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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 déc. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6MP
BDF N° : 000424029725
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
HABITAT DROUAIS – OPAC
C/
[S] [C], [10]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
HABITAT DROUAIS – OPAC
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [C]
Chez M [M] [C]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, Madame [C] [S] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 décembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [C] [S] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 17 février 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPAC HABITAT DROUAIS, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 février 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 13], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [C] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 octobre 2025.
Préalablement à l’audience, par courrier du 10 septembre 2025 reçu le 17 septembre 2025, la [9] a actualisé sa créance à la somme de 481,76 euros.
Par courrier du 10 octobre 2025 reçu le 14 octobre 2025, l’OPAC HABITAT DROUAIS a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a actualisé sa créance à la somme de 14.948,81 euros.
À l’audience, Madame [C] [S] n’est ni comparante, ni représentée.
L’OPAC HABITAT DROUAIS n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le président d’audience place dans les débats une éventuelle caducité.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’OPAC HABITAT DROUAIS n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution du demandeur, sa contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par l’OPAC HABITAT DROUAIS de la décision de la [11] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 17 février 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour clôture du dossier;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la [11] ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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