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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIYW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIYW
DEMANDERESSE :
Mme [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elise FABING, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HAUWEL
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 17] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Madame [X] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, Madame [G] [S] a adressé à la [7] [Localité 17] [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 janvier 2024 mentionnant « épuisement professionnel burn out évoluant depuis 5 mois »
La [6] [Localité 17] [Localité 15] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 3 septembre 2024 le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [G] [S].
Cet avis qui s’impose à la [7] [Localité 17] [Localité 15] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 9 septembre 2024 adressé à Madame [G] [S].
Le 21 octobre 2024, Madame [G] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 11 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 21 février 2025, Madame [G] [S] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 mars 2025.
Lors de celle-ci, Madame [G] [S], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
Infirmer la décision de rejet de la [11] et la décision rendue par la commission de recours amiable,
Ordonner avant dire droit la désignation d’un second [13] avec pour mission de déterminer s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le et son activité professionnelle,
Au fond, juger que la maladie déclarée présente un caractère professionnel,
En tout état de cause, condamner la [11] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [11] aux entiers dépens.
La [6] [Localité 17] [Localité 15] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
Faire application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau [13] concernant la pathologique déclarée,
Débouter Madame [G] [S] de se demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Madame [G] [S] a transmis à la [11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 janvier 2024 mentionnant « épuisement professionnel burn out évoluant depuis 5 mois ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [11] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 31 août 2023 et le dossier a été orienté vers la saisine d’un [13] en raison d’une maladie hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 3 septembre 2024, le [9] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [G] [S] aux motifs que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un burn out avec une date de première consultation médicale de la maladie au 31 août 2023 (date indiquée sur le CMI).
Les éléments cliniques rapportent des arrêts maladie dès février 2023 pour cette affection.
Il s’agit d’une femme de 39 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chargée de production artistique depuis décembre 2022.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, l’absence de caractérisation d’éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail ou de son organisation ou bien encore de modifications de sa latitude décisionnelle, l’absence de caractérisation d’éléments factuels de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [G] [S] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 9 septembre 2024 sur avis défavorable du [13].
Elle fait valoir en substance que :
— elle a été embauchée en décembre 2022 par l’association [16] qui organise chaque mois de juin un festival sur plusieurs semaines de spectacles pluridisciplinaires ; l’association a ouvert un bureau de production dont elle est chargée,
— l’association a failli dans son intégration en ne lui donnant aucune instruction sur la façon d’exécuter ses missions, elle s’est débrouillée seule sans suivi de sa charge de travail ; elle n’a pas disposé des bons outils de travail et devait utiliser son téléphone personnel créant une intrusion dans sa sphère privée,
— elle a subi des dépassements réguliers de ses horaires de travail dès le début de sa relation de travail ; son état de santé s’est dégradé avec un premier arrêt de travail le 27 février 2023,
— elle a été confrontée à une absence de soutien managérial, sa supérieure ne lui répondant pas ou avec retard, ce qui a nui à ses missions et à ses relations avec les artistes lui imputant les retards ; à aucun moment l’association n’a cherché à faire baisser la tension entre elle et les artistes,
— sa charge de travail était élevée surtout pendant les festivals et ne permettait pas de déconnexion le soir et les week-ends,
— plusieurs projets menés ont été annulés ou reportés sans explication préalable créant une déconsidération de son travail,
— le 19 juin 2023, elle a alerté la médecine du travail sur sa situation ; elle s’est confiée à une stagiaire le 12 juillet 2023 sur son mal être au travail,
— elle a de nouveau été en arrêt maladie le 12 décembre 2023 pour un burn out,
— le 15 janvier 2024 lors de son entretien préalable au licenciement, Mme [H] a reconnu l’importance de sa charge de travail sans pour autant admettre sa responsabilité dans la dégradation de ses conditions de travail ; elle a fait un malaise pendant l’entretien.
La [11] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [13] en date du 3 septembre 2024 s’impose à elle.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [G] [S],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [10] siégeant à [Adresse 18], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] [Localité 17] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie déclarée le 12 janvier 2024 par Madame [G] [S] à savoir un « épuisement professionnel burn out », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [G] [S],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] [Localité 17] [Localité 15] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [G] [S] peut adresser au [8] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [G] [S] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [10] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [G] [S] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1CCC Husse, Me Fabing, cpam, crrmp
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