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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 10 juin 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 10 Juin 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00915 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBAS / J.A.F
AFFAIRE : [M] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F] [J] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-12202-2024-1350 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 20 février 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 13 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [I] [F] [J] [M]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 10] (62)
Et de
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (59)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 24 août 2019 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 12] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [I] [M] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 14 février 2024 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme concernant l’enfant commun [P], les mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 décembre 2024 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [H] [G] doit verser à Madame [I] [M] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [G] [M] d’un montant de CENT VINGT EUROS (120,00 €) indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [G] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Y ajoutant ou modifiant lesdites mesures,
Dit que l’ensemble des modalités du droit de visite et d’hébergement accordé au père ont lieu à charge pour ce dernier ou une personne honorable de prendre et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
Dit que les vacances scolaires s’entendent du jour de la sortie des classes au jour de la rentrée des classes ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ce droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ;
Dit qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Dit que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit que la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [G] [M] est due au-delà de la majorité de cette dernière, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant d’être autonome financièrement ;
Dit que le créancier de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [G] [M] devra justifier de la situation de cette dernière devenue majeure et encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er janvier de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels relatifs à l’enfant [P] [G] [M], sous réserve d’un commun accord sur le principe et le montant de la dépense, et notamment:
— les frais de scolarité de l’enfant (frais d’inscriptions, frais de cantine, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation, frais d’activités dans l’enceinte scolaire, frais exceptionnels comme les séjours organisés par les établissements scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, frais de transport ou de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées),
— les frais extra-scolaires (frais relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi que les frais relatifs aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités),
— les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et /ou non couverts par la mutuelle ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels relatifs à l’enfant [P] [G] [M] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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