131,10 euros à compter du 15 mai 2022.
Par un acte sous seing privé du 9 septembre 2020, le CIC Est a consenti à M. [J] un prêt destiné à financer son activité de nature strictement professionnelle afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie du covid 19, soit un « prêt garanti de l’État, PGE » d’un montant de 5 000 euros au taux de 0,7 % l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois, exigible en une fois à la date du 25 août 2021, date laquelle M. [J] aurait la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d'1, 2, 3, 4 ou 5 ans.
M. [J] a informé le CIC Est qu’il souhaitait amortir le prêt sur une période de cinq ans. Ainsi, le CIC Est et M. [J] ont signé un avenant le 23 mars 2021 qui prévoyait une période d’amortissement additionnel de cinq ans pendant laquelle après un report d’amortissement capital d’une durée d’un an, au cours de laquelle M. [J] ne rembourserait que les intérêts, la prime de garantie et l’assurance, il rembourserait 48 échéances mensuelles de 109,25 euros à compter du 10 septembre 2022.
Le CIC Est déclare que M. [J] a cessé de rembourser les échéances du prêt de 6000 euros garanti par l’État à compter de novembre 2022 et les échéances du prêt de 5000 euros garanti par l’État à compter de décembre 2022.
Le CIC Est indique que le fonctionnement du compte courant de M. [J] étant irrégulier, par courrier du 12 janvier 2023 il a informé M. [J] de la clôture du compte dans un délai de 60 jours, le mettant également en demeure de solder le débit du compte évalué alors à la somme de 2014 euros.
Par courrier recommandé du 3 mai 2023, le CIC Est a mis M. [J] en demeure de solder le débit du compte courant s’élevant à la somme de 2194,19 euros.
Par courrier recommandé du même jour, le CIC Est a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 1286,85 euros au titre des échéances des deux prêts garantis par l’état l’informant qu’un tel incident de paiement les autorisait à prononcer la déchéance du terme des crédits et à lui réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en plus des arriérés sur chacun des crédits.
En l’absence de règlement des sommes réclamées, par courrier recommandé du 9 mai 2023, le CIC Est a prononcé la déchéance du terme des deux prêts garantis par l’Etat et a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 10 953,72 euros au titre du capital restant dû au 7 juin 2023, des échéances en retard, des intérêts et de l’assurance concernant les deux prêts garantis par l’Etat. Il a également sollicité le paiement de la somme de 2208,19 euros au titre du solde du compte courant n°20732201.
Le 11 juillet 2023, le CIC Est et M. [J] ont conclu un accord de remboursement pour échelonner le paiement au terme duquel M. [J] s’engageait à solder sa dette via le versement de mensualités d’un montant de 200 euros par mois pendant 12 mois, puis 300 euros durant 30 mois et une 43eme échéance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2024, le CIC Est a informé M. [J] de l’absence de versement de l’acompte dû au titre des mois de novembre et décembre 2023 et l’a mis en demeure de lui verser la somme de 700 euros, indiquant qu’à défaut l’accord serait caduc.
Par courriel du 15 janvier 2024, M. [J] a informé le CIC Est de sa volonté de régulariser la situation mais à la date du 31 janvier 2024, il n’avait pas versé les échéances en retard.
Par un acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, le CIC Est a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2095,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 5730,62 euros au titre du prêt garanti par l’État de 6000 euros et la somme de 5350,39 euros au titre du prêt garanti par l’État d’un montant de 5000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, le CIC Est demande au tribunal de bien vouloir :
« Condamner M. [B] [J] à la banque CIC EST les sommes de :
− 2 095,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de l’arrêté du compte ;
− 5 730,62 euros au titre du PGE de 6 000 euros, outre intérêts à 0,7 % sur le capital compris dans cette somme, soit 5 075,01 euros, à compter du 8 février 2024, date de l’arrêté du compte ;
− 5 350,39 euros au titre du PGE de 5 000 euros, outre intérêts à 0,7 % sur le capital compris dans cette somme, soit 4 738,01 euros, à compter du 8 février 2024, date de l’arrêté du compte.
