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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 23/08116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 23/08116 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBNA
Minute n° : 2025/ 373
AFFAIRE :
[J] [Y] C/ MUTUELLE NATIONALE DES CONTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Peggy DONET
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Cécile CARTAL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025 mis en délibéré au 27 août 2025 puis prorogé au 17 septembre 2025 et au 25 septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Simon AZOULA
la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Délivrées le 25 Septembre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
MUTUELLE NATIONALE DES CONTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 8 novembre 2023, Monsieur [J] [Y] a fait assigner la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS A LA PROPRIÉTÉ à comparaître devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées notifiées par le RPVA le 31 juillet 2024, il demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1190 du code civil, L.113-5 du code des assurances et L.211-1 du code de la consommation, de :
— CONDAMNER la MNCAP à devoir sa garantie au bénéfice de Monsieur [J] [Y] à hauteur de 100 % des échéances mensuelles du crédit souscrit auprès de LCL [Localité 4] LES CATALANS n° 50028435QJNZ11GH ;
— CONDAMNER en conséquence la MNCAP à lui payer, conformément au tableau d’amortissement du crédit LCL, la somme de 1.505,57 € par mois à partir du 1er janvier 2022 et ce jusqu’au 70e anniversaire de Monsieur [Y], et donc jusqu’au 11 août 2037, conformément aux dispositions de la notice ;
— DEBOUTER la MNCAP de ses moyens, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la MNCAP à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 31 mars 2025, la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS A LA PROPRIÉTÉ demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1101 et suivants, 1353 du code civil, de :
— Rejeter toutes prétentions contraires.
A titre principal,
— Débouter Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et malfondées.
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire, le Tribunal venait à considérer que Monsieur [Y] doive bénéficier d’une prise en charge à hauteur de 100%, il conviendrait alors de dire et juger que toute éventuelle prise en charge ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance-groupe.
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [J] [Y] de toutes ses autres demandes injustes et malfondées.
— Condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer une somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, sur son affirmation de droit conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de la procédure a été fixée et les parties ont été renvoyées pour plaidoirie à l’audience à juge unique du 11 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, prorogé au 17 septembre 2025 puis au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’étendue de la garantie contractuelle
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1189 à 1192 du même code disposent que :
« Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y], à l’occasion de deux prêts conclus avec la banque LCL pour la construction d’une maison individuelle, a adhéré le 7 mars 2018 avec effet au 1er juin 2018, à un contrat d’assurance-groupe ASSUREA ALTERNATIVE N°1350 souscrit auprès de la MNCAP prévoyant notamment les garanties Incapacité Temporaire Totale (ITT) et Invalidité Permanente Partielle (IPP).
Un avenant a été conclu le 18 janvier 2019 avec effet au 15 février 2019.
Monsieur [Y] a été placé en invalidité catégorie 2 par l’Assurance Maladie à compter du 1er décembre 2021 puis, à la suite d’une expertise médicale réalisée le 11 juillet 2022, a été reconnu en invalidité fonctionnelle de 20% et invalidité professionnelle de 70%. Les parties s’accordent sur ces points.
Monsieur [J] [Y] reproche toutefois à l’assureur de n’avoir pris en charge qu’à hauteur de 50 % les mensualités de son crédit immobilier, les parties s’opposant quant à l’interprétation du contrat en cours.
L’article 7.5.2 de la Notice d’information, que les parties s’entendent pour dire qu’il s’applique à leur relation, prévoit en effet que :
«En cas d’Invalidité Permanente Partielle de l’Assuré constatée pendant la période de la validité de la garantie, la Mutuelle versera, au prorata temporis et à terme échu 50% de la prestation définie au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale, dans la limite des échéances réellement dues par l’Adhérent à l’organisme prêteur, y compris les intérêts, en fonction de la Quotité assurée, pendant la période d’Invalidité Permanente Partielle.
