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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01557 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESWC
Association France Victimes 65 Es qualité d’administrateur ad’hoc de la mineure [U] [H] [R], née le 28 novembre 2022 à TARBES (65).
contre
[O] [H]
Prononcé le 17 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 septembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association France Victimes 65 Es qualité d’administrateur ad’hoc de la mineure [U] [H] [R], née le 28 novembre 2022 à TARBES (65)., dont le siège social est sis 2 bis rue André Fourcade – 65000 TARBES
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[O] [H], domicilié : chez Mmme [H] [W], 75 rue Germeau – 55240 BOULIGNY
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2024, à AUREILHAN, [J] [R] a été blessée à la suite de coups qui lui ont été portés par [O] [H], son compagnon et père de leur enfant commun, [U] [H] [R], présente au moment des faits.
Le 11 mars 2024, le Procureur de la République désignait Madame la Présidente de l’association FRANCE VICTIME 65 en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineure aux fins d’assurer la protection de ses intérêts.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le président du Tribunal judiciaire de TARBES a homologué la composition pénale qui avait été proposée et acceptée par [O] [H] pour ces faits qualifiés de violences volontaires par concubin en présence d’un mineur sans incapacité.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 11 août 2025, Madame la Présidente de l’association FRANCE VICTIME 65 en qualité d’administrateur ad’hoc de [U] [H] [R] a fait assigner [O] [H] en vue de le voir condamner à payer la somme de 3.000 € en réparation du dommage moral subi par l’enfant ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, [O] [H] n’a pas comparu à l’audience du 18 septembre 2025. Il a envoyé un courrier au Tribunal indiquant qu’il n’avait pas les moyens de payer son déplacement jusqu’au tribunal de Tarbes, son domicile étant fixé à BOULIOGNY (55) et sollicitait un renvoi.
En l’absence de justificatif, le Tribunal n’a pas fait droit à cette demande de renvoi et a retenu l’affaire qui a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la plainte déposée par [J] [R] que le 8 mars 2024, alors qu’elle se trouvait dans leur domicile à AUREILHAN et qu’elle avait l’enfant [U] dans ses bras, âgée de 16 mois, [O] [H], énervé et alcoolisé, l’a poussée, elle est tombée assise sur le clic clac, a posé l’enfant et il l’a attrapée au niveau du cou, en la secouant, elle a hurlé et s’est débattue en criant « arrête » plusieurs fois. Son t-shirt a été déchiré. Elle a repris l’enfant dans les bras et s’est mise à l’écart pendant que lui continuait de hurler. Il a donné un coup de pied dans une caisse de jouet en plastique qui s’est cassée. Il a aussi cassé la barrière de séparation pour enfant puis il est sorti fumer une cigarette à l’extérieur. Elle ajoutait qu’il lui avait aussi dit, en parlant de l’enfant : « va mettre cette merde au lit ». Elle expliquait que c’était la quatrième fois depuis la naissance de l’enfant qu’il s’en prenait à elle.
Lors de son audition du 9 mars 2025, [O] [H] reconnaissait ces faits en expliquant qu’il avait des coups de colère et qu’elle lui avait mal parlé. Il reconnaissait que ce n’était pas la première fois. Il maintenait reconnaître ces faits devant le délégué du Procureur de la République lors de la procédure de composition pénale.
Il est donc établi qu’en commettant des violences volontaires physiques et psychologiques sur [J] [R] en présence de l’enfant qui se tenait dans les bras et à proximité de sa mère , [O] [H] est responsable du dommage qui résulte de ces événements qui, même sans certificat médical, ont nécessairement eu un impact psychologique sur cet enfant âgée de 16 mois.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 500 € l’indemnité en réparation du dommage moral subi par l’enfant à la suite de ces faits du 8 mars 2025.
[O] [H] sera dès lors condamné à payer à Madame la Présidente de l’association FRANCE VICTIME 65 en qualité d’administrateur ad’hoc la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’enfant [U] [H] [R].
Il sera aussi condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE [O] [H] responsable du dommage subi par [U] [H] [R] le 8 mars 2024,
CONDAMNE [O] [H] à verser à Madame la Présidente de l’association FRANCE VICTIME 65 en qualité d’administrateur ad’hoc la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’enfant [U] [H] [R], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE [O] [H] aux dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Le greffier Le juge
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