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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 7 janv. 2026, n° 23/05482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 07 Janvier 2026
Dossier N° RG 23/05482 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J256
Minute n° : 2026/3
AFFAIRE :
[N] [L] C/ S.A.S. PRESTIGE AUTO
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 mis en délibéré au 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, et Maître Erwan AUBÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S. PRESTIGE AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
— FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2012, Monsieur [N] [L], présentant un handicap à hauteur de 80 % nécessitant un véhicule spécialement aménagé et notamment équipé d’une boîte de vitesses automatique, a fait l’acquisition auprès d’un particulier d’un véhicule d’occasion NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI, immatriculé [Immatriculation 4], dont le compteur présentait environ 150.000 km.
Le 23 janvier 2017, Monsieur [L] a confié son véhicule à la SAS PRESTIGE AUTO (concession NISSAN de [Localité 6]) aux fins de remplacement de la boîte automatique du véhicule qui s’est révélée défectueuse. Cette intervention a été facturée 8.174,14 euros.
Des suites d’une nouvelle panne liée à la boîte de vitesses automatique, la SAS PRESTIGE AUTO a établi un devis le 22 août 2018 pour un montant de 362,74 euros.
Suite à une nouvelle panne le 27 septembre 2019 due à un dysfonctionnement du système séquentiel de la boîte de vitesses automatique, la SAS PRESTIGE AUTO a établi un devis de remplacement du radiateur de refroidissement moteur a été fourni à Monsieur [L] à hauteur de 1.428,02 euros.
Le 24 juin 2020, la SAS PRESTIGE AUTO a procédé au changement du radiateur et à une vidange d’huile de boîte suite à l’entrée de liquide de refroidissement dans l’huile de boîte. Cette intervention a été facturée 1.427,45 euros.
Monsieur [L] ayant de nouveau constaté des dysfonctionnements dans le fonctionnement de la boîte de vitesses, la SAS PRESTIGE AUTO a établi un devis le 26 juin 2020 d’un montant de 3.133,11 euros.
Monsieur [L] s’est rapproché de son assureur de protection juridique, lequel a mandaté le cabinet MENOUD aux fins d’expertise amiable.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée par Monsieur [S] [X] le 12 octobre 2020 en présence du responsable du SAV de la concession NISSAN de [Localité 6]. L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2020, suite auquel les parties ne sont pas parvenues à régler leur litige à l’amiable.
Par acte du 10 janvier 2022, Monsieur [L] a fait assigner la SAS PRESTIGE AUTO devant le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en référé en vue de la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 23 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule et désigné Monsieur [Y] [H] pour y procéder.
L’expert Monsieur [M] [W] (suite à ordonnance de changement d’expert) a déposé son rapport le 26 décembre 2022.
Les parties ne sont pas parvenues à régler leur litige à l’amiable suite à l’expertise judiciaire.
Par acte délivré le 1er août 2023, Monsieur [L] a fait assigner la SAS PRESTIGE AUTO devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment de prise en charge des réparations à effectuer sur le véhicule et indemnisation de ses préjudices.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil ;
Vu la Jurisprudence ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONSTATER que la SAS PRESTIGE AUTO a commis une faute dans l’exécution imparfaite des travaux de réparation que lui a confié Monsieur [N] [L] ;
DIRE ET JUGER que la SAS PRESTIGE AUTO est entièrement responsable de l’immobilisation du véhicule de Monsieur [N] [L] ;
DEBOUTER la société SAS PRESTIGE AUTO de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions comme étant infondées tant en fait qu’en droit ;
En conséquence :
CONDAMNER la SAS PRESTIGE AUTO à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 4.900 € à parfaire, au titre de la prise en charge des réparations à effectuer sur le véhicule ;
CONDAMNER la SAS PRESTIGE AUTO à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 10.659,60 € au titre du préjudice de privation de jouissance ;
CONDAMNER la SAS PRESTIGE AUTO à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 26.674,70 € au titre des dépenses qu’il a été contraint d’engager ;
CONDAMNER la SAS PRESTIGE AUTO à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 2.000,00 € au titre des tracasseries engendrées par cette triste affaire ;
CONDAMNER la SAS PRESTIGE AUTO à payer à Monsieur [N] [L] la somme de
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance et la procédure de référé, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, ces derniers comprenant le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [W].
