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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 10 nov. 2025, n° 23/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00842 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DL4W
JUGEMENT RENDU LE 10 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
1/ Madame [C], [X], [S] [V]
née le 5 août 1978 à [Localité 20] (Manche)
demeurant [Adresse 9]
2/ Monsieur [O] [A]
né le 1er mars 1973 à [Localité 15] (Finistère)
demeurant [Adresse 5]
Demandeurs
3/ UDAF de la Manche, agissant en qualité de curateur de Monsieur [O] [A], désignée par jugement du juge des tutelles de [Localité 11] en date du 13 mars 2026, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Intervenante volontaire
ayant tous trois pour avocat Maître Frédérique FAVRE, membre de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
1/ S.A.S. [Adresse 14], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 501 588 164, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Défenderesse, ayant pour avocat Maître Xavier GRIFFITHS, membre de la SAS SELAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ROCHE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de Lisieux
2/ Monsieur [K] [R], architecte
domicilié [Adresse 12]
3/ SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de Monsieur [K] [R], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Défenderesses, ayant tous deux pour avocat Maître Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin
4/ S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [K] [R], immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Défenderesse, ayant pour avocat Maître Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de Caen
5/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Défenderesse,
6/ SA MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Intervenante volontaire,
ayant toutes deux pour avocat Maître Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de Caen
7/ SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10], venant aux droits et obligations de la SA CGI BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro B 432 147 049, suite à la transmission universelle du patrimoine de la caisse de garantie immobilière du bâtiment à l’associé unique la SMABTP
Défenderesse, ayant pour avocat postulant Maître Julie d’ALLARD, avocat au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant Maître Jacques CHEVALLIER, membre de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente
ASSESSEUR : Ariane [V], vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire, rédacteur
GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
À l’audience publique 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me FAVRE, Me GRIFFITHS, Me PIEDAGNEL, Me HELLOT, Me FERRETTI et Me d’ALLARD
CCC dossier
Le :
Suivant contrat du 10 novembre 2016, M [A] et Mme [V] on fait appel à la SAS MAISONS TECO pour la construction d’une maison individuelle, composée de 4 appartements, située [Adresse 7] à [Localité 18] sur une parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 2] et AA n°[Cadastre 1] pour 331.349 € TTC.
Dans le cadre de ce contrat, M [R], architecte, a été désigné comme responsable du projet architectural pour une prestation à hauteur de 2.850 €.
Une réunion d’expertise amiable diligentée par la société MMA, assureur de la société MAISONS TECO, a eu lieu le 2 juillet 2018 après qu’un problème d’implantation a été relevé par ladite société.
Suivant ordonnance du Tribunal Judiciaire de Coutances du 21 novembre 2019, complétée par deux ordonnances du 3 décembre 2020 et du 22 avril 2021 rendant commune et opposable la mesure d’expertise à la société AXA France IARD et à la SMABTP, M [N] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 25 octobre 2021.
Suivant exploits des 12, 13 et 17 mai 2022, M. [A] et Mme [V] ont assigné la société MAISONS TECO , M [R], la SMABTP en qualité d’assureur au moment de la demande de réparation du dommage de M [R], architecte, la société AXA France IARD en qualité d’assureur à la signature du contrat de M [R], architecte, et la société MMA en qualité d’assureur de la société MAISONS TECO, aux fins d’obtenir une provision sur les préjudices matériels subis ainsi qu’une provision sur les frais d’expertise.
Suivant ordonnance du tribunal judiciaire de Coutances le 18 août 2022, les consorts [A] – [V] ont été déboutés de leurs demandes.
Suivant exploits des 7, 13, 16 juin 2023, Mme [V] et M. [A] ont assigné la société MAISONS TECO, M [R], la société MMA IARD, la SMABTP, la société AXA France, la caisse de garantie immobilière du bâtiment en qualité de caution garantie livraison de la SAS MAISONS TECO par devant leTtribunal Judiciaire de [Localité 11] aux fins d’obtenir la résolution du contrat de maison individuelle conclu avec la société MAISONS TECO à compter de la décision à intervenir pour défaut d’exécution ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de Monsieur [O] [A] et Madame [C] [V] suite au placement sous curatelle renforcée de Monsieur [O] [A] le 13 mars 2025 et intervention volontaire par voie de conclusions de son curateur l’UDAF de la Manche.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 8 Septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Mme [C] [V] et M. [O] [A], en demande, sollicitent du tribunal judicaire de bien vouloir :
« – DECLARER Monsieur [O] [A] et Madame [C] [V] recevables et bien fondés à agir ;
— DEBOUTER la SAS MAISONS TECO, Monsieur [R] et la SMABTP de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles,
— CONSTATER les fautes de Monsieur [R] et de la SAS MAISONS TECO,
— CONSTATER l’inexécution du contrat de CCMI signé le 10 novembre 2016 et modifié par avenant du 12 mai 2017 ;
— PRONONCER la résolution du contrat de CCMI signé le 10 novembre 2016 et modifié par avenant du 12 mai 2017 à la date du jugement ;
— CONDAMNER in solidum la SAS MAISONS TECO, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [U] [R], AXA France IARD et la SMABTP à payer à Monsieur [A] et Madame [V] les sommes suivantes :
• 250.279,98 € au titre du préjudice matériel, étant précisé que l’indemnité due au titre de la démolition de la construction devra être indexée en fonction de la variation des indices du Bâtiment, Travaux Publics et divers de construction, les indices de base étant ceux du mois d’octobre 2023, correspondant à la date du devis de ces travaux ;
• 225.728,04 € (sauf à parfaire) au titre du préjudice financier ;
• 30.000 € chacun au titre du préjudice moral :
— CONDAMNER, la SAS MAISONS TECO et la société CGI BATIMENT à payer à Monsieur [A] et Madame [V], une somme de 193.359,32 € correspondant aux pénalités de retard arrêtées au 29 février 2024 outre les pénalités arrêtées à 103,18 € par jour jusqu’à la résiliation du contrat de CCMI ;
— CONDAMNER in solidum la SAS MAISONS TECO, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [U] [R], AXA France IARD, la SMABTP et CGI BATIMENT à payer à Monsieur [A] et Madame [V] la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SAS MAISONS TECO, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [U] [R], AXA France IARD, la SMABTP et CGI BATIMENT à rembourser à Monsieur [A] et Madame [V] l’ensemble des dépens exposés ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit. »
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, que la construction litigieuse présente une erreur d’implantation trouvant son origine dans des fautes de conception et un défaut d’exécution du contrat, conformément au rapport d’expertise, ce qui constitue une non-conformité. Ils expliquent que la société MAISONS TECO s’est rendue coupable d’un manquement à son obligation de conseil. Ils considèrent ainsi être en mesure de solliciter la résolution du contrat de construction et la démolition de l’ouvrage.