− 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner M. [B] [J] à payer à la banque CIC EST la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [B] [J] aux entiers dépens ».
Le CIC Est fonde ses demandes en paiement sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi que sur la production de décomptes démontrant le quantum des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des sommes dues au titre de chacun des deux prêts garantis par l’État dont la déchéance du terme a été prononcée.
Concernant le manquement au devoir de mise en garde invoqué par M. [J], le CIC Est indique que les dispositions de l’article L. 311-6 du code de la consommation ne sont plus applicables depuis le 1er juillet 2016 et qu’elles étaient donc abrogées à la date de souscription des crédits litigieux.
De même, le CIC Est fait valoir que les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que les crédits ont été réalisés par M. [J] dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que ce dernier ne présentait pas la qualité d’emprunteur consommateur au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation et que le CIC Est n’était donc pas soumis à rédiger une fiche détaillée d’information comme le soutient M. [J].
Concernant son devoir d’information et de mise en garde consacré par la jurisprudence, le CIC Est se prévaut d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2024 duquel il ressort que la banque s’est trouvée dispenser d’avoir à mettre en œuvre les mécanismes susceptibles de lui permettre d’exercer pleinement son devoir de vigilance et de mise en garde dès lors que les prêts garantis par l’État ont été consentis pendant la crise sanitaire et que l’État avait fortement incité les professionnels à octroyer de tels crédits. Le CIC Est se prévaut également de la foire aux questions mentionnée sous le dispositif de prêt garanti par l’État.
Il indique enfin qu’à l’examen des pièces versées aux débats par M. [J], les crédits qui lui ont été octroyés lui ont permis de solder les sommes dues auprès des impôts, qu’il a pu échelonner le paiement des prêts sur quatre ans après deux ans de report total, améliorant largement sa situation financière et qu’il ne peut être indemnisé au titre de la perte de chance de n’avoir pu contracter en sollicitant une indemnisation de la totalité des sommes empruntées.
Le CIC Est s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités indiquant qu’il a déjà bénéficié des plus larges délais et qu’il ne démontre pas qu’il sera en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois visé par l’article 1343-5 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [J] demande au tribunal de bien vouloir :
« Déclarer M. [B] [J] bien fondé et recevable et recevable en ses demandes
A titre principal,
• Constater les divers manquements de la banque CIC EST à l’égard de M. [B] [J] qui ont eu pour conséquence d’aggraver l’insolvabilité de ce dernier, et la condamner à verser à ce dernier le montant intégral des sommes OU PRONONCER que les sommes réclamées au titre des deux PGE ne sont pas dues, à savoir les sommes de :
— 5 730,32 euros au titre du PGE de 6000 euros, outre intérêts de 0,7% sur le capital compris de cette somme 5 075,01 euros à compter du 8 février 2024, date de l’arrêté du compte ;
— 5 350,39 euros au titre du PGE de 5000 euros, outre intérêts de 0,7% sur le capital compris de cette somme 4 738,01 euros à compter du 8 février 2024, date de l’arrêté du compte ;
• Ordonner que M. [B] [J] est uniquement redevable à l’égard de la Banque CICI EST de la somme de 2 095, 84 euros au ti tre du solde débiteur de son compte courant.
A titre subsidiaire,
▪ Si les sommes réclamées au titre du PGE étaient effectivement dues par M. [B] [J], REDUIRE le montant de la clause pénale et des intérêts contractuels et de la fixer à 0'2% du capital restant dû.
▪ Ordonner le report des sommes dues pour une période de 2 ans au regard de la situation personnelle et financière des époux [C].
En tout état de cause :
— Condamner la banque CIC EST aux entiers dépens de l’instance ».
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 311-6 du code de la consommation, M. [J] soutient que les prêts consentis par le CIC Est sont irréguliers en ce que l’établissement bancaire a manqué à son obligation d’information de conseil et de mise en garde en s’abstenant de se renseigner sur ses capacités de remboursement. Il verse aux débats des documents desquels il conclut que la banque n’a pas communiqué une fiche détaillée d’information et n’a pas à procéder à une analyse personnelle et minutieuse de sa situation personnelle et professionnelle avant de lui octroyer un prêt alors que celle-ci était difficile notamment car il a dû arrêter de travailler suite à la crise sanitaire et a dû faire face à un certain nombre de factures professionnelles et personnelles.