Au soutien de sa demande en paiement des frais de réparation du véhicule, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [L] fait valoir que la SAS PRESTIGE AUTO a commis une faute dans l’accomplissement de son intervention, d’une part en manquant à son obligation de conseil en ne le prévenant pas des risques d’aggravation en cas de réparation tardive, d’autre part en manquant à son obligation de résultat en proposant une réparation incomplète. Il se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire, dont il note qu’il conclut avec certitude à la responsabilité de la SAS PRESTIGE AUTO.
En réponse au moyen développé par la SAS PRESTIGE AUTO contestant tout manquement en arguant d’une fin de vie du groupe motopropulseur, Monsieur [L] observe que cette prétendue fin de vie n’est étayée par aucune donnée technique et n’a pas du tout été évoquée, ni par l’expert judiciaire ni par la défenderesse lors des opérations d’expertise. Il ajoute n’avoir rencontré des problèmes mécaniques qu’à partir du moment où la SAS PRESTIGE AUTO est intervenue sur la transmission.
En réponse à l’argumentation de la SAS PRESTIGE AUTO opposant le fait que le véhicule litigieux est un véhicule d’occasion, le demandeur fait valoir que si un véhicule d’occasion ne dispose certes pas de l’agrément d’un véhicule neuf, il n’en demeure pas moins que son utilisation dans le temps n’est pas restreinte dès lors qu’il est entretenu par des professionnels. Il ajoute que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a confié à la défenderesse le soin de procéder au changement de sa boîte de vitesse automatique puis du radiateur, estimant qu’il était en droit d’attendre des interventions efficaces et durables au vu des montants facturés.
Il considère en outre que les conditions d’immobilisation du véhicule dans son garage ne sont pas à l’origine du désordre constaté lors de l’expertise amiable en octobre 2020 puis lors de la réunion d’expertise judiciaire le 26 octobre 2022. Il ajoute que l’expert judiciaire n’aurait pas manqué de le relever si tel avait été le cas et observe que la SAS PRESTIGE AUTO n’a transmis aucun dire en ce sens lors du dépôt du pré-rapport d’expertise.
De surcroît, Monsieur [L] conteste avoir effectué plus de 500 km avec le véhicule comme le soutient la défenderesse qui n’en justifie d’ailleurs pas, et affirme que le véhicule n’a jamais pu rouler plus de 2 ou 3 km de temps en temps pour des essais de roulage par le garage.
Monsieur [L] soutient que le manquement de la SAS PRESTIGE AUTO est à l’origine d’un grave dommage de la boîte de vitesses automatique dont le coût de remplacement, dès lors qu’une réparation serait trop aléatoire selon l’expert judiciaire, est estimé à 4.900 euros, à parfaire en fonction du prix exact de la boîte de vitesse.
Au soutien de sa demande au titre du préjudice de privation de jouissance, Monsieur [L] fait valoir que la faute de la SAS PRESTIGE AUTO, son inertie et sa mauvaise foi ont eu pour conséquence d’immobiliser son véhicule de manière prolongée. Il considère qu’il convient d’estimer ce préjudice à 1/1000ème de la valeur d’achat du bien, soit en l’espèce un préjudice de 16,20 euros par jour (véhicule acquis au prix de 16.200 euros), de tenir compte de son handicap nécessitant un véhicule spécialement aménagé et de retenir une période d’immobilisation du 25 septembre 2019 au 13 juillet 2021 (date d’acquisition d’un véhicule PEUGEOT adapté à son handicap), soit 658 jours.
