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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 mai 2025, n° 24/06900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06900 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQPQ
AFFAIRE : S.A. BANQUE POSTALE C/ [P] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 30 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre acceptée le 25 février 2017, la S.A. BANQUE POSTALE a consenti un prêt immobilier à Monsieur [P] [Y] d’un montant de 300 000 €, remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel de 1,80 %. Le remboursement du prêt a été garanti par l’inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3 le 19 avril 2017.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2024, la S.A. BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [P] [Y] de régler la somme de 16 077,76 €.
Suivant assignation délivrée le 29 octobre 2024, S.A. BANQUE POSTALE a attrait Monsieur [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil en résolution du contrat de prêt accepté le 5 février 2017 et en remboursement des fonds prêtés.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la S.A. BANQUE POSTALE demande à la juridiction, au visa des articles 1224 et 1227 du Code civil ainsi que de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, de :
« DIRE ET JUGER la Banque Postale recevable et bien fondée en sa demande,
Y faisant droit,
PRONONCER la résiliation du contrat de prêt consenti par la Banque Postale à Monsieur [P] [Y] par acte notarié reçu par Maître [M] [J], notaire associé de la société civile professionnelle « [W] [C], [T] [Z] et [M] [J], notaires associés », en date du 5 avril 2017,
CONDAMNER Monsieur [P] [Y] à payer à la société Banque Postale les sommes de 17.320,32 € au titre des échéances impayées à octobre 2024 inclus outre le montant du capital restant dû au 5 octobre 2024, soit la somme de 222.784,78 € soit au total la somme de 240.105,10 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an,
CONDAMNER Monsieur [P] [Y] à payer à la société Banque Postale la somme de 17 822,78 € au titre de l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû,
CONDAMNER Monsieur [P] [Y] à payer à la société Banque Postale la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens. »
La S.A. BANQUE POSTALE soutient que :
— Monsieur [P] [Y] a été défaillant dans l’exécution de son obligation remboursement des fonds prêtés, principale obligation contractuelle de l’emprunteur ;
— en raison des manquements suffisamment graves de Monsieur [P] [Y] à ses obligations, la résolution du contrat de prêt est justifié ;
— la S.A. BANQUE POSTALE est fondée à demander le remboursement immédiat des échéances échues non payées et du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, que cette créance produise des intérêts de retard, jusqu’à parfait paiement, et que le défendeur est en outre redevable d’une indemnité s’élevant à 8% du capital restant dû.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Monsieur [P] [Y] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la résolution du contrat de prêt,
Il résulte de l’article 1217 du Code civil qu’en cas d’inexécution imparfaite ou totale du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer sa résolution.
L’article 1224 précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
Aux termes de l’article du 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que Monsieur [P] [Y] a conclu un contrat de prêt immobilier avec la S.A. BANQUE POSTALE, laquelle produit un exemplaire dudit contrat comprenant la signature de Monsieur [P] [Y].
La S.A. BANQUE POSTALE fait valoir que Monsieur [P] [Y] a cessé de procéder au paiement des mensualités à compter du mois de septembre 2023. En effet, au regard du décompte de la créance arrêtée au 6 septembre 2024 et du courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 septembre 2024 mettant en demeure Monsieur [P] [Y] de régler la somme de 16 077,76 €. Le défendeur, non comparant, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré du paiement en vertu des obligations contractées. Ainsi, les manquements de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat de prêt immobilier.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat à effet au 29 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement,
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En application de l’article L. 313-51 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ainsi qu’il résulte de l’article R. 313-28 du Code de la consommation applicable à la date de souscription du contrat de prêt.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE verse aux débats :
— le contrat de prêt accepté le 25 février 2017 ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— le décompte en date du 6 septembre 2024 établissant une créance correspondant à 16 077,76 € au titre des échéances échues impayées ;
— le courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2024 mettant en demeure Monsieur [P] [Y] de régler les échéances échues impayées.
Étant absent à la présente instance, Monsieur [P] [Y] n’apporte pas la preuve qu’ils s’est libéré de sa dette.
La résiliation du contrat de prêt immobilier est acquise depuis le 29 octobre 2024. Il ressort du tableau d’amortissement du prêt que le capital restant dû à la date de la résiliation du contrat s’élève à 222 784,78 €. En outre, Monsieur [P] [Y] est redevable, au titre des échéances restées impayées entre le 5 septembre 2023 et le 5 octobre 2024, de la somme de 17 320,32 €.
Enfin, l’indemnité de résiliation d’un montant supérieur au pourcentage plafond de 7% fixé réglementairement est illégale, de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [Y] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE la somme de 240 105,10 € au titre remboursement du prêt immobilier accepté le 25 février 2017, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,80 % à compter du 29 octobre 2024, date de la résiliation du contrat, et de la débouter de sa demande d’indemnité de résiliation.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire à effet au 29 octobre 2024, date de l’assignation, du contrat de prêt immobilier consenti par la S.A. BANQUE POSTALE et acceptée par Monsieur [P] [Y] le 25 février 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE la somme de 240 105,10 € au titre du remboursement du prêt immobilier accepté le 25 février 2017, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,80 % à compter du 29 octobre 2024, date de la résiliation du contrat ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE de sa demande de paiement de la somme de 17 822,78 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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