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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2025, n° 20/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03694 du 04 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00544 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XILY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [12]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [W] [T] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT Julien
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/00544
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 janvier 2015, l’association [12] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [V] [K], employé en tant que docker professionnel depuis le 22 octobre 2001, mentionnant que le 26 janvier 2015 en se baissant pour ramasser un stacking le salarié a ressenti un craquement au niveau du bas du dos.
Un certificat médical initial a été établi le 27 janvier 2015 par le Docteur [M] [C] qui mentionne des « lombalgies post effort de soulèvement avec flexion antérieure associées à une sciatalgie du MIG (territoire crural et sciatique) ».
Par courrier en date du 19 février 2015, la [5] (ci-après la [8] ou la caisse) a notifié à l’association [12] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [V] [K] a bénéficié de soins et d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail jusqu’à sa date de guérison fixée au 30 juin 2020. Le compte employeur de l’association [12] fait état de 223 jours indemnisés pour un coût total de 29 435 €.
Par courrier en date du 23 octobre 2019, l’association [12] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 26 janvier 2015, laquelle a été rejeté par décision du 7 janvier 2020.
Par requête expédiée le 6 février 2020, l’association [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision susvisée.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’association [12] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de :
A titre principal :
— Constater que Monsieur [V] [K] a été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2015 ;
— Constater que les prestations servies à l’assuré font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP ;
— Constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire soient la conséquence du sinistre en cause ;
— Constater que l’employeur a délivré sommation à la caisse primaire de communiquer les documents constituant le dossier de Monsieur [V] [K] ;
— Constater que la caisse primaire a refusé d’y donner suite ;
— Constater que la caisse primaire place l’employeur dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ;
— En conséquence, lui déclarer inopposables l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies au titre du sinistre en cause ;
— A tout le moins, en vertu du droit de la preuve :
Enjoindre à la caisse primaire de lui transmettre, ou le cas échéant au médecin désigné par elle – le docteur [U] [L] – sous deux mois et sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ; Surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces.- En tout état de cause :
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces, ou tiré toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer ; Déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusifs avec l’accident du 26 janvier 2015 de Monsieur [V] [K] ;
A titre subsidiaire :
— Constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 26 janvier 2015 de Monsieur [V] [K];
En conséquence,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions, après s’être fait communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives du dossier de la caisse primaire, ou par tout tiers susceptible de les détenir, et après avoir convoqué les parties ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
— Déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 26 janvier 2015 de Monsieur [V] [K].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle a un intérêt légitime à obtenir la communication des pièces du dossier du sinistre professionnel de son salarié postérieurement à la décision de prise en charge par la caisse dans la mesure où cette décision et la longueur des arrêts de travail et de soins ont une incidence sur son taux de cotisation sur les risques professionnels.
Au visa notamment de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH), elle soutient également que la caisse à violé son obligation de lui communiquer l’ensemble des certificats médicaux couvrant l’intégralité de la période d’arrêt de travail et de soins, de sorte qu’ils lui sont inopposables.
A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, elle soutient qu’une expertise médicale s’impose eu égard à la durée des arrêts de travail et du fait qu’elle ne dispose pas d’élément suffisants pour rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation.
La [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Débouter l’association [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal, déclarer opposable à l’association [12] l’ensemble des arrêts de travail, soins et prestations résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [K] le 26 janvier 2015 ; A titre subsidiaire, débouter l’association [12] de sa demande d’expertise médicale ; En tout état de cause, condamner l’association [12] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que la loi ne lui impose aucune obligation de communiquer à l’employeur les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail du salarié.
Elle soutient ensuite qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions au travail laquelle couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison de l’état de santé de l’assuré, sans avoir à rapporter la preuve d’une continuité de symptôme et de soins.
Elle expose enfin que l’association [12] admet sa carence dans l’administration de la preuve relativement à l’existence d’une cause totalement étrangère des lésions au travail, de sorte que sa demande d’expertise médicale doit être rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire il sera rappelé que les demandes consistant à « constater » de l’association [12] ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens invoqués à l’appui des demandes ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours de l’association [12] n’est pas contesté par la [10].
