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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
N° RG 25/00249
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3LC
Minute :
JUGEMENT DU
10 Mars 2026
Société SOLLAR S.A D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE devenue 1001 VIES HABITAT
C/
[S] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de
d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SOLLAR S.A D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, devenue 1001 VIES HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par la société d’avocats LEGA-CITE, inscrite au barreau de LYON, avocat plaidant – 502, substitué par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FA|Ts PROCÉDURE ET PRÉTENT|oNs
Par acte sous seing privé du 29 avril 2022, SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES
RHONE a donné à bail a Monsieur [S] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3]
[Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 311,61 euros
hors charges.
En présence de loyers impayés , SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE a fait
signifier le 12 novembre 2024 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la
somme de 1632,73 euros à Monsieur [S] [X] pour un montant en principal de
1505,99 euros.
Le 25 octobre 2024, SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE a préalablement
informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette
information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention
des Expulsions Locatives (CCAPEX).
SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE a ensuite fait assigner Monsieur [S]
[X] devant le juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône par
acte de commissaire dejustice du 1er avril 2025, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer
la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [X] desdits lieux, ainsi que de tout
occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et la force publique;
— condamner Monsieur [S] [X] à payer la somme de 2838,48 euros, au titre des
loyers et charges impayés, outre actualisation à l’audience;
— condamner Monsieur [S] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle
d’occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu’à l’entière libération des
lieux;
— condamner Monsieur [S] [X] à payer la somme de 400 euros en
remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile;
— condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE a notifié l’assignation à la préfecture du
Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 2 avril
2025.
L’affaire, appelée à l’audience initiale du 9 septembre 2025. Lors de cette audience,
Monsieur [S] [X] indique avoir eu des saisies en raison d’amendes. Il indique avoir
retrouvé un emploi depuis une douzaine de mois et avoir des saisies sur salaire à hauteur
de 1000 euros par mois. Il propose de reprendre son loyer et de payer 250 euros par mois
en plus pour parvenir
SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, régulièrement représenté par son
I I conseil, souligne que le locataire n a pas repris le paiement des loyers et s oppose à toute
2
demande de délai de paiement et actualise l’arriéré locatif à la somme de 5480,22 euros
au 8 septembre 2025.
L’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026 pour
permettre au locataire de justifier du paiement du loyer courant ainsi que des paiements
destinés à réduire l’arriéré locatif.
Selon le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODDAC) des lundi 13 et
mardi 14 avril 2025, à l’issue d’une fusion absorption, la société 1001 VIES HABITAT a
absorbé la société SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE.
Lors de l’audience du 13janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, 1001 VIES HABITAT,
régulièrement représenté, actualise l’arriéré locatif à la somme de 6703,46 euros au 13
janvier 2026, indique que le locataire n’a pas réglé le solde du loyer courant et maintient
l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de 1001 VIES HABITAT, il
convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément
aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de la même audience, Monsieur [S] [X] bien que présent à l’audience au
cours de laquelle l’affaire a été renvoyée ne comparaît pas ni n’est représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal. Les services de la
préfecture ont indiqué que le locataire ne s’était présenté aux rendez-vous fixés.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MoT|Fs DE LA DÉc|s|oN
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27
juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres
qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième
degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une
assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux
mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette
saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement
signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement
en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du
code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes
informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements
3
de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire
du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 précitée.
Aux termes de l’article 24 III de la loi précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande,
l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le
commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six
semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées,
suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le
logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification
s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au
dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la
première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités
fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des
modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le
bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant
l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au
diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de
son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du
présent article.
En |'eSpèce, SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, devenue 1001 VIES HABITAT
justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du RHONE le 2 avril 2025, soit au moins six
semaines avant la date de l’audience prévue le 9 septembre 2025.
Le demandeur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 25 octobre 2024, soit au moins
deux mois avant la date de l’assignation délivrée le1er avril 2025.
En conséquence, l’action de SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, devenu
1001 VIES HABITAT, en résiliation du contrat de bail est recevable.
Sur l’acquisition dela clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un
commandement de payer demeuré infructueux. ››.
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29
juillet 2023 dispose que « lejuge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à
la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa
de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ››
4
La Cour de cassation, aux termes d’un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a
considéré que « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en
ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette
après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au
bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas
pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours
aujour de l’entrée en vigueur de la loi ››.
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 12 novembre 2024 soit
postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24
précité.
Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le
contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et
accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de
deux mois, lequel est par ailleurs rappelé dans le commandement de payer, de sorte qu’il
convient d’appliquer ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un
commandement de payer a été délivré le 12 novembre 2024 à Monsieur [S] [X]
pour un arriéré de loyers vérifié de 1505,99 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le
délai imparti, Monsieur [S] [X] n’ayant pas réglé la dette locative..
Ce commandement de payer reproduit les dispositions légales et vise la clause résolutoire
contenue dans le contrat de location ainsi que les sommes impayées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
sont réunies à la date du 12 janvier 2025, à l’expiration du délai fixé par le dit
commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail constatée à la
date du 12 janvier 2025, Monsieur [S] [X] est donc redevable depuis cette date
d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice que subit le bailleur.
Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le
propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due de
plein droit par Monsieur [S] [X] à une somme équivalente au montant mensuel du
loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En conséquence, Monsieur [S] [X] sera condamné à payer à 1001 VIES HABITAT, à
compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle d’un
montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du
bail.
5
Cette indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que
l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’etre due qu’a la libération effective des
lieux avec remise des clés au bailleur.
Sur l’arriéré locatif et les autres sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6juillet1989 comme aux termes du contrat de bail
conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges
récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances,
faire observer et observer lui-même le principe dela contradiction. Il ne peut retenir, dans
sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les
parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, 1001 VIES HABITAT produit à l’audience du 13 janvier 2026 un décompte
actualisé, selon lequel sa créance s’établit à la somme de 6 703,46 euros au titre des loyers
échus. Ce montant prend en compte la déduction des frais d’huissiers compris dans le
cadre d’une éventuelle condamnation aux dépens.
Toutefois, en l’absence de Monsieur [S] [X] à l’audience, le montant de la dette
locative ne peut être actualisé selon le dernier décompte fourni à l’audience, celui pris en
compte sera alors le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir
connaissance, soit celui au 8 septembre 2025, qui s’élève selon les décomptes produits à
la somme de 5480,22 euros
En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Monsieur [S]
[X] sera condamné à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 5 480,22 euros au
titre des loyers, charges et indemnités impayés au 8 septembre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension dela clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6juillet1989 modifiée par la loi n°2023-
668 du 27juillet 2023, lejuge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la
condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa
de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le
quatrième alinéa de l’article1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le
fondement de l’article 24 V, à savoir que la décision du juge suspend les procédures
d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou
les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le
juge.
Aux termes du VII du même article, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou
par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer
courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit
6
peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les
conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le
premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le
délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement
accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre
le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le
juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas
contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces communiquées parle bailleur et notamment
du décompte actualisé que le dernier loyer avant l’audience n’a pas été réglé ou pas réglé
en totalité par Monsieur [S] [X]. La première des conditions visées à l’article
précité n’est ainsi pas remplie.
Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [S] [X] ou
de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, devenu occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause
résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [X] et de tous les
occupants de son chef.
concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1
du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des
procédures civiles d’exécution, «les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais
de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne; à défaut, ils sont laissés sur place ou
entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huíssier de justice
chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un
délai fixé par voie réglementaire ››.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en
mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux
dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, lejuge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
condamnation.
7
En l’espèce, Monsieur [S] [X] sera condamné à payer à SOLLAR SA D’HLM LE
LOGEMENT ALPES RHONE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par
jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, devenu
1001 VIES HABITAT, en résiliation du contrat de bail;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 29 avril
2022 entre SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, d’une part, et Monsieur [S]
[X] d’autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le
logement situé [Adresse 3];
CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre SOLLAR SA
D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, d’une part et Monsieur [S] [X] d’autre part
à partir du 12janvier 2025;
FIXE l’indemnité d’occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 12 janvier 2025,
date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui
aurait été dû en cas de poursuite du bail;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à1001VIES HABITAT, la somme de 5480,22
euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 8 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer une indemnité mensuelle d’occupation
égale au montant mensuel du loyer et dela provision sur charges, et cejusqu’à la date de
la libération effective et définitive des lieux;
DEBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande de délais de paiement et de
suspension dela clause résolutoire;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [X] de libérer les lieux et de restituer
les clés dans le délai de huit jours à compter dela signification du présentjugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et
restitué les clés dans ce délai, 1001 VIES HABITAT, pourra, deux mois après la signification
d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de
tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de
la force publique;
8
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, «
les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un
lieu que celle-ci désigne; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu
approprié et décrits avec précision par l’huíssier de justice chargé de l’exécution avec
sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie
réglementaire ››;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à 1001 VIES HABITAT Ia somme de 300
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du
département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures
civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présentjugement est exécutoire à titre provisoire;
Le présentjugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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