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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 oct. 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2024
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMY
DEMANDERESSE :
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024, prorogé au 24 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00316 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMY
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 15 septembre 2016, Monsieur [W] [S] a donné en location à Mesdames [C] et [D] [O] un logement situé [Adresse 2] [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 760 €, outre 80 € de provision sur charges.
Par actes d’huissier de justice en date des 22 février et 4 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à Mesdames [C] et [D] [O] un congé pour vendre.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Monsieur [S] a fait assigner Madame [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes restant dues au titre des loyers et indemnités d’occupation.
Par décision du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur, a notamment :
constaté la validité du congé délivré par le bailler et la fin du bail au 14 septembre 2022 à minuit,ordonné en conséquence à Madame [C] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés,dit qu’à défaut Madame [O] pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,condamné Madame [C] [O] à payer la somme de 1 207,05 € au titre de l’arriéré locatif,condamné Madame [C] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 845,70 €.
Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Madame [C] [O] le 9 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Monsieur [S] a fait délivrer à Madame [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 29 mai 2024, Madame [O] a sollicité l’octroi d’un délai de grâce de neuf mois à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 juillet 2024.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 30 août 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [O] a formulé les demandes suivantes :
lui octroyer un délai de 8 mois avant de quitter les lieux à compter du jugement à intervenir,débouter Monsieur [S] de sa demande au titre d’une prétendue procédure abusive,débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] fait d’abord valoir qu’elle rencontre des difficultés depuis longtemps avec Monsieur [S] qui ne lui a pas fourni un logement décent.
Elle indique avoir déposé une demande de logement social, une demande de garantie FSL et un dossier DALO afin de pouvoir être plus rapidement relogée. Elle est par ailleurs accompagnée par une association spécialisée pour être aidée dans ses démarches de relogement. Elle indique avoir également déposé un dossier de surendettement orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [O], qui assume la charge d’un fils majeur et vit uniquement de l’AAH, prétend avoir ainsi effectué tout son possible pour être relogée rapidement, sans succès à l’heure actuelle.
En défense, Monsieur [S] a pour a sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [O] de sa demande de délai,la condamner au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,la condamner au paiement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] fait d’abord valoir que Madame [O] est de particulière mauvaise foi puisqu’elle se maintient dans les lieux depuis trois ans sans jamais payer la moindre somme, de sorte que sa dette locative est aujourd’hui supérieure à 16 000 € et va sans doute être totalement effacée.
Monsieur [S] soutient que Madame [O] n’a pas contesté le congé délivré en 2022. Elle a même indiqué à Monsieur [S] vouloir quitter le logement de telle sorte qu’un rendez-vous avait même été fixé pour l’état des lieux de sortie le 15 septembre 2022. Ce n’est que lors de ce rendez-vous que Madame [O] a prétexté l’existence d’un conflit avec Monsieur [S] au sujet de travaux non réalisés pour indiquer qu’elle refusait finalement de quitter les lieux.
Bien que le litige relatif à ces travaux issu d’un dégâts des eaux ait finalement été tranché par le tribunal en novembre 2022, Madame [O] étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, celle-ci n’a pour autant pas quitté le logement alors que le bail était terminé.
Monsieur [S] souligne par ailleurs que Madame [O] se prévaut à ce jour de démarches entamées très tardivement et uniquement pour les besoins de la cause, afin de retarder encore un peu son départ du logement. En réalité, Madame [O] met tout en œuvre pour ne pas avoir à quitter le logement et, de fait, elle n’a rien payé depuis plus de deux ans, sauf 180 € au moment de l’introduction de la présente instance.
Toutes les diligences entreprises par Madame [O] ne l’ont été que postérieurement au commandement de quitter les lieux délivré le 6 mai 2024.
Au cours des années, Madame [O] s’est révélée être particulièrement procédurière et elle a démontré qu’elle savait manipuler les choses à son avantage, n’hésitant pas à tenter d’escroquer son assureur par des déclarations mensongères.
Concomitamment à l’introduction de la présente procédure, Madame [O] a saisi la Mairie de [Localité 8] pour obtenir que Monsieur [S] soit mis en demeure d’exécuter des travaux, travaux dont Madame [O] a pourtant personnellement empêché la réalisation quelques mois auparavant.
La demande de logement social n’a été faite qu’en avril 2024 alors que Madame [O] sait devoir quitter son logement depuis février 2022.
Selon Monsieur [S], Madame [O] est donc d’une particulière mauvaise foi.
Madame [O] n’a rien versé pendant deux ans. Elle a effectué deux virements de 100 € et 180 € en mai et juin 2024 pour les besoins de cette instance. Sa dette locative ne fait qu’augmenter et Madame [O] n’a aucunement l’intention de la régler puisque le dossier de surendettement les effacera.
Monsieur [S] souligne par ailleurs qu’il est bailleur particulier et qu’il s’est lui même endetté pour acquérir le logement loué à Madame [O]. Sans loyer depuis 2022, il peine à rembourser le prêt immobilier.
Monsieur [S] soutient enfin que Madame [O] utilise malicieusement les procédures judiciaires pour conserver un logement dont elle ne paie cependant pas le loyer. Il estime qu’elle agit donc abusivement en justice et demande en réparation du préjudice subi l’allocation de 10 000 € de dommages et intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [O] s’est vu délivrer congé en février 2022 et son expulsion a été ordonnée en mars 2024.
Elle n’a déposé une demande de logement social que fin avril 2024, soit plus de deux ans après avoir été informée qu’elle devrait inévitablement quitter son logement.
Madame [O], qui vit et entretient son fils de 20 ans – dont on ne sait s’il est scolarisé et / ou s’il travaille, justifie percevoir l’AAH pour une somme mensuelle de 1 016 €.
Le montant actuel de l’indemnité d’occupation est de 845 €.
Madame [O] n’a pas du tout les moyens de régler ce loyer et tout délai supplémentaire ne pourra qu’aggraver une dette locative déjà supérieure à 17 000 €.
Madame [O] perçoit l’AAH mais indique dans sa demande de logement social qu’aucune personne en situation de handicap ne vit actuellement à domicile.
Il doit donc être compris que le handicap à l’origine de l’AAH n’impose pas à Madame [O] la recherche d’un logement particulièrement adapté. Madame [O] n’est donc pas plus contrainte qu’une autre personne dans la recherche de son logement.
Madame [O] se plaint par ailleurs de l’insalubrité de son logement actuel qu’elle aurait donc plutôt intérêt à quitter au plus vite.
Dans ces conditions, la tardiveté des démarches entreprises par Madame [O], plus de deux ans après l’annonce de son éviction du logement, l’inadéquation totale entre les ressources de Madame [O] et le montant de l’indemnité d’occupation, l’absence presque totale de tout versement depuis plus de deux ans et une dette locative supérieure à 17 000 €, interdisent de regarder Madame [O] comme étant de bonne foi et l’octroi de délai comme pertinent.
En conséquence, il convient de débouter Madame [O] de sa demande de délai.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [O] a le droit de demander des délai à la mesure d’expulsion.
Il n’est pas démontré que la présente action est mue par la volonté de nuire à Monsieur [S], lequel ne démontre par ailleurs ni la réalité ni l’étendue du préjudice qu’il prétend subir.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] succombe principalement à la procédure.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [O] succombe principalement et reste tenue aux dépens, elle vit actuellement des minima sociaux et se trouve déjà surendettée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de délai ;
DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [C] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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