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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00112 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW35
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DE L’HERAULT
— Me Grégory KUZMA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW35
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [E] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [J], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 25/00112 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW35
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 avril 2024, M. [S], salarié de la société [5], a directement adressé une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) faisant état d’un accident dont il soutient avoir été victime le lundi 12 décembre 2023 à 07 h 30 dans les circonstances suivantes :
« Le 11 décembre 2023, M. [B] a confirmé cette décision [d’une journée sans solde le 08 décembre 2023] et nous avons décidé de nous adresser à M. [A], notre directeur d’agence. Malheureusement, celui-ci a confirmé la journée sans solde, mais il m’a également insulté en me traitant de « connard » devant mon collègue de travail.
J’ai ressenti cela comme une véritable violence au regard de ce que nous avons subi. C’est l’insulte de trop. J’ai été contraint de consulter le jour-même un médecin qui m’a prescrit un arrêt que je considère comme être un accident du travail. Je vais donc demander à ce qu’il soit reconnu comme tel ».
Le certificat médical initial, établi le 22 avril 2024 par le Dr [M], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « choc psychologique, trouble anxio-dépressif secondaire à un accident professionnel ».
Le 28 mai 2024, la société [5] a adressé un courrier de réserves à la caisse.
Le 22 juillet 2024, après instruction, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [S] le 11 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge de l’accident du 11 décembre 2023 déclaré par M. [S].
Elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du 11 décembre 2023 n’est nullement établie par la caisse soutenant que :
— à compter du 12 décembre 2023, M. [S] a été placé en arrêt maladie de droit commun et ce jusqu’au 30 avril 2024,
— ce n’est qu’à la réception du certificat médical initial du 24 avril 2024 qu’elle a été informée de la survenance d’un prétendu accident du travail qui se serait produit le 11 décembre 2023, soit plus de 4 mois auparavant,
— le 11 décembre 2023, il ne s’est produit aucun événement ou série d’événements sur le lieu de travail pouvant entrainer la lésion présentée par M. [S] et rappelle qu’une dégradation lente des conditions de travail ayant conduit à une réaction dépressive du salarié ne constitue pas un accident du travail,
— en tout état de cause, l’instruction de la caisse ne permet pas d’établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de rapporter la preuve de la matérialité d’un accident survenu 4 mois auparavant.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge de l’accident de M. [S] du 11 décembre 2023.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il ressort de son instruction que les faits sont établis (notamment par la confirmation d’un témoin) et sont intervenus au temps et au lieu de travail de la victime rendant ainsi applicable la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que le fait que le lien entre le fait accidentel et la lésion n’ait été matérialisé que le 22 avril 2024 par le Dr [M] ne remet pas en cause la réalité de la lésion consécutivement à l’accident puisqu’elle assure la prise en charge et le suivi thérapeutique de M. [S] depuis le 14 décembre 2023.
MOTIFS
1. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la caisse de démontrer la matérialité d’un fait et d’une lésion survenus au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, la Cour de cassation a notamment considéré qu’un malaise de la victime survenu aux temps et lieu de travail constitue un accident présumé revêtir un caractère professionnel et ce peu importe que ce malaise de la victime soit survenu au cours d’un entretien « se déroulant dans des conditions normales » dans le bureau de la responsable des ressources humaines (Cass. 2e civ., 19 octobre 2023, n°22-13.275).
En l’espèce, la société [5] conteste la matérialité de l’accident déclaré par M. [S] le 11 décembre 2023.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que si le 11décembre 2023 M. [S] a effectivement eu un entretien avec son directeur d’agence, M. [A], pour contester le fait qu’une journée sans solde allait lui être décomptée de son salaire pour la journée du 08 décembre 2023, aucune des pièces produites par la caisse ne permet toutefois d’établir que cet entretien aurait été à l’origine d’un choc émotionnel altérant brutalement sa santé.
En effet, M. [I], salarié présent au moment des faits, se contente d’indiquer dans son attestation que « le lundi [11 décembre 2023] à l’entrepôt M. [B] nous a crié dessus le sans solde pour le 08 décembre. Nous sommes allées voir M. [A] pour essayer de régler ça mais au lieu de nous écouter il a confirmé qu’on [ne] serait pas payé [et] a traité M. [S] de connard » (cf. attestation de M. [I] en date du 10 juin 2024). Or, à aucun moment il ne fait état que cet entretien et/ou cet insulte aurait provoqué un choc émotionnel altérant la santé de M. [S].
Aucun autre collaborateur ni aucun autre témoin n’atteste de l’état psychologique de M. [S] à la suite de cet entretien et ce alors même que ce jour-là le salarié travaillait de 07 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 et qu’il n’a quitté son poste qu’à l’issue de sa journée de travail.
Il convient, par ailleurs, de relever que l’entretien avec M. [A] s’est déroulé à 07 h 30, selon les propres déclarations de M. [S], et que ce dernier a poursuivi sa journée de travail jusqu’à 16 h 30 sans signaler le moindre accident du travail à son employeur.
Il convient enfin de relever que dans le certificat médical initial, établi le 22 avril 2024, le Dr [M] a fait état au titre des constatations détaillées d’un « choc psychologique, trouble anxio-dépressif secondaire à un accident professionnel » qu’elle date au 11 décembre 2023 et ce alors même qu’elle n’a pas vu le salarié le 12 décembre 2023, l’arrêt de travail initial pour maladie en date du 12 décembre 2023 ayant été établi par le Dr [X].
La caisse ne rapporte donc pas la preuve d’un fait accidentel à l’origine d’une lésion survenue le 11 décembre 2023 au temps et au lieu du travail de M. [S]. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse en date du 22 juillet 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par M. [S] comme étant survenu le 11 décembre 2023.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en date du 22 juillet 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par M. [L] [S] comme étant survenu le 11 décembre 2023,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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