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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AF4 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître BRUMM de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT,
Madame [O] [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître BRUMM de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT,
à :
DEFENDEUR:
Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le 12/02/2026 :
Exécutoire à Maître Laurent VERGET
Copie à [Q] [V] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2023, Monsieur et Madame [M] [X] ont donné à bail à Madame [Q] [V] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 576,65 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] ont fait assigner Madame [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 8 janvier 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la résiliation du bail les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [Q] [V] ainsi que de tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expira et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [Q] [V] au paiement de la somme de 2473,61 euros outre les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés dus au jour de l’audience outre intérêts au taux légal,
— condamner Madame [Q] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [Q] [V] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Pour les rasions développées lors de l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X], représentés par leur conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 1131,78 euros au jour de l’audience précisant que la locataire a repris le versement du loyer mensuel.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [Q] [V], comparante en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Elle a expliqué avoir repris le versement du loyer mensuel et qu’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement avait été rendue le 18 décembre 2025. Elle a ajouté vouloir rester dans les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] versent aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte de leur créance faisant apparaître une dette locative de 3167,91 euros au 5 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus.
Présente à l’audience, Madame [Q] [V] a précisé avoir repris le versement du loyer mensuel.
Madame [Q] [V] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] la somme de 3167,91 euros suivant décompte arrêté à la date du 5 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VI de la loi précitée prévoit par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Madame [Q] [V] se trouve dans l’incapacité de régler la somme due. Elle a justifié d’une décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement du Morbihan le 18 décembre 2025.
En application des textes susvisés, il convient d’accorder à Madame [Q] [V] des délais de paiement, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par des acomptes mensuels de 50 euros, jusqu’ à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut de règlement de cette échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux
Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] justifient avoir fait délivrer à leur locataire, à la date du 30 juillet 2025, un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Madame [Q] [V] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] à la date du 30 septembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l’arriéré constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales de loyer.
En l’espèce, les délais accordés à Madame [Q] [V] pour régulariser l’arriéré de loyers apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes. Par ailleurs, la décision de recevabilité au surendettement dont justifie la locataire justifie également la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Sur la demande d’expulsion :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [V].
En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non respect des délais de paiement ainsi accordés, et/ou de non paiement du loyer courant et un mois après une ultime mise en demeure d’avoir à respecter l’échéancier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets. Dans ce cas, Madame [Q] [V] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité d’occupation tant que la résiliation n’est pas définitivement acquise. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche en cas de résiliation du contrat, il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant de 576,65 euros due jusqu’à la libération définitive des lieux par Madame [Q] [V].
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [Q] [V] et en application des dispositions de l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [Q] [V] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [V] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et sera condamnée à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [Q] [V] à régler à Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] la somme de 3167,91 euros suivant décompte arrêté à la date du 5 décembre 2025, mois de décembre 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Accorde à Madame [Q] [V] des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette moyennant de versements mensuels de 50 euros, jusqu’ à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] à la date du 30 septembre 2025.
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Rappelle que pendant ces délais, le loyer courant et les charges doivent être payés à leur échéance.
Dit qu’en cas de règlement par Madame [Q] [V] des échéances courantes et de l’intégralité de sa dette de loyers dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
Dit qu’en cas de non régularisation intégrale de l’arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonne dans ce cas l’expulsion de Madame [Q] [V] et de tous occupants de son chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit qu’en ce cas, il sera dû par Madame [Q] [V] une indemnité mensuelle d’occupation de 576,65 euros charges comprises, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement Madame [Q] [V] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Madame [Q] [V] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [O] [X] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Madame [Q] [V] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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