Ils considèrent que l’aménagement des combles, prévus pour le futur, était irréalisable et qu’à cet égard M [R], architecte, a également faillit à son devoir de conseil sur la faisabilité du projet envisagé.
Ils estiment que le défaut de conception et l’erreur d’implantation ont eu pour conséquence de rendre la construction irréalisable au regard des normes d’accessibilité, ce qui selon eux, avait été posé comme une condition déterminante, également au regard du nombre de stationnement insuffisants.
Ils soutiennent encore, sur le fondement de l’article 1229 alinéa 3 du code civil, que l’exécution complète du contrat ne permet pas de satisfaire aux prestations échangées de sorte que le constructeur, l’architecte et leurs assureurs doivent être condamnés à restituer l’intégralité de ce qu’ils se sont procuré l’une à l’autre.
En réplique au moyen tiré de l’application de la clause pénale en cas de résiliation du contrat soulevé par MAISONS TECO, les demandeurs soutiennent que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice et que cette clause pénale doit être réduite à l’euro symbolique.
S’agissant de leurs préjudices, les demandeurs expliquent qu’en sus des préjudices matériels, ils ont subi un préjudice financier compte tenu de l’impossibilité de démarrer leur nouvelle activité. Il résulte donc de l’impossibilité de réaliser les logements conformément à leur projet originel, une perte d’exploitation qu’il appartient au constructeur et à l’architecte, ainsi qu’à leurs assurances, d’indemniser.
De la même manière, ils exposent avoir subis un préjudice moral se traduisant par la dégradation de l’état de santé de M. [A].
Enfin, ils font valoir, sur le fondement des articles L231-2, R 231-14 alinéa 1 et L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, que la date de livraison de la construction était prévue le 10 janvier 2019 et que des indemnités de retard sont donc dues par la société MAISONS TECO et sa caution la CGI BATIMENT jusqu’au jour du prononcé de la résolution du contrat.
En réplique à la demande indemnitaire formulée par la société MAISONS TECO et M. [R] au titre d’un préjudice d’image, les consorts [A] – [V] soutiennent qu’ils ne démontrent aucun préjudice découlant des panneaux affichés par les demandeurs sur leur terrain. Ils ajoutent que MAISONS TECO et M. [R] ne démontrent pas que ces panneaux leur auraient fait perdre des clients ou auraient eu une influence négative sur leurs activités.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la société MAISONS TECO, en défense, sollicite du tribunal de Céans de bien vouloir :
«- Débouter Monsieur [A] et Madame [V] de leur demande de résolution du contrat, les dispositions de l’article 1224 trouvant à s’appliquer.
— Constater que la résiliation du contrat est intervenue à l’initiative de Monsieur [A] et de Madame [V] à effet au 5 mars 2018.
— Constater que Monsieur [A] et Madame [V] sont responsables de la résiliation dont les motivations ne relèvent pas de la responsabilité de la Société MAISONS TECO qui a exécuté, jusqu’à ce qu’elle en soit interrompue, le contrat du 10 novembre 2016 de manière strictement conforme aux prescriptions contractuelles.
— Condamner, en conséquence, Monsieur [A] et Madame [V] à payer à la Société MAISONS TECO la somme de 31.222,30 € au titre de l’indemnité visée à l’article 5.2 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle.
— Débouter Monsieur [A] et Madame [V] de toute demande de dommages intérêts.
— En cas de condamnation in solidum avec Monsieur [K] [R] au bénéfice de Monsieur [A] et Madame [V], condamner Monsieur [K] [R], ses assureurs, SMABTP et AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la Société MAISONS TECO de toutes condamnation.
— Condamner Monsieur [A] et Madame [V] à payer à la Société MAISONS TECO à titre de dommages intérêts la somme de 31.222,30 € au titre du dénigrement organisé à son encontre
— Condamner Monsieur [A] et Madame [V] à verser à la Société MAISONS TECO une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 10.000,00 € € tenant compte des frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise et de la présente procédure.
— Condamner Monsieur [A] et Madame [V] aux entiers dépens. »
La société MAISONS TECO soutient, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, que l’inexécution complète du contrat ne constitue pas une faute suffisamment grave susceptible de lui être imputée. Elle ajoute que le contrat conclu a été interrompu à l’initiative de M [A] et Mme [V] et que si le chantier n’avait pas été stoppé il aurait pu faire l’objet d’une réception.
