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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 nov. 2025, n° 23/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/02674 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02674 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTOV
N° minute : 25/
du 03 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[J]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification Copie certifiée conforme à
Mme [L], [B] [E] épouse [J]
M. [D] [J]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [L], [B] [E] épouse [J]
née le 04 Novembre 1989 à ARES (33740)
DEMEURANT
8 rue Françoise Sagan,
Résidence Terre d’O, Bâtiment D, Appartement126
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Elisabeth HERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [J]
né le 13 Novembre 1986 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
6 rue de la Fraternité
33560 SAINTE-EULALIE
représenté par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 17 mars 2023, à l’ordonnance de mesures provisoires du 19 juin 2023 à l’ordonnance de mise en état sur incident en date du 9 avril 2024, les époux [J] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 septembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 16 septembre suivant.
Il convient de se référer aux hôpitaux des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [L] [E], née le 4 septembre 1989 à Arès et Monsieur [D] [J], né le 13 novembre 1986 à Bordeaux, se sont mariés le 26 avril 2014 à Lacanau .
Deux enfants sont issus de l’union :
— [G], né le 30 décembre 2014 à BORDEAUX
— [A], née le 8 juin 2018 à BORDEAUX
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Monsieur verse à madame la somme de 5000 € à titre de prestation compensatoire, laquelle est versée par 10 règlements de 500 €, totalité réglée au plus tard le 30 septembre 2026.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut en période scolaire, les fins des semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, outre un milieu de semaine sur deux les semaines paires, du mercredi 12 heures au jeudi matin rentrée des classes, en période de petites vacances scolaires, première moitié des vacances scolaires les années paires pour le père, seconde moitié des vacances scolaires pour la mère et inversement les années impaires, en période de vacances scolaires estivales, les premiers et troisièmes quarts chez le père les années paires et inversement les années impaires, étant précisé que l’alternance sera réalisée le samedi à 18 heures, le week-end de la Fête des Mères est passé avec la mère, le week-end de la Fête des Pères est passé avec le père, les vacances débutent le vendredi à la sortie de l’école et se finissent le dernier dimanche des vacances à 18 heures, le parent qui bénéficie de la deuxième partie des vacances récupère les enfants le samedi du milieu des vacances à 18 heures.
Monsieur est condamné à payer à madame une somme de 260 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation, soit au total 520 € par mois.
Les parties s’accordent en outre pour la répartition à hauteur de 2/3 pour monsieur et 1/3 pour madame, des frais de nature scolaire incluant les frais de cantine,des frais exceptionnels, des frais d’activités de sports, des frais d’activités de loisirs, des dépenses de santé non remboursées, après accord des deux parents.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [L] [B] [E], épouse [J]
née le 4 septembre 1989 à ARÈS
et de :
Monsieur [D] [J],
né le 13 novembre 1986 à BORDEAUX
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LACANAU, le 26 avril 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Dit que monsieur verse à madame la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) à titre de prestation compensatoire, laquelle est versée par 10 règlements de CINQ CENTS EUROS (500 €), totalité réglée au plus tard le 30 septembre 2026.
Condamne monsieur [J] au paiement de la dite somme.
Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Dit que la résidence des enfants [G], né le 30 décembre 2014 et [A], née le 8 juin 2018 est maintenue au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— en période scolaire, les fins des semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, outre un milieu de semaine sur deux les semaines paires, du mercredi 12 heures au jeudi matin rentrée des classes,
— en période de petites vacances scolaires, première moitié des vacances scolaires les années paires pour le père, seconde moitié des vacances scolaires pour la mère et inversement les années impaires,
— en période de vacances scolaires estivales, les premiers et troisièmes quarts chez le père les années paires et inversement les années impaires, étant précisé que l’alternance sera réalisée le samedi à 18 heures,
le week-end de la Fête des Mères est passé avec la mère, le week-end de la Fête des Pères est passé avec le père,
Les vacances débutent le vendredi à la sortie de l’école et se finissent le dernier dimanche des vacances à 18 heures, le parent qui bénéficie de la deuxième partie des vacances récupère les enfants le samedi du milieu des vacances à 18 heures.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [J] né le 30 décembre 2014 à BORDEAUX et [A] [J] née le 08 juin 2018 à BORDEAUX que le père, Monsieur [D] [J], devra verser à la mère, Madame [L] [E], à la somme de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260.00€) par enfant, soit CINQ CENT VINGT EUROS (520.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/02674 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTOV
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Constate que les parties s’accordent en outre pour la répartition à hauteur de 2/3 pour monsieur et de 1/3 pour madame, des frais de nature scolaire incluant les frais de cantine,des frais exceptionnels,des frais d’activités de sports, des frais d’activités de loisirs, des dépenses de santé non remboursées, après accord des deux parents.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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