Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 janv. 2026, n° 23/09517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/09517 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOUS
N° MINUTE : 26/00009
AFFAIRE
[T] [R] épouse [D]
C/
[Z] [C] [G] [D]
DEMANDEUR
Madame [T] [R] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marguerite DU TERTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1828
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexander STELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0917
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 4 Décembre tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 5 septembre 2023
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que [S] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
DIT que [P] n’a pas le discernement suffisant pour être entendue par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGALDE
Monsieur [Z] [C] [G] [D], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] en Australie,
et de,
Madame [T] [R], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que les époux ne pourront plus faire usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge
aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 5 septembre 2023, date de délivrance de l’assignation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Z] [D] et Madame [T] [R],
DIT que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes et, défaut d’accord entre les parents : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, en période de vacances scolaires : un partage par moitié des vacances et, à défaut d’accord entre les parents : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec le père, et inversement pour la mère,
DIT n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que chacun des parents assumera directement les frais des enfants sur son temps de résidence,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [R] supportera la charge des dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 janvier 2026, la minute étant signée par par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Loyer
- Coulommiers ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Créanciers ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Référé
- Cadastre ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Police municipale ·
- Référé ·
- Roumanie
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Protection ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Accessoire
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Picardie ·
- Désistement ·
- Champagne ·
- Société de gestion ·
- Savoir faire ·
- Demande de radiation ·
- Fonds commun ·
- Créanciers ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Performance énergétique ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Installation ·
- Bruit ·
- Aérodrome ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.