Concernant sa demande relative aux dépenses engagées, Monsieur [L] précise qu’il s’agit non seulement des dépenses relatives au véhicule NISSAN PATHFINDER litigieux (assurance, contrôle technique, entretien etc.) mais aussi celles liées à l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 3008 de substitution le 13 juillet 2021.
Monsieur [L] expose enfin avoir subi, du fait du comportement fautif de la SAS PRESTIGE AUTO, un préjudice lié aux démarches longues et fastidieuses sur son temps libre pour contrer l’inertie du garage et sa mauvaise foi quant à la recherche d’une issue amiable.
Suivant dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la SAS PRESTIGE AUTO demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS PRESTIGE AUTO considère que sa responsabilité n’est pas engagée, Monsieur [L] n’apportant pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable.
Elle fait tout d’abord valoir que le demandeur, qui a acquis un véhicule d’occasion, était ainsi parfaitement conscient de l’état du véhicule et de son usure lors de l’achat, à laquelle elle n’a fait que pallier provisoirement. Elle observe que le véhicule présente à ce jour un kilométrage élevé (260.000 km), permettant de penser que le groupe propulseur est en fin de vie et engendrant nécessairement des frais afin de remplacer de nombreux organes mécaniques affectés par une usure prévisible.
Elle rappelle ensuite avoir, lors de sa dernière intervention sur le véhicule le 24 juin 2020, informé le demandeur des nouveaux défauts affectant son véhicule et lui avoir fourni un devis en précisant les risques. Elle observe que le requérant n’a pas souhaité effectuer ces réparations et est reparti avec le véhicule prétendument en panne, avec lequel il a toutefois parcouru ensuite plus de 500 kilomètres jusqu’à l’acte introductif d’instance.
Elle considère par ailleurs qu’elle ne peut être tenue responsable des conditions d’immobilisation du véhicule pendant quatre ans, lesquelles ont possiblement aggravé son état et engendré de nouveaux désordres tels ceux constatés par l’expert judiciaire, comme la présence de liquides dans les organes du système de transfert ou encore de la boîte de vitesse.
Elle soutient en outre que Monsieur [L] fait une lecture erronée de l’expertise judiciaire dont il résulte que la panne est antérieure à son intervention sur le véhicule dont la boîte de vitesse était déjà hors service avant les travaux. Elle fait en tout état de cause valoir que l’indemnisation du préjudice ne peut dépasser la valeur actuelle du véhicule, que ni le demandeur ni l’expert ne précisent, ce dernier indiquant seulement que le coût de la réparation initiale excéderait le prix du véhicule.
Elle considère enfin que les demandes de Monsieur [L] sont exagérées et dépourvues de lien de causalité avec ses interventions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la responsabilité de la SAS PRESTIGE AUTO
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Toutefois, ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. Il incombe, le cas échéant, au garagiste d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu’il l’a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire, dont les conclusions techniques ne sont pas contestées par la SAS PRESTIGE AUTO, que l’expert a constaté la présence d’eau dans l’huile de la boîte de vitesse, ayant provoqué une détérioration du bloc hydraulique et une oxydation des connexions électroniques présentes autour de l’unité centrale de commande. L’expert retient que l’origine de la panne est la rupture du refroidisseur d’huile et le passage de liquide de refroidissement qui en a découlé. S’il évoque une usure normale, l’expert indique que l’aggravation des dommages est liée à l’intervention du garage ainsi qu’au délai entre la panne (fin septembre 2019) et la réparation (juin 2020), soit neuf mois, étant précisé que même un délai de six mois (pour tenir compte de la période de confinement de trois mois) était trop important du fait de la présence d’eau dans la boîte de vitesse.
L’expert conclut ainsi que la SAS PRESTIGE AUTO a manqué d’une part à son devoir de conseil en ce qu’elle aurait dû prévenir le demandeur des risques d’aggravation liés à l’absence de réparation dès la découverte de la panne. Plus précisément, l’expert retient que quand bien même la défenderesse ne peut être tenue responsable du délai d’intervention, elle aurait dû indiquer au demandeur en septembre 2019 que le temps était un facteur d’aggravation des dommages, que la présence d’eau à l’intérieur de la boîte de vitesse allait conduire à une oxydation des composants électriques et qu’un arrêt prolongé allait générer d’autres désordres.