À titre subsidiaire il sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil au motif des diverses irrégularités de l’offre de crédit, que son épouse ne travaille pas et que ses trois enfants sont tous scolarisés et que depuis l’octroi du crédit sa situation personnelle s’est alourdie et qu’il ne dispose pas de revenus élevés en sa qualité de chauffeur VTC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du compte courant
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article1104 du Code civil, les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il est de principe que la clôture d’un compte courant fait apparaitre un solde définitif exigible, lequel est productif d’intérêts de plein droit.
Le CIC Est produit la convention du 17 mai 2016 portant ouverture du compte personnel global n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au CIC Est, le courrier recommandé du 12 janvier 2023 informant M. [J] de la clôture définitive de son compte à l’expiration d’un délai de 60 jours et de son solde débiteur de 2014 euros et enfin, le courrier recommandé du 3 mai 2023 l’informant que le compte clôturé depuis le 18 mars 2023 présente toujours un solde débiteur de 2194,19 euros.
L’établissement bancaire verse également aux débats un décompte de créance du compte courant présentant un solde débiteur de 2095,84 euros à la date du 8 février 2024 dont 1600,47 euros au titre du solde débiteur et 495,37 euros au titre des intérêts non capitalisés.
Il en résulte que la créance du CIC Est est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du CIC Est et M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 2095,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 date de l’arrêté de compte.
Sur la demande en paiement au titre des contrats de prêt garantis par l’État
L’article des deux contrats prêt garantis par l’État intitulé « exigibilité anticipé » stipule :
« 1. Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur
Sans préjudice des dispositions légales de l’article 1226 du Code civil :
1.1 le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toutes sommes restant dues au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
— non-paiement à la bonne date en vertu du présent crédit ;
— survenance d’incident de paiement sur les comptes de l’emprunteur ouvert auprès du prêteur, (…) »
L’article des deux contrats prêt garantis par l’État intitulé « conséquence de l’exigibilité » stipule :
« Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur :
— (…) aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception des cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution ».
L’article des deux contrats prêt garantis par l’État intitulé « indemnité de recouvrement » stipule :
« Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire un ordre de distribution judiciaire quelconque »
En l’espèce, par un acte sous seing privé du 16 avril 2020, le CIC Est a consenti à M. [J] un prêt destiné à financer son activité professionnelle afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie du covid 19, soit un « prêt garanti de l’État, PGE » d’un montant de 6 000 euros au taux de 0,7 % l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois, exigible en une fois à la date du 15 avril 2021, date laquelle M. [J] aurait la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d'1, 2, 3, 4 ou 5 ans.
M. [J] a informé le CIC Est qu’il souhaitait amortir le prêt sur une période de cinq ans. Ainsi, le CIC Est et M. [J] ont signé un avenant le 23 mars 2021 qui prévoyait une période d’amortissement additionnelle de cinq ans pendant laquelle, après un report d’amortissement du capital d’une durée d’un an, au cours de laquelle M. [J] ne rembourserait que les intérêts, la prime de garantie et l’assurance, il rembourserait 48 échéances mensuelles de 131,10 euros à compter du 15 mai 2022.
Par un acte sous seing privé du 9 septembre 2020, le CIC Est a consenti à M. [J] un prêt destiné à financer son activité de nature strictement professionnelle afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie du covid 19, soit un « prêt garanti de l’État, PGE » d’un montant de 5 000 euros au taux de 0,7 % l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois, exigible en une fois à la date du 25 août 2021, date laquelle M. [J] aurait la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d'1, 2, 3, 4 ou 5 ans.
M. [J] a informé le CIC Est qu’il souhaitait amortir le prêt sur une période de cinq ans. Ainsi, le CIC Est et M. [J] ont signé un avenant le 23 mars 2021 qui prévoyait une période d’amortissement additionnel de cinq ans pendant laquelle après un report d’amortissement capital d’une durée d’un an, au cours de laquelle M. [J] ne rembourserait que les intérêts, la prime de garantie et l’assurance, il rembourserait 48 échéances mensuelles de 109,25 euros à compter du 10 septembre 2022.
