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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 24/00030 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPEG
JUGEMENT du 12 Février 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A.S. LINK FINANCIAL, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 842.762.528, agissant en vertu d’un pouvoir spéciale de la société de gestion France titrisation, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353.053.531, représentant le Fonds commun de titrisation SAVOIR FAIRE, venant aux droits du crédit immobilier de France développement, lui-même venant aux droits du crédit immobilier de France Nord, lui-même venant aux droits de la SA Financière de crédit immobilier de Picardie Champagne Ardenne
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux,
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON plaidant
DÉFENDEURS
M. [T] [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
*****
Mme [S] [D] [I] née [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
PRÉSIDENT : Madame Nahida SMAHI,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le douze Février deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2024, le crédit immobilier de France développement, lui-même venant aux droits du crédit immobilier de France Nord, lui-même venant aux droits de la SA Financière de crédit immobilier de Picardie Champagne Ardenne a fait signifier à Mme [S] [I] née [P] et M. [T] [I], un commandement de payer valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 2] (08), parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 2 mai 2024 au volume 2024 S n°15.
Par acte du 1er juillet 2024, le crédit immobilier de France développement, lui-même venant aux droits du crédit immobilier de France Nord, lui-même venant aux droits de la SA Financière de crédit immobilier de Picardie Champagne Ardenne a fait assigner Mme [R] [I] née [P] et M. [T] [I] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024, aux fins de voir notamment constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance en principal, frais et autres accessoires, outre les intérêts à courir, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques des immeubles désignés.
Cette assignation a été signifiée à la personne de Mme [S] [I] née [P] et à étude quant à M. [T] [I].
Le 2 juillet 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
À l’audience d’orientation du 22 janvier 2026, par voie de conclusions, la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant en vertu d’un pouvoir spéciale de la société de gestion France titrisation, représentant le Fonds commun de titrisation SAVOIR FAIRE, venant aux droits du crédit immobilier de France développement, lui-même venant aux droits du crédit immobilier de France Nord, lui-même venant aux droits de la SA Financière de crédit immobilier de Picardie Champagne Ardenne s’est désistée de ses demandes.
Mme [S] [I] née [P], représentée par son conseil, a indiqué accepté le désistement.
Bien que régulièrement assigné, M. [T] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de désistement
Conformément aux articles 394 à 398 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait en cas d’acceptation par le défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite le désistement de son instance, compte tenu de la vente intervenue.
Mme [S] [I] née [P], représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement.
M. [T] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
Partant, le désistement d’instance du créancier poursuivant sera constaté.
II. Sur la demande de radiation du commandement de payer
Il ressort de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, il n’a qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente, mais si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, le désistement du créancier poursuivant étant survenu en l’absence d’une vente ordonnée par le tribunal, la demande de radiation formée par celui-ci intervient en l’absence de tout fondement légal, sans qu’il ne justifie ni de sa qualité, ni d’un intérêt légitime à la solliciter.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation du commandement de payer.
III. Sur les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Partant, le créancier poursuivant sera condamné à payer les dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civile d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant en vertu d’un pouvoir spéciale de la société de gestion France titrisation, représentant le Fonds commun de titrisation SAVOIR FAIRE, venant aux droits du crédit immobilier de France développement, lui-même venant aux droits du crédit immobilier de France Nord, lui-même venant aux droits de la SA Financière de crédit immobilier de Picardie Champagne Ardenne ;
DIT que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal dans l’affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro RG 24/00030 ;
REJETTE la demande de radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 14 mars 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 2 mai 2024 au volume 2024 S n°15 ;
CONDAMNE la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant en vertu d’un pouvoir spéciale de la société de gestion France titrisation, représentant le Fonds commun de titrisation SAVOIR FAIRE, venant aux droits du crédit immobilier de France développement, lui-même venant aux droits du crédit immobilier de France Nord, lui-même venant aux droits de la SA Financière de crédit immobilier de Picardie Champagne Ardenne aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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