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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 août 2025, n° 25/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02029 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKFQ Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Géraldine LUNVEN
Dossier n° N° RG 25/02029 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKFQ
N° minute : 25/1927
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Orlane RENAUTL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 1er août 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [Y] [R] le 1er août 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 1er août 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 1er août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 5 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 09h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02029 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKFQ Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
ayant pour avocat Maître Jean-Alexandre CANO Avocat au barreau de Paris;
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [R]
né le 11 Avril 1968 à [Localité 5]
de nationalité Libanaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître RUELLAN Tanguy, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Jean-Alexandre CANO, représentant le préfet, a déposé des conclusions ;
Maître RUELLAN Tanguy , avocat de M. [Y] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Y] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
L’interessé a fait valoir lors de la première prolongation sa vulnérabilité tenant à son état de santé. Ce moyen a été rejeté par le juge des libertés puis par la cour sur arrêt confirmatif.
Il est donc irrecevable à invoquer ce même moyen au stade de la deuxième prolongation.
Il sera relevé à titre surabondant que son état de santé a été jugé compatible avec la mesure de rétention et le transport aérien. Il est à noter également que le tribunal administratif saisi d’une contestation par l’interessé de la mesure d’éloignement notamment au motif de son état de snaté, a rejeté son recours par jugement en date du 14 août 2025.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
En application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA , que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé.
Il est acquis que l’absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document.
Il est par ailleurs constant que dans tous les cas, l’article L741-3 selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le premier délai qui lui a été accordé.
En l’espèce, l’interessé est dépourvu de tout document de voyage, sa nationalité étant en cours d’identification.
Les autorités libanaises ayant refusé de reconnaitre l’interessé, il est désormais prévu un rendez-vous avec les autorités égyptiennes au vu du dialecte arabe parlé par lui, ce rendez-vous étant fixé au 25 septembre 2025. L’autorité administrative justifie donc de diligences suffisantes.
L’identification est en cours et l’absence de délivrance de laissez-passer consulaire dans le premier délai de la rétention administrative, malgré les diligences de l’autorité administrative, justifie la deuxième prolongation sollicitée pour un délai de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [Y] [R] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Y] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 30 août 2025;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] – [Localité 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 30 Août 2025 à 11 H 10
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Août 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Août 2025
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
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L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 30 Août 2025
Le greffier,
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 30 Août 2025 à h
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 30 Août 2025 à H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 30 Août 2025 à H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à h
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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