La prestation se poursuit à hauteur de 50% des sommes dues au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale telle que définie à l’article 7.3.2. – A – de la présente Notice d’information ».
Monsieur [J] [Y] déduit du dernier paragraphe susmentionné que le montant versé au titre de la garantie IPP se cumule avec celui dû au titre de la garantie ITT. Il fait valoir qu’il a souscrit les garanties plus étendues et pour une quotité assurée de 100 % de sorte qu’il entendait bénéficier d’une prise en charge totale des échéances en cas de réalisation du risque. Il souligne que la clause litigieuse n’est pas claire et doit être interprétée à son bénéfice.
Toutefois, il convient de relever que le paragraphe 7.3 de la notice d’information relatif à la garantie ITT prévoit expressément une prise en charge à hauteur de 100 % des mensualités du prêt « tant que dure l’incapacité temporaire totale sans pouvoir excéder les limites fixées à l’article 6.3 « cessation d’adhésion » et au maximum à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré constatée par le médecin expert de la mutuelle (…) ». Ainsi, la paragraphe 7.5.1 relatif à la garantie IPP prévoit quant à lui une application à l’assuré qui « se trouve définitivement dans l’impossibilité physique ou mentale permanente, médicalement constatée d’exercer en partie son activité professionnelle ; et s’il lui est reconnu par le médecin expert, après consolidation de son état de santé, une invalidité permanente partielle ».
Il résulte de ces dispositions une application successive des deux régimes distincts de garantie et non une application cumulative, la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré permettant de déterminer le passage de l’un à l’autre.
En outre, contrairement aux allégations de monsieur [J] [Y], il ne saurait être considéré que les dispositions de l’article 7.5.2 sont imprécises dans la mesure où cette clause prévoit très clairement une prise en charge à hauteur de 50 % de la prestation définie au titre de la garantie ITT et aucunement une prise en charge à 100 %. La mention libellée en gras en fin de paragraphe selon laquelle « La prestation se poursuit à hauteur de 50% des sommes dues au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale telle que définie à l’article 7.3.2. – A – de la présente Notice d’information » ne permet aucunement de considérer qu’il s’agirait ici de cumuler 50 % au titre de l’ITT, laquelle n’existe plus et est indemnisée à hauteur de 100 %, avec les 50 % prévus au titre de l’IPP, mais seulement de prévoir une continuité dans le versement des sommes dues. Cette disposition doit en effet être mise en lien avec les autres dispositions du contrat et notamment le paragraphe 7.3 susvisé aux termes duquel les sommes dues au titre de l’ITT ne le sont que jusqu’à la date de consolidation.
Si monsieur [J] [Y] fait valoir que cette clause l’a empêché de connaître l’étendue exacte de la garantie souscrite et lui a permis de penser à un cumul de garanties, il est au contraire relevé que son inscription en gras au contrat était de nature à rendre visible la mention d’une garantie à 50 %, sans autre mention complémentaire.
Alors même que les paragraphes relatifs à l’ITT ou encore à l’IPT font état d’une prise en charge à 100 % des mensualités dues, il est très clair qu’il en va différemment face à une IPP.
Dès lors, en présence de clauses claires et compréhensibles, il n’y a pas lieu à interprétation comme sollicité par monsieur [J] [Y], les dispositions de l’article L.211-2 du code de la consommation ne s’appliquant qu’en cas de clause ambiguë.
Dans ces conditions, monsieur [J] [Y] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [Y], succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il est fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens formulée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
En revanche, aucune considération liée à l’équité ne justifie la condamnation de Monsieur [J] [Y], partie perdante, à payer une somme quelconque à la SA MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS A LA PROPRIÉTÉ au titre des frais irrépétibles de l’instance.
Les parties sont donc déboutées de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande en paiement dirigée contre la SA MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS A LA PROPRIÉTÉ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais irrépétibles de l’instance,
Condamne Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Fait droit à la demande de recouvrement direct de Maître Florence ADAGAS-CAOU.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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