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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 juin 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(L. 5 juillet 2011 ; D. 18/07/2011)
N° dossier : N° RG 25/01396 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEMG
N° de Minute : 25/1336
PREFET DES YVELINES
c/
[W] [F]
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à l’avocat
LE : 23 Juin 2025
— NOTIFICATION par lettre simple :
— au défendeur
— au tiers
LE : 23 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 23 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 23 Juin 2025
DEMANDEUR
PREFET DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
régulièrement convoquée, absente
ayant pour avocat Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES
TIERS
CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
régulièrement convoqué(e), absent(e)
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Madame [W] [F], née le 22 Septembre 1991 à , demeurant [Adresse 3], a fait l’objet, le 12 juin 2025 au PREFET DES YVELINES, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 17 juin 2025, Monsieur le Directeur du PREFET DES YVELINES a saisi le magistrat afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur les suites de cette mesure.
Le procureur de la République, avisé, a requis le maintien de la mesure.
Attendu que par certificat médical en date du 19 juin 2025, le docteur [N] [J] a demandé qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [F] ;
Attendu que par décision en date du 19 juin 2025, transmise par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 juin 2025, Monsieur le Directeur du PREFET DES YVELINES a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu que dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation complète ayant pris fin, le contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention n’a plus raison d’être ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont [W] [F] faisait l’objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente , assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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