Le CIC Est déclare que M. [J] a cessé de rembourser les échéances du prêt de 6000 euros garanti par l’État à compter de novembre 2022 et les échéances du prêt de 5000 euros garanti par l’État à compter de décembre 2022.
Par courrier recommandé du 3 mai 2023, le CIC Est a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 1286,85 euros au titre des échéances des deux prêts garantis par l’état l’informant qu’un tel incident de paiement les autorisait à prononcer la déchéance du terme du crédit et à lui réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en plus des arriérés.
En l’absence de règlement des sommes réclamées, par courrier recommandé du 9 mai 2023, le CIC Est a prononcé la déchéance du terme des deux prêts garantis par l’Etat et a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 10953,72 euros au titre du capital restant dû au 7 juin 2023, des échéances en retard, des intérêts et de l’assurance concernant les deux prêts garantis par l’Etat. Il a également sollicité le paiement de la somme de 2208,19 euros au titre du solde du compte courant n°20732201.
Le 11 juillet 2023, le CIC Est et M. [J] ont conclu un accord de remboursement pour échelonner le paiement au terme duquel M. [J] s’engageait à solder sa dette via le versement de mensualités d’un montant de 200 euros par mois pendant 12 mois, puis 300 euros durant 30 mois et une 43eme échéance, accord que M. [J] n’a pas respecté.
La Société Générale verse aux débats un décompte pour chacun des deux prêts garantis arrêté à la date du 8 février 2024 :
*concernant le prêt garanti par l’État d’un montant de 6000 euros, le décompte fait état d’un montant dû évalué à 5730,62 euros dont 5075,01 euros au titre du capital, 3,41 euros au titre des intérêts, 2,43 euros au titre des assurances, 364,59 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % et 285,18 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 5 %.
*Concernant le prêt garanti par l’État d’un montant de 5000 euros, le décompte fait état d’un montant dû évalué à 5350,39 euros dont 4738,01 euros au titre du capital, 8,34 euros au titre des intérêts, 5,96 euros au titre de l’assurance, 335,61 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % et 262,47 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 5 %.
Il en résulte que la créance du CIC Est, dont le quantum n’est pas contesté par M. [J] , est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du CIC Est et M. [J] sera condamné à payer au CIC Est la somme de 5730,62 euros au titre du prêt garanti par l’État de 6000 euros, outre intérêts à 0,7 % sur le capital compris dans cette somme, soit 5075,01 euros à compter du 8 février 2024 date de l’arrêté de compte.
M. [J] sera également condamné à payer au CIC Est la somme de 5350,39 euros au titre du prêt garanti par l’État de 5000 euros, outre intérêts à 0,7 % sur le capital compris dans cette somme, 4738,01 euros,à compter du 8 février 2024, date de l’arrêté de compte.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de la consommation, « pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le banquier n’est pas débiteur d’un devoir de conseil général à l’égard de son client, et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à une situation dont elle a connaissance. Dans ce cas, la preuve du caractère inadapté du conseil incombe à l’emprunteur. Le banquier n’est pas, en raison du devoir de non-immixtion, tenu d’un devoir de conseil, sauf s’il a contracté une obligation spécifique à cet égard.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts (Cass., Ch. mixte. 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, Bull. 2007, Ch. mixte n° 7 ; Cass., Ch. mixte. 29 juin 2007, pourvoi n° 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte n° 8).
Le devoir de mise en garde consiste, pour l’établissement de crédit, à alerter l’emprunteur ou la caution au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l’invoquer et celui qui l’invoque doit justifier d’un risque de surendettement.
Le banquier prêteur n’a d’obligation de mise en garde qu’en cas de crédit excessif, même si le prêt est consenti à un emprunteur non averti.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d’apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d’endettement.
En l’espèce, comme le soutient le CIC Est, les dispositions de l’article L. 311-6 du code de la consommation étaient abrogées à la date de la signature des deux contrats de prêt garantis par l’État en date des 16 avril 2020 et 9 septembre 2020, de sorte qu’elles ne sont pas applicables en l’espèce.
