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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CITALLIOS c/ S.A.S. ANTEA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 AVRIL 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB22-W-B7J-STQI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. CITALLIOS C/ [X] [K], [Z] [J] épouse [K], S.A.S. ANTEA FRANCE
DEMANDERESSE
S.A. CITALLIOS, société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, au capital social de 24.280.352,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 334 336 450, dont le siège social est [Adresse 2] ([Adresse 5]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-Pierre Alix, avocat au barreau de Paris, vestiaire : T 07, Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 617
DEFENDEURS
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1] à [Adresse 6] ([Adresse 3])
défaillant
Madame [Z] [J] épouse [K], demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]
défaillante
S.A.S. ANTEA FRANCE, au capital social de 4.700.000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 393 206 735, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la société CITALLIOS a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [X] [K], Madame [Z] [J] épouse [K] et la société ANTEA FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 5 mars 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Versailles, rectifiée par ordonnance du 18 juin 2024, dans l’instance initiée par la société CITALLIOS.
A l’audience du 27 février 2025, la société CITALLIOS maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose, en substance, que d’une part, Monsieur [X] [K], Madame [Z] [J] épouse [K], étant copropriétaires avoisinants du chantier et étant intervenus volontairement à la première réunion d’expertise, et d’autre part, la société ANTEA FRANCE, ayant été désignée par la société CITALLIOS en qualité de maître d’œuvre des travaux de démolition, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Assignés respectivement à l’étude et à personne morale, Monsieur [X] [K], Madame [Z] [J] épouse [K] et la société ANTEA FRANCE n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 mars 2024 (RG 24/00040), rectifiée le 18 juin 2024 (RG 24/00821), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise.
La société CITALLIOS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [X] [K], Madame [Z] [J] épouse [K] et la société ANTEA FRANCE les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que d’une part, Monsieur [X] [K], Madame [Z] [J] épouse [K], étant copropriétaires avoisinants du chantier et étant intervenus volontairement à la première réunion d’expertise, et d’autre part, la société ANTEA FRANCE, ayant été désignée par la société CITALLIOS en qualité de maître d’œuvre des travaux de démolition, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société CITALLIOS, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société CITALLIOS, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [L] par ordonnance en date du 5 mars 2024 (RG 24/00040), rectifiée le 18 juin 2024 (RG 24/00821), communes et opposables à Monsieur [X] [K], Madame [Z] [J] épouse [K] et la société ANTEA FRANCE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur [X] [K], Madame [Z] [J] épouse [K] et la société ANTEA FRANCE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à Monsieur [X] [K], Madame [Z] [J] épouse [K] et la société ANTEA FRANCE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis Monsieur [X] [K], Madame [Z] [J] épouse [K] et la société ANTEA FRANCE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société CITALLIOS ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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