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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 8 avr. 2025, n° 24/06853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06853 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMLU
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Vanessa DIDIER, Me Séverine PENE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Madame [C] [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 5 août 2024 entre les mains de la société BNP PARIBAS, Madame [C] [L] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [R] [D] sur le fondement d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 18 février 2021, pour obtenir paiement de la somme totale de 2529,31 €.
Cette saisie a été dénoncée le 8 août 2024 à Monsieur [R] [D].
Par exploit en date du 9 septembre 2024, Monsieur [R] [D] a assigné Madame [C] [L] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 15 octobre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [R] [D] a sollicité du juge qu’il :
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Juge que la procédure de saisie attribution pratiquée par Madame [L] est purement et simplement abusive,
— Juge que Monsieur [D] n’a jamais consenti aux frais,
— Juge que Monsieur [D] dispose lui-même d’une propre mutuelle,
— Condamne Madame [L] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts outre 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [C] [L] a demandé au juge de :
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter Monsieur [D] de ses demandes tendant à voir déclarer la saisie-attribution nulle et à tout le moins infondée et la demande subséquente de mainlevée,
— Condamner Monsieur [D] à verser à Madame [L] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] aux présents dépens de l’instance et ce compris les frais afférents aux différents actes d’huissier et saisie-attribution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] aux termes duquel ce dernier a prononcé le divorce de Monsieur [D] et de Madame [L] et, notamment, fixé la résidence des 3 enfants du couple en alternance au domicile de chacun des parents et « dit que les frais de scolarité (frais inscriptions, fournitures…), les dépenses engagées d’un commun accord, extrascolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge..), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique, permis de conduire…), seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ».
La saisie a été pratiquée pour obtenir, au principal paiement des sommes suivantes, selon le décompte figurant à l’acte de saisie :
« Frais orthodontie : 100,00
Frais mutuelle 2023 (moitié) : 948,79
Frais mutuelle 2024 (moitié) : 994,52
Principal : 2428,50 »,
outre paiement des frais d’exécution et sous déduction d’un acompte de 3617,46.€.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [D] fait valoir que cette saisie est abusive, ne maintenant pas sa demande initiale en nullité de celle-ci pour ne pas avoir été dénoncée par un commissaire de justice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de débattre sur le bien fondé d’une telle demande en nullité, non réitérée.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que son absence de contestations à une précédente saisie portant sur le même genre de frais ne vaut pas acceptation de sa part pour les frais réclamés postérieurement, qu’il justifie lui-même d’une mutuelle pour ses enfants et qu’il n’y a aucun reste à charge concernant les frais d’orthodontie. Il ajoute que Madame [L] ne justifie pas des frais réclamés et que cette saisie, intervenant quelques mois après une première saisie et sans aucune approche amiable, revêt un caractère abusif.
Madame [L] affirme pour sa part que cette saisie intervient après de vaines recherches d’une issue amiable, Monsieur [D] ayant connaissance de ce qu’il doit et considère que, dans la mesure où il n’a pas contesté une précédente saisie portant sur des frais de nature semblable, il ne peut aujourd’hui s’opposer au remboursement de tels frais.
Elle ajoute que Monsieur [D] n’a jamais indiqué qu’il avait une mutuelle, laquelle serait au demeurant inutile compte tenu de celle existant de son fait et justifiée compte tenu de la prise en charge médicale des enfants par elle-même.
Il convient de relever que l’acte de saisie ne contient aucun justificatif relatif aux frais dont le paiement est réclamé, ni d’ailleurs aucun détail s’agissant plus précisément de la somme réclamée à titre de « principal » à hauteur de 2428,50€, alors même que le jugement ne permet le remboursement des frais au parent qui en a fait l’avance que « sur justification de la dépense».
À ce titre au surplus, si Madame [L] fait état de ce que Monsieur [D] « était parfaitement informé des sommes qu’il devait supporter », ayant précédemment vainement « tenté une issue amiable », affirmations qui sont contestées par ce dernier, elle ne justifie pas des éventuelles réclamations préalables en ce sens de sa part auprès du père des enfants, accompagnées des justificatifs idoines, tandis que la production de justificatifs, dans le cadre de la présente instance, n’est pas de nature à régulariser postérieurement la mesure de saisie attribution, laquelle ne peut permettre d’obtenir le paiement que des créances qui sont exigibles à l’encontre de celui contre lequel elle est dirigée.
Enfin, elle ne justifie nullement de l’accord préalable de Monsieur [D] relatif aux frais engagés, alors même que le jugement exige, pour en obtenir un remboursement par moitié, que les dépenses extrascolaires et exceptionnelles engagées le soient « d’un commun accord », l’absence de contestations, par Monsieur [D], d’une précédente saisie attribution, laquelle n’est d’ailleurs pas justifiée dans le cadre de la présente instance, ne valant pas, de sa part, renonciation et acquiescement anticipés à toutes demandes de remboursement ultérieures, relatives aux enfants, de la part de Madame [L].
Par conséquent, la mesure de saisie attribution litigieuse, portant sur des frais relatifs aux enfants, engagés sans accord préalable de l’autre parent et non justifiés préalablement apparaît effectivement abusive et mainlevée doit en être donnée.
Monsieur [D] sollicite la condamnation de Madame [L] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Cependant, dans la mesure où il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice résultant directement de la mesure dont mainlevée vient d’être donnée, distinct de celui engendré par la nécessité d’engager la présente procédure aux fins d’y parvenir et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Ayant succombé à l’instance, Madame [L] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais d’exécution.
Par ailleurs, Monsieur [D] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la main-levée de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [D] par Madame [C] [L] selon procès-verbal dressé le 5 août 2024 entre les mains de la société BNP PARIBAS et dénoncé le 8 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [L] à payer a Monsieur [R] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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