De même, s’agissant de manière générale des dispositions du code de la consommation, il apparaît que M. [J] a souscrit les deux emprunts dans le cadre de son activité professionnelle comme cela est mentionné sur les deux contrats de prêt garantis par l’État des 16 avril 2020 et 9 septembre 2020. Il en résulte que M. [J] ne présentait pas la qualité de consommateur au sens du code de la consommation, de sorte que le CIC Est n’avait pas à communiquer de fiches détaillées d’information.
Contrairement à ce que soutient le CIC Est, la seule circonstance que l’état ait encouragé les banques à octroyer des prêts garantis par l’État ne peut suffire à annihiler totalement le devoir de mise en garde dont elle est redevable vis-à-vis de ses clients, celle-ci étant en capacité de refuser les prêts sollicités par les acteurs économiques sans qu’aucune sanction ne lui soit appliquée par l’État.
Si M. [J] soutient que sa situation financière était difficile au moment de l’octroi des prêts, il importe de relever que la déclaration mensuelle de chiffre d’affaires de janvier et février 2020 produite en pièce n°1 mentionne un chiffre d’affaires de 1997 euros pour janvier 2020 et 2055 euros pour février 2020 et que si le chiffre d’affaires d’avril et mai 2020 est nul, il s’explique par la crise sanitaire et l’impossibilité pour M. [J] de travailler.
Il est relevé qu’en mai et juin 2020, la déclaration mensuelle de chiffre d’affaires fait état de revenus pour d’autres prestations de service évalués à 1735 euros en mai 2020 et 4985 euros en juin 2020.
De même, l’avis d’impôt sur le revenu 2020 concernant les revues 2019 n’est pas probant pour démontrer les difficultés financières de M. [J] au cours de l’année 2020. Il apparaît d’ailleurs que M. [J] ne verse pas aux débats l’avis d’imposition 2021 concernant les revenus 2020.
Il ressort également des conditions générales des contrats de prêt que la spécificité des prêts garantis par l’État réside dans le report de leur remboursement à une année à compter de sa souscription, puis de la possibilité d’échelonner à compter de cette date leur remboursement d’une à cinq années. Il en résulte que M. [J] n’avait pas rembourser le prêt garanti par l’État d’un montant de 6000 euros avant le 15 avril 2021 et le prêt garanti par l’État d’un montant de 5000 euros avant le 25 août 2021, dates auxquelles il était en capacité d’exercer son activité professionnelle de chauffeur VTC.
Il apparaît même que concernant les deux prêts, M. [J] a choisi d’échelonner leur remboursement sur une durée de cinq ans. Ainsi, concernant le prêt garanti par l’État d’un montant de 6000 euros il devait globalement rembourser, en vertu du tableau d’amortissement, la somme de 7,81 euros du 15 juin 2021 au 15 avril 2022, puis la somme de 131,10 euros à compter du 15 mai 2022. Concernant le prêt garanti par l’État d’un montant de 5000 euros, il ressort du tableau d’amortissement que M. [J] devait régler globalement la somme de 6,51 euros du 10 novembre 2021 au 10 septembre 2022 puis une mensualité 209,25 euros à compter du 10 octobre 2022.
Il ressort de ces éléments que M. [J] a bénéficié de deux années au cours desquelles il n’avait pas à rembourser les deux emprunts ou uniquement les intérêts et frais d’assurance, années au cours desquelles il était en capacité d’exercer son activité professionnelle de chauffeur VTC et pouvait de nouveau régler les charges fiscales et sociales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [J] ne rapporte pas la preuve des difficultés financières qu’il subissait selon lui à la date de souscription des prêts, étant précisé que pendant la crise sanitaire toutes les activités économiques étaient en souffrance et que les prêts garantis par l’État avaient précisément pour objet de les soutenir, de sorte que M. [J] ne peut invoquer son impossibilité de travailler pendant la crise sanitaire pour justifier que le crédit ne pouvait lui être octroyé.