Elle fait valoir qu’au regard de l’état d’avancement des ouvrages, il n’y a pas lieu d’ordonner leur démolition.
Elle considère que la résolution du contrat est impossible et que la résiliation du contrat est intervenue à l’initiative de M. [A] et de Mme [V] eux-mêmes. Ainsi, elle soutient, sur le fondement de l’article 1794 du code civil et de l’article « 5-2 RESILIATION » des conditions générales du contrat de construction du 10 novembre 2016, qu’il appartient aux demandeurs de lui régler une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction.
S’agissant de l’information de l’impossibilité de réaliser 3 logements supplémentaires, la société MAISONS TECO considère que ce devoir d’information incombait entièrement à l’architecte et que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur ce fondement.
S’agissant de l’erreur sur l’implantation de la construction, la société MAISONS TECO expose également que la responsabilité est celle de M. [R], architecte, puisque le plan du permis de construire mentionne bien des pentes de 4 et 8%.
Elle soutient que par l’exposition de panneaux calomnieux sur le terrain litigieux, les demandeurs lui ont causé un préjudice commercial dont il convient qu’ils la dédommagent.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, défenderesse, et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent du tribunal judiciaire de bien vouloir :
« – Rejeter toute réclamation formulée à l’encontre de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Dans l’hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
— Réduire les réclamations de Monsieur [A] et Madame [V] en fonction des préjudices réellement éprouvés consécutif à la résolution du contrat, des pièces justificatives produites et des observations ci-dessus
— Dire et juger la franchise contractuelle égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 10 422 € et un maximum de 21 886 € opposable et, en conséquence, déduire la franchise de toute condamnation mise à la charge de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Juger le plafond de garantie revalorisé à hauteur de la somme de 312 800 € applicable et, en conséquence, juger qu’aucune condamnation supérieure à ce montant ne pourra être mise à la charge de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tant au titre des condamnations en principal qu’en intérêts frais et accessoires ;
— Condamner solidairement Monsieur [R], AXA FRANCE et la SMABTP à garantir la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En toute hypothèse :
— Condamner les succombants à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € par application de l’article 700 CPC
— Condamner les succombants aux entiers dépens. »
Elle soutient que la résolution du contrat n’est pas susceptible d’être engagée et donne adjonction aux écritures de la société MAISONS TECO. Elle affirme que c’est M. [A] et Mme [V] qui sont eux-mêmes à l’origine de l’arrêt du chantier et qu’aucune faute ne peut être imputée à son assurée.
Elle estime, à titre subsidiaire, que les demandes des consorts [A] – [V] doivent être ramenées à de plus justes proportions et que les sommes demandées correspondent à des prestations réalisées dont ils conserveront le bénéfice. Ainsi, il ne s’agit pas là de préjudices indemnisables selon elle.
Par ailleurs, elle considère que la démolition n’est pas justifiée de sorte que les frais de démolition ne peuvent pas être pris en charge au titre des indemnisations de leurs préjudices.
Elle estime encore que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice financier ou encore d’une perte de chance de pouvoir exploiter leur bien.
Pour s’opposer à la prise en garantie de l’indemnisation des préjudices moraux subis par les demandeurs, la société MMA expose que ces préjudices immatériels non pécuniaires sont exclus de sa garantie. Elle ajoute qu’il en va de même des indemnités au titre des pénalités de retard.
Enfin, dans l’hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée à son encontre, elle oppose une franchise au titre de la garantie erreur d’implantation qu’il convient selon elle de déduire des sommes qu’elle devrait garantir. De la même manière, elle fait valoir l’existence de plafond de garantie qui seront opposables à toute condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 14 février 2025, la SMABTP, venant aux droits et obligations de la CGI BATIMENT SA, en défense, sollicite du tribunal de bien vouloir :
« – PRENDRE acte de l’intervention volontaire de la SMABTP venant aux droits et obligations de la CGI BATIMENT,
— DIRE mal fondées les demandes de Monsieur [A] et de Madame [V] en tant que dirigées contre la SMABTP en sa qualité de garant de livraison,
— DEBOUTER Monsieur [A] et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SMABTP ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société MAISONS TECO à garantir la SMABTP en sa qualité de garant de livraison de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre elle sur la demande principale de Monsieur [A] et Madame [V],
— CONDAMNER Monsieur [A] et Madame [V] et subsidiairement, la société MAISONS TECO au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LES CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de Maître MARGUERIE. »
Elle soutient, à titre principal, que la garantie de livraison n’est mobilisable qu’en cas de défaillance du constructeur de maisons individuelles et que la société MAISONS TECO n’est pas défaillante puisqu’elle peut parfaitement satisfaire à ses obligations contractuelles.
Elle ajoute que la garantie de livraison est l’accessoire du contrat de construction, de sorte que la disparition de celui-ci, consécutif à la résolution, met un terme à toute obligation de la part du garant. Ainsi les demandeurs sont mal fondés à agir contre la caution.
A titre subsidiaire, elle considère, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, qu’en cas de condamnation de la SMABTP, elle est recevable et bien fondée à obtenir la garantie de la société MAISONS TECO.
