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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 29 févr. 2024, n° 22/13867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me NGANDOMANE #G143, Me BENAZERAF #P327
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/13867
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMOP
N° MINUTE :
Assignation du :
22 novembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision du BAJ de PARIS du 31 mai 2022 n° 2022/016760).
représenté par Me Jean-Baptiste NGANDOMANE de la SELARL Jean-Baptiste NGANDOMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0143
DEFENDEURS
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A. EDITIONS GALLIMARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [L] [W] [U] dit [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Josée-Anne BENAZERAF & Me Yvan DIRINGER de l’AARPI ARTLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assisté de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 décembre 2023.
Le délibéré a été prorogé en dernier lieu le 29 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposisiton a greffe
Contradictoire
En premier ressort
1. M. [R] [Y] se présente comme un journaliste et écrivain, auteur de plusieurs romans.
2. Il expose notamment avoir écrit une série de trois romans sur l’évolution de la société française, dont le dernier, publié le 7 septembre 2015 par les Editions Edilivre sous le titre “Un musulman à l’Elysée”, est consacré à « l’arrivée au pouvoir en France d’un Président musulman vers 2050 ».
3. Il affirme avoir écrit le manuscrit de cet ouvrage et l’avoir adressé aux Editions Gallimard en janvier 2013, sous le titre “La chute des barbelés”, puis en 2014, sous le titre “Un musulman à l’Elysée”, aux éditions Flammarion, lesquelles ont refusé de l’éditer.
4. M. [L] [U], dit [L] [I], est un romancier, essayiste et poète.
5. En janvier 2015, il a publié aux éditions Flammarion un roman intitulé “Soumission”.
6. M. [Y] soutient que cette œuvre est un plagiat de son manuscrit, dont les Editions Gallimard et Flammarion ont été dépositaires avant la publication du roman de [L] [I].
7. Par lettre de son conseil en date du 28 mai 2015, M. [Y] a ainsi notifié aux Editions Flammarion qu’il considérait que l’oeuvre “Soumission” portait atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur et leur a demandé leurs observations sur ce point.
8. Après plusieurs échanges, M. [Y] a, par actes d’huissier de justice des 5 et 6 mars 2020, fait assigner M. [L] [U] dit [I], les Editions Flammarion et les Editions Gallimard, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur.
9. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris saisi par le juge de la mise en état afin de trancher une fin de non-recevoir dépendant d’une question de fond a :
— Constaté que M. [R] [Y] n’est pas l’auteur de plusieurs passages du manuscrit “Un musulman à l’Elysée” :
— Déclaré M. [R] [Y] irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur les passages précités de son manuscrit “Un musulman à l’Elysée” ;
— Déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par M. [R] [Y] ;
— Condamné M. [R] [Y] à payer à M. [L] [U], dit [L] [I], aux Editions Flammarion et aux Editions Gallimard la somme de 5 000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [R] [Y] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de l’AARPI Artlaw, en application des dispositions
10. Le dossier a été radié le 25 octobre 2022 en raison d’un manquement de diligence des parties.
11. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 12 mai 2023 a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par M. [Y] de communication de pièces, d’expertise et de provision et renvoyé pour éventuellement en connaître au juge de la mise en état,
— déclaré recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Editions Gallimard, la société Editions Flammarion et M. [L] [W] [U] dit [L] [I],
— débouté les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples et de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de première instance et d’appel de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