L’expert retient d’autre part, alors qu’une intervention de nettoyage complète et approfondie en 2019 aurait évité l’oxydation des composants électriques, que l’intervention de la SAS PRESTIGE AUTO en juin 2020 pour nettoyer la boîte de vitesse et éliminer le liquide de refroidissement était non seulement tardive mais aussi incomplète et ne pouvait ainsi aboutir à la réparation du véhicule. Selon l’expert, il aurait fallu déposer la boîte de vitesse pour démonter le convertisseur et le bloc hydraulique afin de retirer le plus possible d’huile souillée, procéder au nettoyage du circuit huile reliant la boîte de vitesse au refroidisseur puis remonter un bloc hydraulique neuf et le convertisseur sur la boîte de vitesse, avant de reposer cette dernière sur le véhicule, faire le plein d’huile, amener la boîte à température de fonctionnement, passer tous les rapports manuellement en statique plusieurs fois et enfin vidanger à deux reprises.
L’expert amiable [X], dans son rapport du 21 octobre 2020, avait déjà retenu la responsabilité de la SAS PRESTIGE AUTO pour manquement à son obligation de résultat en considérant que si le radiateur de refroidissement avait été remplacé lors du remplacement de la boîte de vitesse le 23 janvier 2017, la cause de la panne aurait été supprimée et la réparation pérennisée.
Dans ces conditions, la SAS PRESTIGE AUTO ne démontre pas n’avoir commis aucune faute. Tout d’abord, elle ne peut valablement arguer de l’état du véhicule acquis d’occasion. En effet, s’il évoque une usure normale à l’origine de la rupture du refroidisseur d’huile et du passage de liquide de refroidissement qui en a découlé, l’expert indique bien que l’aggravation des dommages est liée à l’intervention du garage ainsi qu’au délai trop important entre la panne et la réparation. Si les dysfonctionnements à l’origine de la panne sont ainsi antérieurs à l’intervention du garage comme celui-ci le fait valoir, il est cependant établi par l’expertise que les désordres ont persisté après son intervention, de sorte que l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En outre, il ne ressort nullement de l’expertise que le groupe propulseur serait en ?n de vie, de sorte que l’argumentation de la défenderesse sur ce point est inopérante.
Il est également indifférent que Monsieur [L] n’ait pas souhaité effectuer les réparations résultant du devis du 26 juin 2020 dès lors que les désordres affectant le véhicule ont persisté suite à l’intervention de la SAS PRESTIGE AUTO le 24 juin 2020 et qu’il ressort en tout état de cause de l’expertise judiciaire que cette intervention était à la fois tardive et incomplète.
Concernant les kilomètres que Monsieur [L] aurait parcouru avec le véhicule entre le devis du 26 juin 2020 et l’assignation, cette circonstance n’a pas d’incidence sur l’existence du dysfonctionnement affectant le véhicule et sur la caractérisation des manquements imputables au garage à l’origine de l’aggravation desdits dysfonctionnements.
Enfin, la SAS PRESTIGE AUTO n’est pas davantage fondée à mettre en cause, sans aucune pièce justificative, les conditions d’immobilisation du véhicule dès lors que l’expert judiciaire note bien (paragraphe 3.4) que le véhicule n’est plus roulant depuis deux ans lors de la réunion d’expertise, de sorte qu’il se serait nécessairement prononcé sur ce point si les conditions d’immobilisation du véhicule étaient, même en partie, la cause des désordres ou de leur aggravation. La preuve d’un éventuel manquement du demandeur, exonératoire partiellement de responsabilité, n’est en tout état de cause pas démontrée.