Aux termes de ses dernières écritures, « conclusions n°3 », signifiées par RPVA le 17 février 2025, la société AXA FRANCE IARD, en défense, sollicite du tribunal judiciaire de bien vouloir :
« – Débouter Monsieur [A] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’égard de AXA FRANCE au motif :
— de l’absence de contrat en vigueur au moment du fait dommageable et au moment de la réclamation,
— de l’absence de responsabilité de Monsieur [R] ;
— Subsidiairement, débouter Monsieur [A] et Madame [V] de leurs demandes en raison des exclusions de garantie au titre des articles 2.9.6, 2.11.18, 2.11.14 et 2.11.19 ;
— Subsidiairement, débouter Monsieur [A] et Madame [V] de leur demande relative aux frais d’acquisition ainsi qu’au préjudice financier et préjudice moral ;
— Réduire dans une très notable proportion le montant de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Subsidiairement, vu l’article 1240 du Code civil,
— Condamner in solidum la société MAISONS TECO et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD SA à garantir intégralement AXA FRANCE des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— Condamner la SMABTP à garantir intégralement AXA FRANCE des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— Débouter la société MAISONS TECO, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD de leur recours en garantie à l’encontre de AXA France ;
— Condamner Monsieur [A] et Madame [V] et toutes personnes succombantes au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.»
Elle expose qu’à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, le contrat d’assurance AXA est résilié et qu’ainsi, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Subsidiairement, elle soutient que les garanties obligatoires, dans les circonstances d’absence de réception, ne peuvent s’appliquer et que seules les garanties facultatives sont à envisager alors que la SMABTP est l’assureur au moment de la réclamation, de telle sorte qu’aucune demande ne saurait prospérer à son encontre.
Elle considère que M [R] ne peut en être rendu responsable pour n’avoir pas assisté à la décision des rehaussements.
Elle expose qu’il existe dans le contrat d’assurance des exclusions de garantie qu’il conviendra de constater si le Tribunal entrait en voie de condamnation.
Aux termes de ses dernières écritures, « conclusions III », signifiées par RPVA le 28 février 2025, la SMABTP, ès qualités d’assureur de Monsieur [R], en défense, sollicite du tribunal judiciaire de bien vouloir :
« – DECLARER l’action de Monsieur [A] et de Madame [V] mal fondée
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Monsieur [A] et de Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [R] et de sa compagnie d’assurance, la SMABTP ;
— DEBOUTER la société MAISONS TECO, les sociétés MMA et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [R] et de sa compagnie d’assurance, la SMABTP ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [A] et de Madame [V] à verser à Monsieur [R] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [A] et de Madame [V] à verser à Monsieur [R] et à la SMABTP la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [A] et de Madame [V] aux entiers dépens,
— ORDONNER que la décision à intervenir ne sera pas exécutoire de plein de droit. »
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1199 du code civil, que les consorts [A] – [V] ne peuvent pas imputer à M [R] et son assurance les conséquences de la résolution d’un contrat auquel M. [R] n’était pas partie.
Elle ajoute, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, 238 alinéa 3 et 246 du code de procédure civile, qu’aucune défaillance en lien avec les préjudices allégués n’est imputable à M [R] et que contrairement à ce que soutiennent M. [A] et Mme [V], le projet présenté est parfaitement réalisable.
Elle estime que l’erreur d’implantation alléguée, et qui fonde aujourd’hui les prétentions des demandeurs, est exclusivement liée aux fautes commises par la société MAISONS TECO.
Elle considère que les dépenses vantées par M. [A] et Mme [V] au titre de leurs préjudices matériels ne constituent pas des postes de préjudices susceptibles de donner droit à réparation, que leur préjudice financier allégué qui n’est fondé ni dans son principe ni dans son quantum, et qu’ils ne produisent aucun élément susceptible de justifier les préjudices moraux allégués.
L’ordonnance de clôture a été signée le 01/09/2025.
Ladite ordonnance a été rabattue avec l’accord des parties à l’audience du 8 septembre 2025 afin de permettre l’intervention de l’UDAF de la MANCHE es qualité de curateur de Monsieur [O] [A].
La clôture a été ordonnée à l’audience du 8 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025, et mise en délibéré au 10 Novembre.
MOTIFS :
— SUR LA RESPONSABILITÉ DE MONSIEUR [K] [R] :
Il est constant que Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], assisté de la Société UDAF DE LA MANCHE en qualité de curateur, ont conclu avec Monsieur [K] [R], architecte, une convention intitulée « ordre de mission partielle : permis de construire » fin 2016 (pièce 9 Mr [R]).
Il est expressément convenu, aux termes de ladite convention, que la mission de l’architecte est exclusivement limitée à la conception du projet architectural pour l’élaboration du dossier de permis de construire à usage uniquement administratif.
Il est expressément mentionné au contrat que la mission de l’architecte est partielle et limitée, et que l’architecte ne saurait assumer d’autres responsabilités que celles afférentes à la conception du projet architectural pour l’élaboration du permis de construire à usage uniquement administratif.
Du champ contractuel étaient exclues toutes prestations d’ordre technique ou financières ou d’exécution, aucune responsabilité ne pouvant être recherchée à l’encontre de l’architecte concernant :
— la nature du terrain
— l’adaptation des fondations,
— les devis descriptifs et estimatifs
— les plans de structure et d’exécution
— les mises aux normes accessibilité
— le suivi et réception des travaux
— les désordres cachés ou apparents.
Les honoraires de l’architecte étaient fixés à la somme de 2.850,00 € TTC.
Cette somme a été réglée selon facture n° 12162 du 19 décembre 2016 (pièce 9 Mr [R]).
Une demande de permis de construire a été déposée le 19 décembre 2016.
Cette demande de permis de construire mentionnait expressément la création de quatre logements (page 5/17 – pièce n°4 – demande de permis de construire).
Le projet architectural joint à la demande de permis de construire (pièce n°5) mentionnait, de même, expressément la création de quatre logements en rez-de-chaussée avec combles aménageables. (pièce 5)
Il ressort du dossier de demande de permis de construire et notamment de la rubrique « volet paysage » que le projet des demandeurs consistait à réaliser un bâtiment d’habitation avec combles aménageables de quatre logements en rez-de-chaussée à usage locatif.
