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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 22/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 6 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00719 – N° Portalis DB22-W-B7G-QW6K
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [F] [P]
— S.A. [6]
— CPAM DES YVELINES
— Me Dimitri DEBORD
— Me Marie CONTENT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 24 OCTOBRE 2025
N° RG 22/00719 – N° Portalis DB22-W-B7G-QW6K
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-comparant, ni représenté
ayant pour avocat Maître Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nous, Madame Catherine LORNE Vice-Présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
Pôle social – N° RG 22/00719 – N° Portalis DB22-W-B7G-QW6K
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 21 juin 2022, M. [P] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6].
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au motif que M. [P] n’avait pas transmis ses conclusions, conformément au calendrier de procédure établi lors de la dernière audience de mise en état et qu’il n’avait pas comparu ni ne s’était fait représenter pour soutenir une demande de renvoi.
Par conclusions transmises au greffe le 03 février 2025, M. [P], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le rétablissement et la réinscription de la présente affaire au rôle. L’affaire a été appelé à l’audience de mise en état du 11 avril 2025.
Par ordonnance en date du 06 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours à l’encontre de M. [P] pour faux et usage de faux, tentative d’escroquerie au jugement, ainsi que le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 19 septembre 2025 afin que les parties sollicitent un retrait du rôle pour éviter des appels inutiles aux audiences de mise en état.
A cette date, le conseil de la société [6], dispensé de comparution, a indiqué par courriel du 19 septembre 2025, ne pas comprendre le renvoi à l’audience de mise en état de ce jour ordonné par le juge de la mise en état dans sa décision du 06 juin 2025, afin de solliciter un retrait du rôle qui ne lui apparaît pas nécessaire dès lors que l’instance est suspendue par le sursis à statuer, faisant valoir qu’il n’y avait pas nécessité à convoquer régulièrement les parties à une audience de mise en état.
M. [P] est absent et non représenté et n’a communiqué aucune observation en vue de l’audience.
La caisse des Yvelines, représentée par son conseil, n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 382 du code de procédure civile, que le retrait du rôle est ordonné par le juge lorsque toutes les parties en font une demande écrite et motivée.
En l’espèce, il sera constaté que le retrait du rôle n’étant sollicité par aucune des parties, il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Néanmoins, le sursis à statuer ne dessaisissant pas le juge, il y a lieu de maintenir l’enrôlement du dossier par des renvois réguliers devant le juge de la mise en état afin de suivre l’évolution
Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état, permettant aux parties de justifier de l’actualité du motif ayant prévalu à la décision de sursis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
DIT n’y avoir lieu à ordonner le retrait du rôle ;
DIT que l’affaire inscrite au N° RG 22/00719 – N° PORTALIS DB22-W-B7G-QW6K sera rappelée à l’audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 14 h ;
DIT que la notification de la présente décision, vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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