12. Le dossier a été rétabli le 25 janvier 2023 à la demande de Monsieur [Y].
13. Par conclusions du 15 septembre 2023, Monsieur [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
14. Selon conclusions d’incident du 18 septembre 2023 Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de :
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] (dit [L] [I]), la société EDITIONS GALLIMARD et la société FLAMMARION SA à verser à Monsieur [R] [Y], à titre de provision pour le procès, la somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) ;
— ordonner à Monsieur [L] [U] (dit [L] [I]), à la société EDITIONS GALLIMARD et à la société FLAMMARION SA la production et/ou la communication de
plusieurs pièces au Juge et à Monsieur [R] [Y] :
*la preuve du dépôt du manuscrit de Soumission aux éditions FLAMMARION avec une date certaine ;
*le contrat d’édition de Monsieur [I] avec les éditions Flammarion pour le roman Soumission
*les états détaillés annuels des ventes du roman Soumission depuis 2014 à ce jour, y compris ceux des quarante-deux (42) traductions du roman dans le monde entier ;
*tous les contrats ou le répertoire de ventes de droits étrangers de Soumission par Flammarion et/ou Gallimard (y compris par toutes sociétés de la holding Madrigall) et/ou [L] [I] (cotitulaire des copyrights sur le roman litigieux) ;
*les états détaillés annuels des ventes communiqués par les maisons d’éditions étrangères depuis 2015 à ce jour aux éditions Flammarion ou à toutes sociétés de la holding Madrigall pour le roman Soumission ;
*les justificatifs des avances de droits perçues par [L] [I] pour le roman Soumission ;
*les justificatifs des avances de droits perçues par [L] [I] pour le roman Soumission ;
*les justificatifs des avances de droits perçues par les éditions Flammarion ou toutes sociétés de la holding Madrigall des maisons d’éditions étrangères pour le roman
*les liasses fiscales y compris les déclarations DAS 2 (déclarations fiscales pour le paiement des commissions ou honoraires) de la société Flammarion et/ou Gallimard ou toutes sociétés de la holding Madrigall depuis 2013 à ce jour pour [L] [I], pour Madame [F] [J] (« l’éditrice » de Monsieur [L] [I]) ou toutes structures la représentant et pour Monsieur [W] [O] et/ou la société Intertalent SAS (l’agent de Monsieur [L] [I]) pour le roman Soumission;
*les liasses fiscales y compris les déclarations DAS 2 (déclarations fiscales pour le paiement des commissions ou honoraires) de Monsieur [L] [I] depuis 2013 à ce jour, pour Madame [F] [J] (son « éditrice ») ou toutes structures la représentant et pour Monsieur [W] [O] et/ou la société Intertalent SAS (son agent) pour le roman Soumission ;
— ordonner à l’Administration fiscale de produire et communiquer au Juge de la mise en état qui se chargera de les transmettre aux parties plusieurs pièces :
*les liasses fiscales y compris les déclarations DAS 2 (déclarations fiscales pour le paiement des commissions ou honoraires) de la société Flammarion et/ou Gallimard ou toutes sociétés de la holding Madrigall depuis 2013 à ce jour pour [L] [I], pour Madame [F] [J] (« l’éditrice » de Monsieur [L] [I]) ou toutes structures la représentant et pour Monsieur [W] [O] et/ou la société Intertalent SAS (l’agent de Monsieur [L] [I]) pour le roman Soumission ;
*les liasses fiscales y compris les déclarations DAS 2 (déclarations fiscales pour le paiement des commissions ou honoraires) de Monsieur [L] [I] depuis 2013 à ce jour, pour Madame [F] [J] (son « éditrice ») ou toutes structures la représentant et pour Monsieur [W] [O] et/ou la société Intertalent SAS (son agent) poour le roman Soumission ;
— désigner un expert (sachant) pour évaluer les retombées financières tirées de la publication en France et à l’étranger sur tous les supports, la cession de droits sur le roman « Soumission », y compris de ses différentes traductions selon mission figurant à ses écritures et qui devra se faire remettre les pièces précitées par les parties et l’administration fiscale,
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] (dit [L] [I]), la société EDITIONS GALLIMARD et la société FLAMMARION SA à verser à Monsieur [R] [Y], comme de provision de créance au titre de la contrefaçon de son œuvre ou de la concurrence déloyale, la somme de 1.200.000 € (UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS) ;
— rejeter les demandes adverses et toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] (dit [L] [I]), la société EDITIONS GALLIMARD et la société FLAMMARION SA à payer la somme de 15.000 €
(QUINZE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [R] [Y] ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] (dit [L] [I]), la société
EDITIONS GALLIMARD et la société FLAMMARION SA aux entiers dépens, y compris, tous frais d’huissiers, de sociétés de compilations des ventes de livres et d’expertise et autoriser la
SELARL JEAN BAPTSITE NGANDOMANE, avocats, à les recouvrer conformément aux
dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
15. Selon conclusions d’incident du 18 septembre 2023, les Editions Flammarion, les Editions Gallimard et Monsieur [L] [U] dit [I] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [R] [Y] à verser à Monsieur [L] [I], à la société Editions Flammarion et à la société Gallimard, chacun, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI Artlaw.