Les plans figurant à la demande de permis de construire ne mentionnaient aucune implantation de vélux sur les toitures.
Le permis de construire a été délivré sur la base des éléments communiqués par le Maire de [Localité 19], le 31 janvier 2017 (pièce 6 – Mr [R]).
En outre, il est constant que les demandeurs ont conclu avec la Société TECO, le 10 novembre 2016, une convention visant à la construction d’une maison constituée de quatre logements de 44,63 M² chacun (pièces 4 – 5 – 6 – 6.1 – 6.2 demandeurs).
Les notices descriptives ont été rédigées par la Société MAISONS TECO, les 25 octobre 2016, 4 novembre 2016, 10 novembre 2016.
Ce n’est qu’aux termes de la troisième notice descriptive du 10 novembre 2016 que les codemandeurs ont ajouté la pose de vélux sur le bâtiment.
La pose de vélux a été expressément envisagée avec aménagement d’un étage futur sous la rubrique « suggestion d’aménagements futurs – aménagement de l’étage non prévu » (pièce 6.1 demandeurs).
Il ressort clairement de la pièce 6.1, rubrique « étages futurs », que les demandeurs envisageaient in fine la création de logements supplémentaires à l’étage, ce qui amenait le nombre total de logements à créer à six au lieu de quatre, initialement prévus.
Il n’est pas discuté que Monsieur [K] [R] n’a en aucun cas supervisé, contrôlé et, a fortiori, cosigné les documents contractuels régularisés par les demandeurs et la Société MAISONS TECO.
Ce n’est que postérieurement au démarrage de travaux, le 16 mai 2017, que les demandeurs ont sollicité Monsieur [K] [R] afin d’étudier l’aménagement de l’étage (pièce 8 – M. [R]).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [R] n’a pas été missionné pour un aménagement de l’étage avec création de logements supplémentaires et que sa seule mission s’est limitée à la mission partielle initiale dont la finalité était l’obtention d’un permis de construire pour la création de quatre logements en rez-de-chaussée avec combles aménageables.
Il ressort en outre des pièces contradictoirement débattues qu’à la date où les demandeurs ont interrogé l’architecte sur l’aménagement du premier étage, ils étaient déjà en possession de documents techniques de la Société MAISONS TECO faisant état de la création de logements supplémentaires non prévus au permis de construire et ce depuis avril 2017, alors que l’architecte a été sollicité en décembre 2017.
Cet élément est conforté par la production des conditions particulières du contrat de construction de maisons individuelles faisant état exclusivement de la création de quatre logements (pièce 7 demandeurs)
Il ressort de ces éléments que la mission confiée à Monsieur [K] [R] n’avait pas pour objet la réalisation d’un bâtiment d’habitation avec des combles aménagés à l’étage en appartements supplémentaires et que cette mission était limitée à une conception architecturale en vue du dépôt et l’obtention du permis de construire.
Si Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A] avaient, comme ils l’affirment, informé l’architecte de leur volonté de création de logements supplémentaires à l’étage, ils n’auraient pas manqué de mentionner ce complément dans le cadre de l’ordre de mission partielle initiale, ou un avenant prévoyant expressément la modification du champ contractuel.
Par ailleurs, il ressort des éléments régulièrement communiqués et débattus que l’architecte n’a pas été partie au contrat de construction de maisons individuelles régularisé entre les demandeurs et la Société MAISONS TECO et n’a même été consulté sur ce point.
La notion de combles aménageables n’entraine pas nécessairement la possibilité de création de logements distincts et autonomes de nature à modifier la destination des lieux.
Le permis de construire auquel était joint le schéma de principe mentionnait expressément l’existence de quatre logements en rez-de-chaussée et ne mentionnait pas la création de deux logements supplémentaires en étage.
Ainsi la responsabilité de l’architecte ne saurait être recherchée, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, alors que la mission partielle qui lui était confiée, était limitée à une conception architecturale en vue d’un dépôt de permis de construire avec notamment la création de huit places de stationnement règlementaires.
Les demandeurs ne démontrent pas que Monsieur [K] [R] aurait failli à son « devoir de conseil » et aurait été parfaitement informé de leur volonté de créer, non pas quatre, mais six logements.
Seuls les éléments contractuels objectifs et acceptés par les parties sont de nature à générer des obligations réciproques.
Ainsi la mission partielle confiée à l’architecte a été parfaitement exécutée, comme en atteste la délivrance d’un permis de construire conforme à la mission pour laquelle il a été mandaté.
De ce fait, alors que l’architecte n’a pas été missionné en vue de l’implantation de la construction litigieuse, ce dernier n’est en aucun cas intervenu dans la phase de construction proprement dite, ce qui était expressément exclu par la convention régularisée entre les demandeurs et ce dernier.
L’architecte ne pourrait être tenu pour responsable que des engagements qu’il a acceptés et qui ont été contractualisés.
Ainsi, notamment, il n’est pas contesté que, si l’architecte a effectivement reçu la mission de réalisation de plans afin d’obtention de permis de construire, l’erreur d’implantation subséquente et pour laquelle l’architecte n’a exécuté aucune prestation notamment en ce qui concerne l’altimétrie, la planimétrie ou l’implantation, sa responsabilité ne saurait être recherchée de ce fait.
En outre, la convention régularisée entre l’architecte et les maitres d’ouvrage rappelait expressément que les maitres d’ouvrage faisaient leur affaire personnelle des études techniques et de structures, dont les fondations avant travaux, ainsi que des plans détaillés d’aménagement intérieur avec la mise aux normes d’accessibilité avec obligation pour ledit maitre d’ouvrage de faire réaliser sous son contrôle l’étude des sols.
Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], assisté de la Société UDAF DE LA MANCHE en qualité de curateur, seront en conséquence déboutés de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [K] [R] et de son assureur la SMABTP.
— SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ MAISONS TECO :
Il est constant la SAS MAISONS TECO et les demandeurs ont conclu un contrat de construction de maison individuelle le 10 novembre 2016 (pièce 7 demandeurs) et qu’une notice descriptive de mise au point définitive a été réalisée par la SAS MAISONS TECO en date du 19 avril 2017, validée et signée par les maitres d’ouvrage avec avenant du 12 mai 2017.
Par ailleurs, comme le retient l’expert en page 10 de son rapport, la mission confiée à l’architecte était tout à fait adaptée pour la production d’un permis de construire.
Le maitre d’œuvre devait produire un projet architectural, tout en respectant les souhaits du maitre d’ouvrage et les contraintes règlementaires.
L’expert retient par ailleurs que la notion de mission partielle est relative au fait que le maitre d’œuvre n’intervient pas en phase de travaux, mais uniquement en phase de conception.
Ainsi, la convention de mission partielle confiée à Monsieur [K] [R], architecte, mentionnait que le maitre d’ouvrage devait effectuer sous son contrôle les études techniques et de structure avant travaux dont les fondations, ainsi que les plans détaillés d’aménagement intérieur avec mise aux normes accessibilité.
De même la mission de l’architecte était limitée, excluant expressément toute prestation relative à la construction ou à l’exécution de la construction : nature du terrain, adaptation des fondations, plans de structure et d’exécution, mise aux normes accessibilité, suivi et réception travaux.
De ce fait, la SAS MAISONS TECO était le seul interlocuteur et co-contractant des demandeurs dans le cadre de l’implantation et l’édification de l’immeuble litigieux.
Comme le mentionne l’expert en page 10 de son rapport, les documents produits par l’architecte ne sont pas en adéquation avec le projet de construction édifié par la SAS MAISONS TECO.
L’expert mentionne qu’une erreur de cote sur la coupe de terrain, dans le dossier de permis, a généré des problèmes au moment de l’implantation de la construction.
L’expert mentionne que la SAS MAISONS TECO, pour rattraper cette erreur, a proposé la réhausse du bâtiment, mais que cette initiative, pas assez contrôlée, a abouti à des pentes trop élevées en matière d’accessibilité.
Il convient de souligner que la Société MAISONS TECO n’a dressé aucun plan d’exécution, document technique distinct des plans de maison architecturaux et qui sont destinés aux différents intervenants sur le chantier et contenant les mesures exactes, les coupes techniques et autres détails de structure ou d’emplacement.
La mise en place de plans d’exécution aurait été de nature à éviter toute difficulté relative à l’implantation de l’immeuble en cause.
La Société MAISONS TECO, professionnel de la construction immobilière, détectant la difficulté liée à l’altimétrie du bâtiment a proposé, ce qui n’est pas discuté, une solution alternative consistant en une réhausse de 80 centimètres du bâtiment.
Ainsi, en décidant de rehausser le bâtiment, sans même en aviser l’architecte, auteur des plans initiaux, et en s’abstenant de toute régularisation administrative, la Société MAISONS TECO a, indiscutablement, pris un risque de non-conformité de l’immeuble aux attentes du client vis-à-vis de l’immeuble et à sa conformité.
La Société MAISONS TECO a alors poursuivi, avec une légèreté blâmable, l’exécution des travaux sans s’assurer, non seulement de la conformité règlementaire desdits travaux, mais aussi de leur adéquation technique avec le permis de construire déposé.
Si la Société MAISONS TECO a détecté une difficulté relative aux plans dressés par l’architecte, Monsieur [R], elle se devait de prendre toute mesure nécessaire afin d’adapter le projet en totale transparence avec le maître d’ouvrage et en recueillant tous les avis techniques nécessaires et le consentement éclairé desdits maitres d’ouvrage.
Dès lors, la SAS MAISONS TECO a failli à ses obligations contractuelles en ne s’assurant pas de la conformité altimétrique de l’immeuble et en poursuivant des travaux, alors qu’elle avait détecté une anomalie topographique d’implantation.
En effet, comme le retient l’expert, en page 11 de son rapport, il était inenvisageable de respecter les plans du permis de construire au moment de la réalisation des travaux ; le bâtiment aurait été beaucoup trop enterré.
De ce fait, les manquements de la Société MAISONS TECO sont manifestement établis et ont notamment pour conséquence les difficultés techniques relatives à l’accessibilité de l’immeuble et son altimétrie.
Néanmoins, la question de l’implantation de logements supplémentaires à l’étage rendue impossible du fait de l’impossibilité d’implantation de places de stationnement supplémentaires ne saurait être du ressort de la responsabilité, tant de l’architecte, que du maître d’œuvre, ces éléments n’étant pas rentrés dans le champ contractuel, tant de la mission de l’architecte, que de celle de la Société MAISONS TECO qui se devait d’exécuter les termes du permis de construire ne prévoyant pas l’implantation de logements autonomes à l’étage avec implantation de places de parking complémentaires.
— SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT SIGNÉ LE 10 NOVEMBRE 2016 ET MODIFIÉ PAR AVENANT DU 12 MAI 2017 ET LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1228 du code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Aux termes de l’article 1221 du code civil, « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné s’il a lieu au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’execution a été empêchée par la force majeure. »
Au vu des éléments qui précèdent, et notamment les anomalies relevées par l’expert, caractérisant les manquements de la société MAISONS TECO, la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée.
