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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mai 2025, n° 24/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/05/2025
à : Me Na-ima OUGOUAG
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2025
à : Maître Clément MICHAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MIK
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 12 mai 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Na-ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0203
DÉFENDEUR
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0586
WABERER HUNGARIA BIZTOSITO ZRT, compagnie d’assurance de droit hongrois, [Adresse 7] (HONGRIE) – intervenant volontaire
représenté par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0586
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03829 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MIK
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2019, sur la route départementale 469 sur les communes d'[Localité 3] et de [Localité 5], est survenu un accident de la circulation impliquant :
— un véhicule immatriculé en FRANCE sous le numéro [Immatriculation 4], conduit par M. [E] [R] gérant de la société TAXI GB, assuré auprès de la société anonyme CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ;
— un camion immatriculé en HONGRIE sous le numéro WAJ-769, appartenant à la société VANDOR INTERTRANS KFT, assuré auprès de la société de droit hongrois WABERER HUNGARIA BIZTOSITO ZRT.
Se prévalant de la prise en charge de l’indemnisation du préjudice matériel subi par la société TAXI GB, de frais de remorquage, et des honoraires du cabinet d’expertise automobile, la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST a, par acte de commissaire de justice signifié le 24 mai 2024, fait assigner l’association loi 1901 BUREAU CENTRAL FRANCAIS devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser, notamment, la somme totale de 7187,11 euros.
Après un renvoi à la demande de l’une des parties afin de lui permettre de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
Au cours de celle-ci, la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui régler, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société TAXI GB, la somme totale de 7187,11 euros, avec intérêts de droit à compter du règlement effectué le 1er août 2019 ou de l’assignation du 24 mai 2024 ;
— débouter le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie WABERER HUNGARIA BIZTOSITO ZRT de toutes leurs demandes ;
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En défense, l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, et la société WABERER HUNGARIA BIZTOSITO ZRT, intervenante volontaire, toutes deux représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
— donner acte à la seconde de son intervention volontaire ;
— débouter la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST de ses demandes ;
— subsidiairement, limiter l’indemnisation du préjudice matériel à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, condamner la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Il n’y a pas lieu, par suite, de donner acte à la compagnie WABERER HUNGARIA BIZTOSITO ZRT de son intervention volontaire dans la présente procédure, celle-ci ne se trouvant pas contestée.
1. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant que l’assureur, pour bénéficier de la subrogation légale de l’article L.121-12 susvisé, doit justifier du paiement effectif de l’indemnité d’assurance et du caractère obligé de celui-ci en vertu d’une police d’assurance.
En l’espèce, il appartient donc à la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST de rapporter la preuve de la subrogation dont elle se prévaut, c’est-dire de démontrer qu’elle a acquitté l’indemnité assurance et qu’elle était tenue d’effectuer ce paiement en application du contrat d’assurance.
Pour ce faire, la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST verse aux débats :
— les conditions particulières du contrat d’assurance automobile (numéro client 32818978, numéro souscripteur 72141191N, numéro contrat 0004) souscrit le 8 octobre 2017 par la société TAXI GB et portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ;
— une attestation sur l’honneur datée du 25 juillet 2024 émanant de M. [G] [P], de la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dans lequel celui-ci atteste avoir réglé « des suites de l’accident du 27 mai 2019 à FINANCO BAIL (bailleur leasing) (immatriculation du véhicule endommagé EB-515 SF) la somme de 6871,67 euros », en visant le numéro client 32818978 et le numéro de dossier sinistre 2019840578 ;
— un extrait de ses relevés bancaires faisant apparaître un virement d’un montant de 6871,67 euros au bénéfice de « FINANCO BAIL » le 1er août 2019 et un paiement d’un montant de 177,44 euros en règlement de la facture du 4 juillet 2019 avec les mentions de TAXI GB en qualité de victime et de 2019840578 comme numéro de sinistre ;
— la note d’honoraires de la société PLURIS EXPERTISE BFC datée du 3 juillet 2019 pour un montant de 177,44 euros, au titre du sinistre 2019840578 ;
— la facture de la SARL GARAGE CONRY pour un dépannage du véhicule EB515SF intervenu le 28 mai 2019 d’un montant de 138 euros ;
— un courrier émanant de la société NOVELIA, daté du 19 août 2019, lui rappelant que la société FINANCO est propriétaire du véhicule endommagé suite au sinistre intervenu le 27 mai 2019, compte-tenu du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [E] [R].
La société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST établit donc, au terme de ces documents, qu’elle a effectué un paiement au bénéfice de la société FINANCO BAIL, victime en sa qualité de propriétaire du véhicule endommagé immatriculé [Immatriculation 4], pour le sinistre survenu le 27 mai 2019 au titre duquel elle se prétend subrogée, étant rappelé que cette preuve peut être démontrée par tout moyen s’agissant de la preuve d’un fait juridique et qu’il est admis que l’assureur verse l’indemnité d’assurance directement à un tiers pour le compte de son assuré ou sur instructions de celui-ci.
La preuve du paiement ayant été établie, il appartient à présent à la société demanderesse de rapporter la preuve de son caractère obligatoire, c’est-à-dire d’établir qu’elle était tenue d’indemniser l’assuré en application de la police d’assurance, ce qui suppose d’être en mesure de justifier que chacune de conditions de la police ouvrant droit à indemnisation a été respectée, et que l’assureur ne pouvait bénéficier d’une exclusion de garantie.
Or force est de constater que la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ne produit dans la présente instance que les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par l’assuré, mais non les conditions générales, ainsi que le relèvent les parties défenderesses.
Or dans la mesure où celles-ci définissent le contenu des garanties souscrites ainsi que les causes d’exclusion de ces garanties, la production de ces conditions générales est nécessaire pour vérifier que la société demanderesse était bien contractuellement tenue de verser la somme invoquée.
Il s’en déduit que la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST échoue à rapporter la preuve du caractère contractuel, c’est-à-dire obligé, de l’indemnité, et donc à établir que les conditions de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances qu’elle invoque se trouvent réunies.
Il n’y a pas lieu d’examiner, subsidiairement, si les conditions d’une subrogation conventionnelle sur le fondement des articles 1249 et suivants du code civil se trouvent réunies, la société demanderesse ne se prévalant pas de son bénéfice dans ses écritures.
La demande formée par la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société TAXI GB, à l’encontre de l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS tendant au paiement de la somme totale de 7187,11 euros, outre les intérêts, sera donc rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST sera également tenue de verser à l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1200 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande formée par la société anonyme CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société TAXI GB, à l’encontre de l’association loi 1901 BUREAU CENTRAL FRANCAIS tendant au paiement de la somme totale de 7187,11 euros, outre les intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à payer à l’association loi 1901 BUREAU CENTRAL FRANCAIS une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société de droit hongrois WABERER HUNGARIA BIZTOSITO ZRT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société anonyme CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société anonyme CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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