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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6AL
du 31 Mars 2026
M. I 26/00000318
affaire : [J] [V]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] qui traversait en roller un passage piéton, a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 6] le 18 juin 2016 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, Mme [J] [V] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 130 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 12 février 2026, Mme [J] [V] représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans ses conclusions récapitulatives. Elle a sollicité la désignation d’un expert près la cour d’appel de Paris ou en dehors des Alpes-Maritimes, à Marseille.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA GAN ASSURANCES demande de :
— le rejet de la demande d’expertise,
— à défaut, juger qu’elle interviendra aux seuls frais de Madame [V] et que l’expert se verra confier la mission développée dans le corps des écritures,
— rejeter la demande injustifiée de délocalisation de la mesure et à défaut si elle est admise, dire et juger que les coûts de déplacement seront supportés par la demanderesse et/ou ses conseils,
— en tout état de cause, limiter la somme provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive à 45 000 euros
— rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que Mme [J] [V] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation survenu le 18 juin 2016 consistant en particulier en un traumatisme crânien relevé Glasgow 14 mettant en évidence une fracture fronto temporal gauche du rocher responsable d’un hématome extradural fronto temporal gauche de 22 mm d’épaisseur associé à un hématome temporal gauche rétro orbitaire, l’apparition de troubles cognitifs, une fracture vertébrale en C2 pluri focale, une fracture Margel AL de TS et T6 et des troubles diffus du poignet droit, des deux genoux, des pieds, du bassin et des épaules.
Dans son rapport du 27 septembre 2021, le Docteur [H] a retenu une date de consolidation au 2 juillet 2019 et a évalué les préjudices. Sur la base de ce rapport la SA GAN ASSURANCES a adressé à la demanderesse une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 138 740 euros avant déduction des provisions de 55 000 euros déjà versées.
Mme [V] soutient cependant que son préjudice corporel économique a été largement sous-évalué par le médecin contrôleur de la compagnie d’assurances GAN.
Bien que la compagnie d’assurances GAN s’oppose à la demande d’expertise en arguant de l’absence de motif légitime et de l’existence de quatre examens réalisés tous en présence des conseils techniques de Madame [V], force de relever que cette dernière produit un rapport d’expertise médicale du docteur [R] du 29 décembre 2025 mentionnant que le préjudice d’agrément ainsi que l’aide humaine ont été sous-évalués, qu’il n’a pas été noté d’incidence professionnelle ni de préjudice sexuel et qu’une nouvelle expertise apparaît nécessaire.
Il convient à ce titre de relever que le Docteur [H] indique dans son rapport que sur le plan sexuel, Madame [V] indique avoir un enraidissement périnéal avec une perte de sensibilité de cette zone ne lui permettant plus d’avoir d’orgasme sans retenir ce poste de préjudice. Par ailleurs, il a retenu sur le plan professionnel qu’aucun élément de nature objective ne l’empêche d’exercer une activité professionnelle à temps plein en milieu ordinaire tout en relevant que les troubles cognitifs mineurs imputables étaient de nature à lui avoir fait perdre une chance de réaliser son projet dans le domaine de l’informatique. Enfin s’agissant du déficit fonctionnel permanent un taux de 20 % a été fixé, ce que conteste la demanderesse qui fait valoir qu’un taux minimum de 33 % doit être retenu compte tenu des séquelles et troubles cognitifs subis à savoir des troubles de l’humeur, une grande fatigabilité, des difficultés de concentration et des troubles de la mémoire.
Mme [J] [V] justifie donc d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Compte tenu des divers médecins qui sont intervenus dans le cadre l’expertise amiable réalisée par le Docteur [H] puis dans le suivi de Madame [V], un expert situé hors du ressort des Alpes-Maritimes, soit à [Localité 7] sera désigné.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés Mme [J] [V] qui a intérêt à ce qu’elle soit ordonnée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté en défense.
Mme [V] sollicite une provision de 130 000 euros au motif qu’elle a subi d’importants préjudices en lien avec l’accident dont elle a été victime, qu’une offre d’indemnisation lui a été formulée par la compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 138 740 euros et que plusieurs postes de préjudice ont été sous-évalués lors de l’expertise amiable notamment le déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que sur la base du rapport d’expertise amiable du Docteur [H], la SA GAN ASSURANCES a adressé le 2 novembre 2022 à la demanderesse une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 138 740 euros avant déduction des provisions de 55 000 euros déjà versées.
La SA GAN ASSURANCES offre une provision complémentaire de 45 000 euros.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux et notamment du rapport d’expertise médicale du Docteur [H] versés que Mme [J] [V] a subi diverses lésions notamment des céphalées intenses, un hématome extradural fronto temporal gauche de 22 mm, un hématome temporal antérieur gauche rétro orbitaire de 7 cm avec engagement sous falcoriel, une fracture fronto temporal gauche et du rocher, un traumatisme du rachis, une fracture vertébrale de C2, une fracture Magerl 1 de T5 et T6, un traumatisme thoracique et une contusion pulmonaire gauche.
Elle a subi une intervention chirurgicale afin de réduire l’hématome extradural fronto pariétal gauche puis a suivi un traitement orthopédique pour les fractures vertébrales. Des suivis psychologique et psychiatrique ont été mis en place ainsi que des séances de sophrologie, de rééducation ophtalmologique et de kinésithérapie.
Le Docteur [H] mentionne que sur le plan cognitif, elle présente des difficultés de concentration mnésique, des oublis fréquents et une grande fatigabilité ainsi que des douleurs cervicales et des acouphènes.
Une date de consolidation au 17 décembre 2019 a été retenue ainsi que des souffrances endurées évaluées à 4.7/7, un déficit fonctionnel permanent de 20 %, un dommage esthétique de 1.5/7, un préjudice d’agrément car les activités de roller ne seront plus réalisables, l’existence de troubles cognitifs mineurs de nature à lui avoir fait perdre une chance de réaliser son projet professionnel dans le domaine de l’informatique et l’absence de préjudice sexuel.
Dans son rapport d’expertise du 12 novembre 2025, le Docteur [R] indique que Madame [V] se plaint de fatigabilité, de troubles mnésiques, de troubles de la concentration et que sa mère agit pour tous les actes de la vie quotidienne.Dès lors, au vu de l’offre d’indemnisation effectuée par la compagnie GAN ASSURANCES, des provisions déjà versées, de la nature des blessures subies, des soins qu’elles ont entraînés, de l’hospitalisation qui en est résulté et des souffrances endurées, il convient d’allouer à Mme [V] une provision de 75 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
La SA GAN ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable sera en conséquence condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue de la nature du litige, il sera alloué à Mme [J] [V] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a dû supporter en la présente instance.Les dépens seront mis à la charge de la SA GAN ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [J] [V] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [D] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
CHU Timone adultes. service de neurologie et de neuropsychologie, [Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.66.55.56.25
Courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Mme [J] [V] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 31 mai 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 novembre 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [J] [V] une indemnité provisionnelle de 75 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [J] [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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