Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mars 2026, n° 25/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01928 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYS3
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [A] [C] épouse [W]
née le 17 Octobre 1946 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [O] [W]
né le 08 Décembre 1949 à [Localité 4] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Février 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier présent lors des débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Ledit jugement a été signé par Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et Yves SARDINOUX, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2025, Mme [X] [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE) concernant le logement dont elle est locataire situé [Adresse 3], propriété de Mme [W] [A] et de M. [W] [O].
A l’audience du 2 février 2026, Mme [X] [Q], comparant en personne, formule les demandes suivantes :
la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) ; dans l’attente du DPE, la suspension des loyers et le remboursement de l’ensemble des loyers versés depuis octobre 2024 ; l’installation d’une VMC dans la salle de bains.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] [Q] fait notamment valoir que :
le logement, qui se trouve dans des combles, n’est pas isolé ; l’appartement est très humide ; les factures produites par les bailleurs ne sont pas compréhensibles ; Mme [W] [A] et de M. [W] [O] ne sont pas venus à la tentative de conciliation ; elle veut faire respecter la loi, qu’elle est elle-même propriétaire d’un autre logement ; qu’elle ne veut toutefois pas quitter le logement litigieux qu’elle loue.
Mme [W] [A] et M. [W] [O], comparant en personne, s’opposent à l’ensemble des demandes formulées.
Ils exposent notamment que :
le DPE n’a pas été réalisé ; le décompte des charges est fait régulièrement et seule une très légère erreur est apparue sur la facture d’eau (6 €12 au lieu de 7 €), mais le nouveau décompte a été déposé dans la boîte à lettre de la locataire ; ils sont été informés des difficultés de la locataire pour payer son loyer ; le logement est un vieux bâtiment avec des voutes ; ce qui a plu à la locataire ; les photos produites par la locataire ne correspondent pas toutes au logement loué ; l’installation de la VMC dans la salle de bains est difficile au vu de l’ancienneté de la maison ; la ventilation de la salle de bain se fait de façon manuelle en ouvrant la fenêtre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réalisation du DPE
Selon l’article 3-3 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les dates d’entrée en vigueur de l’obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l’état des risques prévu au même I. En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
Lorsque le bien loué est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu par l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l’article L. 112-11 du même code.
Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat.
Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative.
Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail litigieux conclu entre les parties le 27 octobre 2024, ne comporte pas le DPE.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la locataire tendant à la condamnation des bailleurs de produire le DPE.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 6 a de la Loi de 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ».
Toutefois, l’exception d’inexécution n’est possible que lorsque le preneur est dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail.
En l’espèce, les pièces versées par la locataire ne démontrent pas que le logement loué est inhabitable en l’état et que l’installation d’une VMC est nécessaire.
Dès lors, les défauts du logement par la locataire et l’absence de production du DPE ne justifient pas que la locataire soit relevée de son obligation de payer le loyer.
En conséquence, Mme [X] [Q] sera déboutée de sa demande de suspension des loyers et de remboursement de l’ensemble des loyers versés depuis octobre 2024.
Elle sera également déboutée de sa demande tendant à l’installation d’une VMC dans la salle de bains.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [W] [A] et M. [W] [O] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [W] [A] et M. [W] [O] à produire à Mme [X] [Q] le dossier de diagnostic technique prévu par l’article 3-3 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, comprenant notamment le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ;
DEBOUTE Mme [X] [Q] de sa demande tendant à la suspension des loyers et le remboursement de l’ensemble des loyers versés depuis octobre 2024.
DEBOUTE Mme [X] [Q] de sa demande tendant à l’installation d’une VMC dans la salle de bains.
CONDAMNE Mme [W] [A] et M. [W] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Référé
- Cadastre ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Police municipale ·
- Référé ·
- Roumanie
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Conciliateur de justice ·
- Recette ·
- Titre ·
- Tentative ·
- Créance ·
- Redevance ·
- Litige
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Changement ·
- Entretien ·
- Créanciers
- Créance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Loyer
- Coulommiers ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Créanciers ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Accessoire
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.