Il en résulte que la SAS PRESTIGE AUTO n’a pas pleinement exécuté ses obligations à l’égard de Monsieur [L] et que ce manquement contractuel est à l’origine des désordres ayant persisté sur le véhicule après son intervention. En l’absence de cause d’exonération, sa responsabilité contractuelle est donc engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et elle est tenue d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [L], résultant de ce manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles.
Sur le montant de l’indemnisation
Il est rappelé qu’il appartient à celui qui en réclame la réparation d’établir la réalité et le montant du préjudice subi, en lien direct avec le manquement ci-dessus caractérisé.
— Préjudice matériel lié aux réparations à effectuer sur le véhicule :
Considérant qu’une réparation de la boîte de vitesse serait trop aléatoire, l’expert judiciaire retient que la seule solution permettant de garantir un bon fonctionnement du véhicule est le remplacement de la boîte de vitesse. La valeur d’une boîte de vitesse neuve dépassant la valeur du véhicule, l’expert retient l’utilisation d’une boîte de vitesse reconditionnée et chiffre les travaux de réparation à environ 4.900 euros TTC.
L’évaluation chiffrée par l’expert à la somme de 4.900 euros doit ainsi être retenue au titre des frais de remise en état du véhicule. Il n’y a pas lieu de prendre en compte la demande non chiffrée « à parfaire », cette demande ne liant pas le juge qui n’a pas à se substituer à la carence du demandeur sur ce point.
La SAS PRESTIGE AUTO sera donc condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 4.900 euros au titre des frais de réparations, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Préjudice de privation de jouissance :
Le préjudice de jouissance correspond à la perte de l’usage normal du véhicule et indemnise donc à la fois la limitation de l’usage du véhicule, lorsque les dysfonctionnements (notamment des pannes répétées) réduisent la possibilité de l’utiliser normalement, et l’impossibilité totale d’en faire usage, lorsque le véhicule est immobilisé ou trop défaillant pour être utilisé dans des conditions normales de sécurité.
Toute évaluation forfaitaire étant proscrite, le juge doit expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais, dans cette mesure, n’est pas tenu de rendre compte de sa méthode de calcul.
Monsieur [L] revendique un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule, du 25 septembre 2019 au 13 juillet 2021 (date d’acquisition d’un véhicule PEUGEOT adapté à son handicap), soit 658 jours, qu’il propose d’estimer à 1/1000ème de la valeur d’achat du bien, soit un préjudice de 16,20 euros par jour (véhicule acquis au prix de 16.200 euros).
Concernant la période d’immobilisation, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule n’était plus roulant depuis deux ans lors de la réunion d’expertise du 26 octobre 2022. L’expert situe le début de la période d’immobilisation du véhicule au 11 mai 2020 afin de tenir compte de la période de confinement. Cependant, quand bien même le véhicule n’était pas complètement immobilisé jusqu’à cette date, voire jusqu’à la dernière intervention de la défenderesse en juin 2020, son usage a été fortement diminué par les pannes répétées l’ayant affecté.
Il a été retenu supra que la SAS PRESTIGE AUTO avait manqué à son devoir de conseil lorsque le demandeur lui a confié le véhicule le 27 septembre 2019.
Il convient ainsi de retenir que du fait de la faute commise par la SAS PRESTIGE AUTO, Monsieur [L] a été privé de la jouissance normale de son véhicule, liée à l’usage limité puis à l’immobilisation, du 27 septembre 2019 au 13 juillet 2021 (date de l’acquisition d’un nouveau véhicule adapté), soit 655 jours (ou 21 mois et 16 jours).
Bien que précisant qu’il n’existe pas de véhicule proposé à la location avec un aménagement spécifique, l’expert judiciaire mentionne le coût mensuel de location d’un véhicule de gabarit similaire :
— 823 euros pour une PEUGEOT 3008 via l’enseigne SIXT ;
— 795 euros pour une RENAULT ARKANA via l’enseigne JUST RENT ;
soit un coût moyen de 809 euros par mois.
