Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 avr. 2026, n° 26/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03404 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45QE
MINUTE: 26/0713
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [U] [F]
née le 30 Octobre 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
présente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [M] [L] (EVOLENE TUTUELLES)
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Avril 2026.
Le 16 Octobre 2025, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [W] [U] [F].
Le 24 Octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [W] [U] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 03 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [W] [U] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Avril 2026.
A l’audience du 14 Avril 2026, Me Baudouin HUC, conseil de [W] [U] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
Le conseil de Madame [F] a soulevé des nullités : Sur le défaut d’information d’un tiers susceptible d’agir dans l’intérêt du patient, Sur les nombreuses irrégularités consécutives à la poursuite d’une mesure concernant un patient en fugue ou rien sur la réintégration et nouvelle mesure, Sur le défaut de transmission de documents à la CDSP.
Sur le défaut d’information d’un tiers susceptible d’agir dans l’intérêt du patient.
Le Conseil soutient que dans le dossier, il ressort du relevé des démarches effectuées par l’établissement que celui-ci a tenté de joindre sans succès la curatrice de l’intéressée le 15 octobre 2025 à 23h18. Que par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un proche de la patiente ou son curateur ait été informé de la mesure depuis cette époque.
La question de l’information des tiers est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen, l’article 9 du code de procédure civile ne portant aucune autre restriction à la liberté de preuve que celle de sa licéité.
Il s’en déduit que le relevé des démarches produit aux débats qui indique qu’une tentative de contact a été fait avec le mandataire judiciaire à 23h18 et qu’aucun proche n’a pu être informé, l’état de la patiente ne permettant pas de communiquer les coordonénes de ses proches, permet de démontrer que l’établissement d’accueil a respecté son obligation de recherche et d’information d’un tiers.
Que d’ailleurs à l’audience, Madame [F] explique avoir rompu tout contact avec sa famille.
Que ce moyen ne saurait être retenu.
Sur les nombreuses irrégularités consécutives à la poursuite d’une mesure concernant un patient en fugue
Qu’il convient de constater que la patiente a été réintégrée le 3 avril 2026 à 16h40.
Qu’il n’y avait aucune obligation de reprendre une décision d’admission initiale, la ptiente étant connue du service depuis de nombreuses années.
Que ce moyen ne saurait être retenu.
Sur le défaut de transmission de documents à la CDSP
Le Conseil soutient que l’établissement produit un mail en date du 3 avril 2026 dans lequel il se contente d’informer la CDSP que Madame [F] est hospitalisée, que les pièces visées par le texte précité ne sont aucunement transmises à la CDSP et qu’à supposer que ces documents aient bien été transmis, la transmission ne saurait être regardée comme réalisée « sans délai ».
Que sur le premier point, le même mail est adressé au tribunal et à la CDSP, les pièces étant jointes. Que ce moyen ne saurait être retenu.
Que sur le deuxième point, aucun grief ne saurait être retenu d’autant que la CDSP n’a pas sollicité de main levée y compris après la transmission des éléments du dossier. Que ce moyen ne saurait être retenu.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [W] [U] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 15 octobre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente psychotique connue était en rupture de traitement, une excitation psychomotrice, sthénicité, vociférations, discours désorganisé, adhésion totale aux ides délirantes de persécution à mécanisme imaginatif et hallucinatoire, risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
La mesure a été régulièrement renouvelée, et pour la dernière fois par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 octobre 2025 notamment en raison de son imprévisibilité et du risque de passage à l’acte.
Les certificats mensuels sont versés en procédure dont le dernier le 16 mars 2026 indiquant que la patiente est en fugue et doit réintégrer le service pour poursuivre sa prise en charge.
L’avis motivé à 6 mois en date du 13 avril 2026 mentionne que la patiente a un mauvais contact, étrange et méfiant, les affects sont surréactifs, instable sur le plan psychomoteur, discours désorganisé comportant des idées délirantes floues, polymorphes de persécution à mécanisme intuitif imaginatif et probablement hallucinatoire avec participation affective et adhésion totale, elle nie les hallucinations, est dans le refus de l’hospitalisation et de toute prise en charge psychiatrique. Elle est dans le déni total des troubles et des faits qui ont justifié l’hospitalisation, acceptation passive des soins.
A l’audience, Madame [W] [U] [F] déclare qu’elle est [H] [Q], mais qu’elle a été cachée, que ce n’est d’ailleurs pas sa date de naissance celle qui est déclarée ; que sa mère l’a déclarée morte et a hérité de sa fortune. Que sa nouvelle curatrice qui est noire lui a volé sa peau pour devenir blanche et prend son argent et qu’elle a disparu Madame [L] devenue Mme [K] [O]. Qu’il y a trois ans, elle a sorti des outils pour lui couper le sexe. Que c’est une obsession. Qu’elle ne veut pas déposer plainte car elle va être catalysée. Qu’elle comprend pourquoi elle a été hospitalisée, qu’elle est rentrée chez les gens pour retrouver Mme [K] [O] pour qu’elle lui donne un peu d’argent. Elle ne comprend pas pourquoi elle est toujours hospitalisée car elle a toujours bien pris son traitement. Qu’elle a des propositions d’emploi : réparation d’ordinateur, dans la banque, dans l’assistanat programmatique, qu’elle aime aider les gens à aller mieux. Qu’elle vit seule, qu’elle a eu 17 enfants dans sa vie. Qu’elle n’a aucun contact avec eux. Qu’il y a une grande confusion des genres. Qu’on la force à faire la prière musulmane, que les médecins qui la suivent sont 5 djihadistes qui sont responsables des attentats du 13 novembre et qu’ils sont bien planqués ; qu’ils viennent la violer la nuit ; qu’elle a peur qu’ils sachent ce qu’elle a dit car ils risquent de la tuer ; qu’elle a eu un petit garçon entre 4 et 6 ans, que les médecins font des multiplications d’enfants ; que son genou est faux ;
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [U] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [W] [U] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens soulevés
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [W] [U] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Le Greffier Le vice-président
Goynavine BOULON Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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