Il a, en tout état de cause, été fait dans le délai contentieux de deux mois prévu à l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable contestée.
Dès lors, il convient de déclarer le présent recours recevable.
Sur les demandes de communication des certificats médicaux et d’inopposabilité des arrêts de travail et soins pour défaut de communication des pièces médicales et violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme
L’Association [12] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis, malgré la sollicitation de son médecin conseil, l’ensemble des certificats médicaux permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêts de travail et de soins.
Ainsi, elle considère que l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, consacrant le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, a été violé et qu’elle a été privée du droit à la preuve en l’absence de communication des arrêts de travail.
Elle sollicite de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins de Monsieur [V] [K] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime ; et à défaut, d’ordonner à la [10] de produire l’intégralité de ces certificats médicaux.
En défense, la caisse soutient qu’en l’absence d’instruction diligentée dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [V] [K], aucune obligation de communication des pièces du dossier ne pèse sur elle ni avant ni après la décision qu’elle a prise.
Le tribunal note en premier lieu que l’association [12] avait la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident de son salarié en assortissant cette déclaration de réserves motivées (article R.441-11 I du code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2009-938 du 23 juillet 2009, en vigueur au moment de la déclaration d’accident du travail), ce qu’elle n’a pas fait.
Ce n’est qu’en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire que la caisse procède à une instruction sous la forme de questionnaire ou d’enquête auprès des intéressés. Cette enquête n’est obligatoire qu’en cas de décès de la victime.
En l’absence d’enquête de la part de la [8], celle-ci n’avait aucune obligation de communiquer à l’employeur, ni même à son médecin conseil, les certificats médicaux qu’elle détient, étant rappelé que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme pose le principe du droit au respect de la vie privée et que le salarié bénéficie également d’un droit au secret médical.
En outre, le tribunal constate que l’association [12] n’a pas été privée du droit à un procès équitable puisqu’elle a été en mesure de saisir la présente juridiction d’une demande en inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [V] [K], et de faire valoir ses prétentions.
Dès lors, l’association [12] ne saurait se prévaloir des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du fait que la [10] ne lui a pas communiqué l’ensemble des certificats médicaux d’arrêt de travail de Monsieur [V] [K] pour se voir déclarer inopposable ces arrêts de travail et soins.
De même, dans la mesure où rien n’oblige la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la guérison ou de consolidation de ses lésions, la demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de l’association [12] sera rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Il est de jurisprudence constante que cette présomption s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, si l’accident s’est produit sur le lieu et au temps du travail.
Afin de combattre cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologie préexistant évoluant pour son propre compte. En effet, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne saurait venir pallier la carence de l’employeur dans l’administration de cette preuve ou tout au moins d’un commencement de preuve.
En l’espèce, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité puisque l’accident s’est produit sur le lieu et au temps de travail et a généré une lésion médicalement constatée. L’association [12] ne conteste d’ailleurs pas le caractère professionnel de l’accident puisqu’elle sollicite dans ses écritures de « Constater que Monsieur [V] [K] a été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2015 ».
La demande d’expertise de l’association [12] repose uniquement sur le constat que son salarié a bénéficié de 223 jours d’arrêts de travail indemnisés dans le cadre de son accident du travail, durée qu’elle considère comme excessive, et sur l’absence de communication par la [10] des pièces du dossier à son médecin conseil sollicitées par courrier du 12 septembre 2019.
Force est néanmoins de constater que la seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail, qui n’est corroborée par aucun élément d’ordre médical propre à la situation de Monsieur [V] [K], n’est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d’une cause extérieure à l’accident du travail qui justifierait le recours à une expertise.
En outre, la [10] n’avait aucune obligation de communiquer au médecin conseil de l’association [12] les pièces relatives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [K].
Dès lors, il convient de débouter l’association [12] de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] [K] est bien fondée et opposable à l’association [12].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [12], partie perdante, supportera l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à la [10] la somme de
1.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle doit exposer pour la stricte et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de l’association [12] ;
DÉCLARE opposable à l’association [12] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [K] le 26 janvier 2015 ;
DÉBOUTE l’association [12] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’association [12] à payer à la [5] la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [12] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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