Le préjudice de jouissance subi doit ainsi être calculé comme suit : 16.989 euros (809 euros x 21 mois) + 431,466 euros ([809 euros / 30 jours] x 16 jours) arrondis à 431,47 euros = 17.420,47 euros.
Le demandeur ayant entendu limiter sa demande au titre de ce poste de préjudice à la somme de 10.659,60 euros, il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de cette somme.
— Préjudice financier
Sur les frais d’assurance au titre du véhicule NISSAN litigieux :
Monsieur [L] sollicite le paiement de la somme totale de 1.563,07 euros correspondant aux cotisations d’assurance acquittées au titre du véhicule NISSAN litigieux d’octobre 2019 à décembre 2022, auprès de la MATMUT puis de la SA MMA IARD. Il produit les échéanciers sur lesquels figure le montant des prélèvements mensuels pour la période visée.
La couverture assurantielle est une obligation légale, même pour un véhicule immobilisé, en contrepartie des garanties susceptibles d’être apportées par l’assureur. Il appartient au propriétaire, dès lors qu’il acquiert la certitude de la nécessité d’immobiliser le véhicule, de signaler la situation à son assureur aux fins d’adaptation du montant des cotisations. En tout état de cause, les frais d’assurance dépourvus de lien de causalité avec le manquement du garagiste ne peuvent constituer un préjudice réparable. Enfin, il sera rappelé que le préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule immobilisé est d’ores et déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Il convient donc de débouter Monsieur [L] de sa demande à ce titre.
Sur les frais de contrôle technique du véhicule NISSAN litigieux :
Monsieur [L] sollicite le paiement de la somme de 79 euros en remboursement du coût du contrôle technique réalisé le 07 mai 2018 par le centre de contrôle DEKRA à [Localité 5], dont il justifie suivant facture.
Comme le relève à juste titre l’expert judiciaire, le contrôle technique des véhicules est une obligation réglementaire. Il s’ensuit que le demandeur aurait en tout état de cause exposé les frais afférents à la réalisation de ce contrôle, de sorte que ces frais sont sans lien avec le manquement de la défenderesse.
Au surplus, l’expert souligne que le véhicule n’a plus été présenté à un contrôle technique depuis son immobilisation.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu.
Sur les frais de changement du radiateur du véhicule Nissan litigieux :
Monsieur [L] sollicite le paiement de la somme de 1.427,45 euros en remboursement de la facture établie par la SAS PRESTIGE AUTO le 24 juin 2020 suite au changement du radiateur.
Sur ce point, l’expert judiciaire retient, nonobstant la discussion possible sur la pertinence des travaux de nettoyage du circuit hydraulique de la boîte de vitesse réalisés par la défenderesse, que le remplacement du radiateur était nécessaire dès lors qu’il contient l’échangeur de température d’huile de boîte.
L’expert amiable avait retenu que si le radiateur de refroidissement avait été remplacé lors du remplacement de la boîte de vitesse le 23 janvier 2017, la cause de la panne aurait été supprimée et la réparation pérennisée.
Il s’ensuit que le radiateur devait en tout état de cause être changé, de sorte que les frais exposés par le demandeur à ce titre sont dépourvus de lien causal avec le manquement du garagiste, auquel il est justement reproché d’être intervenu tardivement.
La demande au titre des frais de changement du radiateur sera par conséquent rejetée.
Sur les frais d’entretien garage du véhicule Nissan litigieux :
Monsieur [L] sollicite le paiement de la somme de 185 euros en remboursement de la facture établie le 24 juillet 2019 par la SARL GARAGE [R] ayant procédé au changement de la courroie d’alternateur et de la courroie de direction.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le remplacement de ces courroies était manifestement motivé par une nécessité technique et qu’un défaut de remplacement aurait entraîné une panne du véhicule.
Il en résulte que le manquement caractérisé à l’égard de la défenderesse n’est pas à l’origine des frais exposés par le demandeur le 24 juillet 2019.