Cependant, si la mauvaise exécution du contrat justifie l’octroi de dommages-intérêts compensatoires, il ne s’agit pas pour autant d’un « cas d’inexécution suffisamment grave » au sens de l’article 1224 susvisé, qui justifierait la résolution du contrat (laquelle engendrerait au demeurant des restitutions réciproques). En effet, la résolution du contrat, en l’état de l’avancement des travaux, aurait des conséquences manifestement excessives au vu de l’ancienneté de l’engagement.
La demande de résolution du contrat doit donc être rejetée.
Il ressort en effet des termes de l’expertise qu’il existe des solutions appropriées pour remédier au litige concernant l’adaptation liée à l’altimétrie du bâtiment.
A cette fin, l’expert retient une solution technique permettant d’assurer l’accessibilité aux logements tout en respectant la règlementation PMR (pages 12 à 16 du rapport).
Il retient ainsi des adaptations techniques avec mise en place de plateformes élévatrices et permettant de préserver l’existence d’espaces verts autour du bâtiment.
Il chiffre les travaux à 133.993,75 € TTC, incluant la création de murs de soutènement Nord et Sud devant être affectés en partie à la problématique d’implantation altimétrique et la mise en place de deux plateformes élévatrices au Sud-Ouest et au Nord-Ouest du bâtiment (annexe 7 du rapport).
L’expert retient le caractère réalisable de l’opération, tant sur le plan règlementaire, que technique permettant aux personnes à mobilité réduite de contourner le bâtiment par le Sud pour accéder à la face Nord.
L’expert mentionne que les travaux d’aménagement extérieurs resteraient à la charge du maître d’ouvrage pour une somme de 82.311,58 € TTC.
Si ces travaux d’adaptation complémentaires sont onéreux afin de répondre aux contraintes d’accessibilité, ils sont susceptibles par ailleurs de remédier aux difficultés techniques rencontrées et de rendre l’immeuble conforme à sa destination, une demande de validation de permis de construire modificatif pouvant être présentée.
Dès lors, les demandes présentées par Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], dans une perspective de démolition de l’ouvrage, apparaissent manifestement disproportionnées, au regard du coût qu’elles représentent pour le débiteur de bonne foi et leur propre intérêt.
Par ailleurs, les demandeurs ne sollicitant pas la destruction de l’immeuble mais le remboursement des frais de construction réglés directement à la Société TECO à hauteur de 170.245,46 € aboutirait à une situation d’enrichissement sans cause.
L’ensemble des autres frais auraient dû être exposés en tout état de cause.
Il s’agit des frais d’acquisition du terrain, des honoraires d’architecte dont la responsabilité n’est pas retenue, des diverses taxes, frais d’assurances, expertise comptable, assurance dommage ouvrage ou prêts financiers.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirment Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], le bâtiment érigé est adaptable. Le coût doit en être supporté par la Société MAISONS TECO qui sera en conséquence condamnée à payer à Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], au titre du préjudice matériel, la somme de 133.993,75 € TTC au titre des travaux d’adaptation.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la Société MAISONS TECO, la Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SAS MAISONS TECO, qui ne contestent pas leur garantie, à payer à Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], assisté de l’UDAF DE LA MANCHE, curateur, la somme de 133.993,75 € au titre de leur préjudice matériel.
Il convient de dire que dans la relation contractuelle entre la société constructrice et son assureur, pourra être opposée par ce dernier la franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages, non contestée par les parties.
Concernant le préjudice financier invoqué, il est constant que Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A] n’ont versé qu’environ la moitié du coût de la construction envisagée dont le montant, hors aménagements extérieurs, équipements intérieurs et mobilier, s’élevait à la somme de 309.537,20 €.
Ainsi les demandeurs n’ont pas versé l’intégralité des sommes relatives à l’investissement global permettant un usage complet de l’immeuble.
Ils ne peuvent en conséquence prétendre à une indemnisation des pertes de revenus locatifs, alors que l’intégralité des fonds nécessaires à la réalisation de l’immeuble n’ont pas été versés.
Par ailleurs, les préjudices financiers allégués font double emploi avec la demande relative au paiement de pénalités de retard.
En outre, les simulations présentées dans le prévisionnel (pièce 25 des demandeurs) sont, par nature, incertaines, hypothétiques et ne reposent pas sur des éléments objectifs régulièrement versés aux débats.
Par ailleurs, le chiffrage de demandes dans des charges et de la fiscalité afférentes à l’exploitation auxquelles font références Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A] exposant qu’ils doivent rembourser les échéances de l’emprunt à hauteur des fonds débloqués en dépit de l’absence de revenus.
Néanmoins, les échéances auraient dû être honorées par les demandeurs.
Ceux-ci ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier de difficultés économiques et d’un préjudice financier objectif en rapport direct avec les prélèvements des échéances en cause et d’ailleurs n’y font pas référence dans leurs écritures.
Par ailleurs, l’étude de rentabilité mentionnait l’exploitation de quatre appartements et non de six appartements comme envisagé en cours de projet par Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A].
La correspondance de l’avocat des demandeurs en date du 8 mars 2019 mentionne que la création de quatre duplex ne permet pas d’envisager la rentabilité attendue.
Or, en l’état initial du projet, il n’avait jamais été envisagé la création de duplex pour l’exploitation de six appartements.
Les demandes financières présentées par Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A] sont fondées sur des bases incertaines, fluctuantes et non étayées.
Il conviendra en conséquence de débouter Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], assisté de la Société UDAF DE LA MANCHE en qualité de curateur, de leurs demandes au titre du préjudice financier.