SUR CE
16. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; / 2° Allouer une provision pour le procès ; / 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; / 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; / 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
17. Il est constaté à titre liminaire, que plusieurs demandes sont faites à l’administration fiscale qui n’est pas partie à la procédure. Elles sont, par voie de conséquence, irrecevables en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision
18. Monsieur [Y] demande une provision pour les frais de son procès. Il est constant qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dispose d’un conseil pour la défense de ses intérêts. La situation des défendeurs, en particulier des éditeurs est, elle, financièrement stable.
19. La lecture des conclusions de Monsieur [Y] établit qu’il sollicite une provision ad litem pour mener des investigations personnelles afin d’établir avec précision l’étendue des bénéfices réalisés au titre du roman intitulé Soumission dont il soutient au fond qu’il contrefait son ouvrage et est constitutif d’une faute civile.
20. Il écrit ainsi « la procédure (…) nécessite des investigations poussées au plan mondial puisque le roman Soumission attribué à M. [I] est exploité de manière diversifiée dans le monde ». Il produit des factures d’huissier d’environ 1 900 euros pour des constats et des devis afin de confier à une société privée le soin d’évaluer les ventes à l’international de ce roman.
21. Or, les débats au stade de la mise en état comme les écritures au fond des parties permettent d’établir que le débat de fond se concentre principalement sur l’originalité de l’ouvrage de Monsieur [Y] et que sa qualité pour agir est incertaine. Il dispose par ailleurs de données publiques sur les prix de vente du livre et les quantités vendues qui suffisent à évaluer son préjudice.
22. Les conditions de la provision ad litem du 2° de l’article 789 précité n’apparaissent donc pas fondées.
23. Monsieur [Y] sollicite encore une provision de 1 200 000 euros sur le fondement du 3° de ce même article 789 du code de procédure civile. Ainsi qu’il précède, et comme l’a relevé la cour d’appel dans sa décision intervenue en cours de procédure, un débat existe sur l’originalité de l’œuvre de Monsieur [Y] qui détermine les conditions tant de la contrefaçon que de la concurrence déloyale dont il se prévaut. Sa demande de provision est donc sérieusement contestable.
24. Les demandes de provision sont rejetées.
Sur la demande de communication de pièces
25. L’article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
26. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que « dans ses arrêts Golder du 21 janvier 1975 et Ashingdane du 28 mai 1985 (série A no 18, p. 18, par. 36, et no 93, pp. 24-25, par. 57), la Cour a jugé que l’article 6 par. 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil; il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect. Il ne s’agit pourtant pas d’un droit absolu; appelant de par sa nature même une réglementation par l’État, il peut donner lieu à des limitations, lesquelles ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même » (CEDH 27 août 1991, Philis c. Grèce n°12750/87, 13780/88, 14003/88).
27. Vu les articles 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile,
28. Suivant les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme (v. notamment CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02), la Cour de cassation a consacré, en matière civile, un droit à la preuve tenant compte de l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (Com., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-10.606, Bull. IV 2007, n° 130 ; 1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 11-14.177, Bull. I 2012, n° 85 ; Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.203, Bull. V 2016, n° 209 ; Soc., 30 septembre 2020, n° 19-12.058, publié ; Soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523, publié ; Soc. 8 mars 2023, n° 21-17.802, 21-20.798 et 20-21.848, publiés).
29. La lecture des courriers adressés à Monsieur [Y] et des conclusions produites établissent qu’un débat existe sur l’antériorité de l’œuvre de Monsieur [Y] et la date, le cas échéant, du préjudice dont il se prévaut. La communication d’un justificatif de la date de réception du manuscrit du romain Soumission sera donc ordonnée. Il n’est pas démontré que les Editions Gallimard sont éditrices du roman Soumission, la demande est donc rejetée les concernant de même pour Monsieur [U] dit [I].
