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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 déc. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04208 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00216 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LZ2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 26 Décembre 1993 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 29 décembre 2023, [O] [I] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte n°0070434602 émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ci-dessous désignée l’URSSAF PACA, signifiée à étude le 14 décembre 2023, d’un montant
de 14 519 euros, hors frais de signification.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
L’URSSAF PACA, représentée par le cabinet [5], en soutenant ses écritures datées du 16 octobre 2025, demande au tribunal de :
— DECLARER recevable en la forme le recours effectué par l’usager ;
— DIRE ET JUGER que la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 pour un montant ramené à la somme de 13 532,00 euros à titre de principal et 36,00 euros de majorations de retard, soit un total
de 13 568,00 euros au titre des cotisations de la régularisation de l’année 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022,
3ème trimestre 2022 est fondée en son principe ;
— CONDAMNER l’usager au paiement de la somme de 13 568,00 € ;
— DECLARER que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
— REJETER toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [O] [I] ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF PACA indique renoncer à la validation de la contrainte concernant les cotisations afférentes au 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023, faute d’avoir régulièrement délivré les mises en demeure. Elle expose que Monsieur [I] est affilié au régime de la Sécurité sociale des indépendants depuis le 19 septembre 2019 en qualité de gérant majoritaire de l’EI « [I] [O] ». Dans son acte introductif d’instance, il s’oppose à la contrainte en litige au motif qu’il n’exerce plus d’activité avec sa société depuis 2020 et qu’il est dans l’incapacité de la fermer. Monsieur [I] n’a accompli aucune formalité pour permettre l’enregistrement d’une cessation d’entreprise et donc d’enregistrer sa radiation en tant que travailleur indépendant.
En effet, ce n’est pas la cessation d’activité de l’entreprise qui permet la radiation du gérant de la société, mais bien la dissolution de la société ou la cession des parts sociales.
Par conséquent et en l’absence d’accomplissement des démarches administratives pour l’enregistrement de sa radiation au régime assurantiel des travailleurs indépendants, c’est à juste titre que Monsieur [I] est resté affilié à ce régime du fait de sa qualité de gérant de l’EI « [I] [O] ».
Ainsi, jusqu’à la date de sa radiation, Monsieur [I] restera affilié et redevable de cotisations et contributions sociales. Elle retient le 6 août 2024 comme date de radiation de l’activité.
L’URSSAF PACA indique au cotisant qu’une demande d’octroi de délai de paiement pourra être formulée dès réception du jugement.
[O] [I], en personne, indique ne pas contester le montant sollicité. Il expose avoir éprouvé des difficultés personnelles et comptables pour procéder à la radiation de son activité indépendante. Il fait état d’un besoin de délais de paiement pour régler la dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’URSSAF PACA, précédemment visées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposant recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, le cotisant ne conteste pas le montant sollicité et actualisé de l’URSSAF PACA.
En l’absence de contestation au fond, il y aura lieu de valider la contrainte n° 0070434602 émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur d’un montant ramené à 13 568 euros, dont 36 euros de majorations de retard.
Sur les conséquences de la validation de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l’opposition non fondée.
Dans ces conditions, [O] [I] sera condamné aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.
Le tribunal rappelle que [O] [I] peut adresser directement à l’URSSAF PACA une demande d’échéancier de paiement dès réception du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
DÉCLARE [O] [I] recevable en son opposition à la contrainte n° 0070434602 émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur d’un montant initial de 14 519 euros, hors frais de signification ;
VALIDE ladite contrainte en son montant ramené à la somme de 13 568 euros, dont 36 euros de majorations de retard, au titre des cotisations de la régularisation de l’année 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE, en conséquence, [O] [I] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 13 568 euros, dont 36 euros de majorations de retard ;
RAPPELLE que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
CONDAMNE [O] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
MET les dépens à la charge de [O] [I] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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