Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 14 novembre 2025, n° 25/06497
TJ Bobigny 14 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés

    La cour a constaté que le bail a été résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, car les impayés n'avaient pas été réglés dans le délai imparti.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette locative

    La cour a constaté que Mme [X] [W] ne contestait pas le montant de la dette locative, rendant la demande de paiement légitime.

  • Accepté
    Occupation indue du logement

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, justifiant l'indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'équité commandait de condamner Mme [X] [W] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que Mme [X] [W], en tant que partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/06497
Numéro(s) : 25/06497
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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