30. Monsieur [Y] demande la communication de documents fiscaux, comptables et contractuels permettant d’établir le chiffrage exact des ventes de l’ouvrage Soumission.
31. S’opposent à travers cette question le droit à la preuve et à l’accès au tribunal de Monsieur [Y] d’une part, et la bonne administration de la justice supposant de trancher les prétentions principales en débat sans coût ou durée excessifs pour les parties, d’autre part.
32. Ainsi qu’il précède, des données publiques existent sur les ventes de cette ouvrage et ne nécessitent pas, alors que l’originalité de l’œuvre n’est pas établie, des investigations manifestement disproportionnées au regard des intérêts antinomiques en présence.
33. Monsieur [Y] est donc mal fondé à solliciter les éléments qu’il demande. De la même manière, l’expertise qu’il sollicite pour trier ces nombreux documents est rejetée.
34. Il importe de déterminer si cette solution est conforme aux droits à la preuve et à l’accès au tribunal qu’il soulève dans les conditions, non pas de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme.
35. Il est relevé que l’affaire est introduite par assignation du 6 janvier 2020 et que, depuis cette date, les débats ont porté sur la question de la titularité des droits dont se prévaut Monsieur [Y]. Cette question suppose que soit tranchée celle de l’originalité de l’œuvre de Monsieur [Y] déterminant sa qualité pour agir et fondant ses demandes.
36. La circonstance que les éléments de preuve financiers et une expertise pour les analyser soit refusée à Monsieur [Y] ne l’empêche pas de formuler ses demandes au fond et d’établir si, ou non, la contrefaçon qu’il dénonce est établie. Son droit à l’accès au tribunal est donc préservé.
37. S’agissant du droit à la preuve, celui-ci a pour but de prouver l’étendue d’un préjudice, alors que les conditions d’engagement de la responsabilité des défendeurs ne sont pas encore démontrées en l’état de la procédure en raison du débat sur l’originalité. Or, Monsieur [Y] disposera postérieurement à la décision du tribunal d’un recours au titre du droit d’information garanti par le droit interne constitué en particulier par l’article 8 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, si la contrefaçon est établie.
38. Il est manifeste que le litige serait déraisonnablement étendu s’il était fait droit à la demande de communication de l’intégralité des éléments de preuve demandés par Monsieur [Y]. Cela entrainerait pour les parties, lui en particulier, un coût significatif qu’il pourrait devoir indemniser au tire des dépens et de l’article 700 du code de procédure alors qu’il justifie d’une situation financière précaire et que les chances de succès de son action sont, pour l’essentiel, déterminées par la preuve, non du quantum de son éventuel préjudice, mais de l’originalité de son œuvre et de la contrefaçon qu’il dénonce.
39. Il apparaît donc que les restrictions à son droit d’accès au tribunal et à la preuve sont justifiées par le but poursuivi de bonne administration de la justice et proportionnées en permettant que soit tranchée la question de l’originalité de l’œuvre.
40. Il ressort de ces circonstances que les droits de Monsieur [Y] fondés sur l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus.
41. Il a été proposé, au surplus, à Monsieur [Y] que le dossier soit renvoyé en l’état au tribunal afin qu’il tranche la question de l’originalité et puisse ainsi lui permettre de faire valoir son droit dans un délai raisonnable et sans coût excessif. Par la voix de son conseil, celui-ci l’a refusé.
42. Les demandes de production de pièces sont rejetées.
Sur le surplus
43. Les dépens sont réservés, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes dirigées contre l’administration fiscale,
ORDONNE aux Editions Flammarion de communiquer à Monsieur [R] [Y] un justificatif du dépôt du manuscrit de Soumission aux éditions Flammarion avec une date certaine ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [R] [Y] ;
RESERVE les depens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 avril 2024 à 10h00 en présentiel, afin d’organiser le calendrier de clôture.
Faite et rendue à Paris le 29 février 2024
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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