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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 mars 2026, n° 18/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00890 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 18/04351 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VOLD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le 29 Novembre 1965 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012017015963 du 22/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEURS
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Maître [A] [J], liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Maître [H] [E] liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 7]
non comparante, ni représentée (dispensé de présence à l’audience)
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2015, [S] [B], salarié de la société d’intérim [1] et mis à disposition de la société [2] en qualité de coffreur, a été victime d’un accident de travail alors qu’il travaillait sur le chantier de construction d’une bibliothèque universitaire, en chutant d’une tour d’étaiement d’une hauteur de 1,70 mètre, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie qui a déclaré l’état de [S] [B] consolidé le 15 décembre 2016 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IP) de 25 %.
Suite à la contestation de la société [1] devant le tribunal de l’incapacité, ce taux a été ramené dans les rapports entre l’employeur et la Caisse à 18%.
Suivant jugement du 2 novembre 2021, le présent tribunal, saisi par [S] [B] d’une action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur, a notamment dit que l’accident du travail du 20 janvier 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [1], fixé à 7.000 € la provision à verser à la victime et sursis à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable dans l’attente de l’issue du litige opposant [S] [B] à la CPAM des Bouches-du-Rhône relativement à la fixation de la date de consolidation de ses lésions jusqu’à épuisement des voies de recours.
Par arrêt rendu le 9 février 2023, aujourd’hui définitif, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la fixation de la date de consolidation au 15 décembre 2016 dans les rapports entre le salarié et l’organisme.
Après une phase de mise en état, la procédure a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par jugement du 12 mars 2025, la tribunal après avoir constaté que la société [2] n’avait pas été régulièrement convoquée, a renvoyé la procédure à la mise en état et enjoint à [S] [B] de produire un extrait kbis récent de ladite société afin de permettre au tribunal d’identifier et de convoquer les représentants légaux de la société.
La procédure a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025, puis utilement évoquée à l’audience du 14 janvier 2026 après convocation de l’ensemble des mandataires liquidateurs.
[S] [B], représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal de désigner un médecin expert pour évaluer les préjudices qu''il a subis avec la mission habituelle et de condamner chacune des sociétés au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1], représentée à l’audience par son conseil, aux termes de ses conclusions en réouverture des débats, sollicite également du tribunal d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire en limitant la mission d’expertise aux seuls postes de préjudices énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant, aux préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, et de rappeler que la société [2] a été condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La C.P.C.A.M des Bouches-du-Rhône, n’a pas comparu mais aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, demande au Tribunal de :
Prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à la majoration de la rente ainsi que sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire,Rappeler que la société [1] devra lui rembourser les frais d’expertise dont elle serait tenue de faire l’avance suite au jugement rendu le 21 novembre 2021,Dire qu’il conviendra de déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [B] celle de 7.000 € déjà allouée à titre de provision.
La société [2], régulièrement convoquée en les personnes de ses liquidateurs, n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La faute inexcusable de l’employeur a été définitivement reconnue par le jugement rendu par ce tribunal le 2 novembre 2021.
Conformément à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la Caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il sera fait droit à la demande d’expertise, mesure nécessaire pour éclairer le tribunal sur l’étendue et la nature des préjudices subis par Monsieur [B] suivant les modalités fixées au dispositif.
La C.P.C.A.M. fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente du capital servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par un courrier en date du 9 mars 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [B] que son taux d’IPP a été fixé à 25%, et qu’une rente lui était attribuée à compter du 16 décembre 2016, étant rappelé que ce taux a été ramené par le tribunal de l’incapacité à 18% dans les stricts rapports entre l’organisme et l’employeur et que la Cour d’appel dans son arrêt 9 février 2023 a fixé le montant du salaire servant de base de calcul à la rente annuelle à 3 418,29 € et constaté que la décision de la CPAM fixant la date de consolidation au 15 décembre 2016 est définitive.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [B] [S] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
La société [1] partie succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement avant dire-droit mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Vu le jugement du 2 novembre 2021 ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum, la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [S] [B]
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [W] [Q] [Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [S] [B] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de septe degrés,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;• dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
•dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu.
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Pour les handicapés graves :
• Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
• Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la [3] ;
• Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
En cas de réduction définitive de l’autonomie :• dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
• le cas échéant, décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art spécialisé en ergothérapie,
• préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de [S] [B] résultant de l’accident du travail du 20 janvier 2015a été fixée par la C.P.C.A.M. à la date du 15 décembre 2016 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la C.P.C.A.M devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE que la société [1] a été condamnée à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices ;
RAPPELLE que l’action récursoire relativement à la rente majorée sera limitée au taux d’IPP définitivement fixé dans ses rapports avec la société [1] soir 18% ;
RAPPELLE que la société [2] a été condamnée à garantir la société [1] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, y compris celle prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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