Quant au préjudice moral invoqué, si les demandeurs font état d’une situation financière difficile et d’un état de santé dégradé, aucune pièce n’est expressément visée dans les conclusions récapitulatives n°3, régulièrement signifiées par RPVA par les demandeurs. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Concernant la demande de versement des pénalités de retard, il est expressément prévu une date de livraison en 2019.
Contrairement à ce qu’affirme la Société MAISONS TECO, les demandeurs ont expressément sollicité la poursuite des travaux par courrier du 16 novembre 2018 et 29 mai 2018.
Il ressort du point 2.6 des conditions générales du contrat de CCMI que Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A] ont signé avec la SAS MAISONS TECO que des pénalités de retard ont été convenues au contrat de CCMI du 15 octobre 2016.
Il était expressément mentionné qu’en cas de retard de livraison, le constructeur devra remettre une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixée au contrat par jour de retard.
Il n’est pas contesté que la durée d’exécution des travaux était fixée à dix-neuf mois et quinze jours.
Le prix forfaitaire et définitif du chantier s’élevait à la somme de 312.223,00 €.
Selon les termes de l’avenant du 12 mai 2017, le prix de la construction s’établit à 309.537,20 €.
Ainsi la pénalité journalière s’élevait à la somme de 103,18 € par jour de retard.
La date de livraison prévue, fixée au 10 janvier 2019, n’est pas contestée par les parties.
Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A] demandent la condamnation de la Société MAISONS TECO et de son assureur à leur payer la somme de 193.359,32 € correspondant aux pénalités de retard arrêtées au 29 février 2024, outre les pénalités arrêtées à 103,18 € par jour jusqu’à la résiliation du contrat de CCMI.
Il sera fait droit à la demande de Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A] à hauteur de 1013 jours, soit la somme de 104.521,34 € à laquelle seront condamnés in solidum la SAS MAISONS TECO et la SMABTP venant aux droits de CGI BATIMENT.
Il y a lieu en effet de retenir la date de dépôt du rapport d’expertise comme terme du cours des pénalités de retard s’agissant de l’événement fixant la connaissance par les parties de leurs droits éventuels, options possibles et leur permettant de fixer leurs intentions respectives.
La SMABTP devra garantir, en sa qualité de garant de livraison, de l’intégralité desdites condamnations prononcées à son encontre.
Il est établi que la SMABTP, venant aux droits de CGI BATIMENT, est caution de la Société MAISONS TECO, constructeur, garantissant l’achèvement de la construction et le paiement des pénalités de retard en cas de défaillance du constructeur de maisons individuelles, conformément aux dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Les manquements de la Société MAISONS TECO, débitrice principale au titre de l’exécution du contrat de construction, étant parfaitement établis, il y a lieu de recevoir la demande de Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A] à l’encontre de la SMABTP, caution de ladite société, en l’état des manquements du constructeur à ses obligations contractuelles.
— SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ MAISONS TECO :
La société MAISONS TECO formule des demandes reconventionnelles au titre de l’indemnité visée à l’article 5.2 des conditions générales du contrat de construction de maisons individuelles et du dénigrement de la part de demandeurs.
Cette dernière demande n’est étayée par aucun élément objectif démontrant le caractère fautif des agissements invoqués, l’existence d’un préjudice certain, et le lien de causalité entre ledit préjudice et le manquement supposé.
Il y a lieu en conséquence de débouter la Société MAISONS TECO de sa demande.
La responsabilité de la Société MAISONS TECO ayant été retenue dans la présente instance, la demande reconventionnelles formulée au titre d’indemnités contractuelles par cette dernière sera rejetée.
— SUR LES DÉPENS et LES FRAIS IRREPETIBLES :
La Société MAISONS TECO, MMA IARD,MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP succombant, il y a lieu de condamner in solidum ces dernières aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la Société MAISONS TECO, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP soient condamnées in solidum à payer à Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], assisté de la Société UDAF DE LA MANCHE en qualité de curateur, la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de condamner la Société MAISONS TECO,MMA IARD,MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à payer in solidum à Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], assisté de la Société UDAF DE LA MANCHE en qualité de curateur,unis d’intérêts, la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [O] [A] et Madame [C] [V] de leur demande de résolution du contrat de CCMI du 10 novembre 2016 ;
DÉBOUTE Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A] et l’ UDAF DE LA MANCHE en qualité de curateur, de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] [R], la SMABTP, la Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureurs de Monsieur [K] [R] ;
CONDAMNE in solidum la Société MAISONS TECO et la Société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la SAS MAISONS TECO, à payer à Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], assisté de l’UDAF DE LA MANCHE, curateur, la somme de 133.993,75 € au titre du préjudice matériel ;
DIT que dans les rapports entre la Société MAISONS TECO et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la SAS MAISONS TECO, cette dernière est fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages ;
CONDAMNE in solidum la Société MAISONS TECO et la SMABTP, ès qualités d’assureur caution, à payer à Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], assisté de l’UDAF DE LA MANCHE en qualité de curateur, la somme de 104.521,34 € arrêtée au 23 octobre 2021 au titre des pénalités contractuelles de retard ;
DIT que la SMABTP en qualité de caution est bien fondée à obtenir la garantie de la Société MAISONS TECO de ladite condamnation ;
DÉBOUTE Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], assisté de l’UDAF DE LA MANCHE en qualité de curateur, du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la SAS MAISONS TECO de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE les autres parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS TECO et la SMABTP, venant aux droits de la CGI BATIMENT, ès qualités de caution, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [C] [V] et Monsieur [O] [A], assisté de l’UDAF DE LA MANCHE en qualité de curateur, unis d’intérêts, la somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS MAISONS TECO, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP, venant aux droits de CGI BATIMENT, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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