La demande au titre des frais d’entretien du 24 juillet 2029 sera par conséquent rejetée.
Sur les frais de changement de la batterie :
Monsieur [L] sollicite le paiement de la somme de 96 euros correspondant au coût d’une nouvelle batterie dont il justifie suivant facture de la société VIDALAUTO du 01 février 2020.
Tandis que l’expert judiciaire n’apporte aucune observation concernant ces frais, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le changement de la batterie serait consécutif au manquement de la SAS PRESTIGE AUTO.
La preuve d’un lien de causalité n’étant pas rapportée, cette demande sera rejetée.
Sur les frais de déplacement :
Monsieur [L] sollicite le paiement de la somme de 142,56 euros correspondant aux frais exposés pour se rendre à trois reprises de son domicile à la concession défenderesse afin de récupérer son véhicule, et pour se rendre à la réunion d’expertise du 26 octobre 2022, sur une base tarifaire de 0,66 euros par kilomètre.
Contrairement aux trajets effectués les 02 octobre 2019, 24 juin 2020 et 26 juin 2020 pour récupérer le véhicule au sein de la concession, les frais exposés pour se rendre à la réunion d’expertise sont sans lien avec le manquement caractérisé à l’égard de la défenderesse dès lors que l’expertise ordonnée le 23 mars 2022 avait justement pour objectifs d’identifier la nature des désordres affectant le véhicule, d’en rechercher l’origine et les causes et de préciser les manquements éventuellement imputables au professionnel intervenu sur le véhicule.
Il sera donc fait droit à la demande présentée au titre des frais de déplacement à hauteur de la somme de 106,92 euros (35,64 euros x 3).
Sur les frais liés à l’acquisition d’un nouveau véhicule :
Il est rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Le principe de la réparation intégrale du dommage commande de ne réparer que le préjudice subi par la victime sans qu’il n’en résulte, pour elle, ni perte, ni profit. L’indemnisation doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage, de sorte que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite le paiement de la somme de 20.627,16 euros correspondant au coût d’acquisition d’un nouveau véhicule PEUGEOT 3008 dont il justifie suivant facture de la SAS GEMY AUTOMOBILES en date du 13 juillet 2021.
L’expert judiciaire retient que les frais liés à l’acquisition d’un nouveau véhicule sont à prendre en compte dans les dépenses en lien avec l’immobilisation.
Pour autant, en application du principe de réparation intégrale ci-dessus rappelé, Monsieur [L] ne peut valablement prétendre à une indemnisation au-delà de la condamnation de la SAS PRESTIGE AUTO à lui payer la somme de 4.900 euros correspondant au coût des réparations à effectuer sur le véhicule Nissan litigieux, dont le caractère réparable n’est pas contesté.
La demande d’indemnisation au titre du prix d’acquisition d’un nouveau véhicule sera donc rejetée. Il en va a fortiori de même des autres sommes sollicitées au titre de l’acquisition d’un nouveau véhicule (pack Synergie Eurodatacar, assurance-crédit PSA FINANCE, intérêts du crédit PSA FINANCE, frais de dossier PSA FINANCE et frais d’assurance du véhicule PEUGEOT 3008).
La somme de 106,92 euros euros sera ainsi allouée à Monsieur [L] en réparation de son préjudice financier.
— Préjudice de tracasseries :
Le préjudice moral lié aux tracasseries occasionnées par la procédure et les diverses démarches que le demandeur a dû effectuer sera suffisamment réparé par la somme de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS PRESTIGE AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS PRESTIGE AUTO, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
La SAS PRESTIGE AUTO sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS PRESTIGE AUTO à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 4.900 euros au titre des frais de réparation du véhicule NISSAN PATHFINDER immatriculé [Immatriculation 4], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS PRESTIGE AUTO à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 10.659,60 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS PRESTIGE AUTO à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 106,92 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS PRESTIGE AUTO à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS PRESTIGE AUTO à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS PRESTIGE AUTO aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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