Comme le soutient le CIC Est, les prêts garantis par l’État avaient vocation à payer les charges sociales liées à son activité pendant la période durant laquelle il ne pouvait exercer son activité de chauffeur VTC. Il apparaît même que les prêts qui lui ont été octroyés lui ont permis de solder des dettes fiscales antérieures. M. [J] produit en pièce n°6 une fiche de renseignements sur laquelle il mentionne percevoir un revenu de 4000 euros par mois démontrant qu’il était parfaitement en capacité à compter de 2022 de rembourser les mensualités des deux prêts garantis par l’État pour un montant total de 340,35 euros par mois.
En conséquence, à défaut pour M. [J] de rapporter la preuve de l’inadaptation ou du risque d’endettement des deux prêts et donc de caractériser un manquement du CIC Est à son devoir de mise en garde, il sera débouté de sa demande de condamnation du CIC Est à lui payer en réparation de ses préjudices la somme de 5730,32 euros au titre du prêt garanti par l’État de 6000 euros.
M. [J] sera également déboutée de sa demande de condamnation du CIC Est à lui payer en réparation de ses préjudices la somme de 5350,39 euros au titre du prêt garanti par l’État de 5000 euros.
Sur la demande au titre des dommages intérêts pour résistance abusive formée par le CIC Est
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, cette demande est uniquement formulée dans le dispositif et aucun moyen n’est formulé au soutien de cette prétentions dans la discussion.
En conséquence, le CIC Est sera débouté de sa demande de condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 1200 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sur la demande reconventionnelle de délai de remboursement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, si M. [J] déclare être en difficulté financière pour régler les sommes dues, il verse aux débats un document mentionnant qu’il perçoit la somme de 4000 euros par mois. M. [J] ne produit pas non plus son avis d’imposition de sorte qu’il est impossible pour le tribunal d’évaluer réellement sa situation financière.
En toute hypothèse, M. [J] indique être dans une situation financière difficile et ne produit aucun élément démontrant que dans deux ans celle-ci sera meilleure.
Compte tenu de ces éléments, et dès lors que M. [J] a déjà bénéficié de délais de paiement importants depuis la souscription des deux prêts le 16 avril 2020 et le 9 septembre 2020, il convient de rejeter sa demande.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de voir ordonner le report des sommes dues pour une période de deux ans.
Sur la demande de réduction du montant de la clause pénale et des intérêts contractuels
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, dans son dispositif, M. [J] demande une réduction du montant des sommes dues au titre de la clause pénale et des intérêts contractuels.
Toutefois, celui-ci ne formule aucun moyen à l’appui de cette prétention dans la discussion, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de réduction du montant de la clause pénale et des intérêts contractuels.
Sur les demandes accessoires
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CIC Est les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [J] sera condamné à payer à au CIC Est la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [B] [J] à payer au CIC Est la somme de 2095,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 date de l’arrêté de compte ;
CONDAMNE M. [B] [J] à payer au CIC Est la somme de 5730,62 euros au titre du prêt garanti par l’État de 6000 euros, outre intérêts à 0,7 % sur le capital compris dans cette somme, soit 5075,01 euros à compter du 8 février 2024 date de l’arrêté de compte ;
CONDAMNE M. [B] [J] à payer au CIC Est la somme de 5350,39 euros au titre du prêt garanti par l’État de 5000 euros, outre intérêts à 0,7 % sur le capital compris dans cette somme, soit la somme de 4738,01 euros, à compter du 8 février 2024, date de l’arrêté de compte ;
DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande de condamnation du CIC Est à lui payer en réparation de ses préjudices la somme de 5730,32 euros au titre du prêt garanti par l’État de 6000 euros ;
DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande de condamnation du CIC Est à lui payer en réparation de ses préjudices la somme de 5350,39 euros au titre du prêt garanti par l’État de 5000 euros ;
DEBOUTE le CIC Est de sa demande de condamnation de M. [B] [J] à lui payer la somme de 1200 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande de voir ordonner le report des sommes dues pour une période de deux ans ;
DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande de réduction du montant des sommes dues au titre de la clause pénale et des intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens.
CONDAMNE M. [B] [J] à payer au CIC Est la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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