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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 mars 2026, n° 25/04819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SDC
Copie exécutoire délivrée
à : Me BEAUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04819 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA23B
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CP ETOILE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0427
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 24 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04819 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA23B
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2023, la SAS CP ETOILE est intervenue pour une prestation de plomberie auprès du SDC, [Adresse 4], [Localité 1], représenté par le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER
Une facture n°20231072465 a été générée suite à cette intervention le 13 octobre 2023 pour la somme de 166,55 euros
Par courriel du 2 mai 2024, la SAS CP ETOILE a mis en demeure le SDC, [Adresse 2] de procéder au règlement cette dernière facture, en vain.
Puis, par courriers LRAR du 3 octobre 2024 et 24 février 2025, la SAS CP ETOILE a mis en demeure le SDC, [Adresse 2] de procéder au règlement cette dernière facture, en vain.
Une conciliation a été tentée en vain suivant bulletin de carence du 20 juin 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, la SAS CP ETOILE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Condamner le SDC, [Adresse 2] au paiement à la SAS CP ETOILE de la somme de 166,65 euros TTC au titre de la prestation de plomberie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ;
— Condamner le SDC, [Adresse 2] au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— Condamner le SDC, [Adresse 2] au paiement de la somme de 600 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, la SAS CP ETOILE, représentée par son conseil, expose que la dette principale a été acquittée postérieurement à l’assignation du 5 septembre 2025 et se désiste en conséquence de cette demande. Elle maintient ses demandes accessoires.
Le SDC, [Adresse 2], bien que régulièrement convoqué par délivrance de l’assignation à personne morale, n’est pas représentée sans motif légitime de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la prestation de plomberie
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, au regard de l’apurement de la dette locative, il convient de constater le désistement de la SAS CP ETOILE au titre de sa demande principale.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS CP ETOILE justifie de plusieurs mises en demeure infructueuses, auxquelles le SDC, [Adresse 4] n’a pas répondu à la société demanderesse.
Ce n’est que suite à l’assignation, soit plus de deux années après l’exécution de la prestation qu’elle s’est acquittée de la facture.
La SAS CP ETOILE établit une faute, un préjudice lié à ce retard et un lien de causalité.
Il s’ensuit que la demande de la SAS CP ETOILE sera accueillie, mais il convient toutefois de la ramener à de plus justes proportions.
En conséquence, le SDC, [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet MAVILLE IMMOBILIER, sera condamné à verser à la SAS CP ETOILE la somme de 300 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le SDC, [Adresse 2], partie perdante, sera condamné à payer les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner le défendeur, tenus aux dépens, à payer au SDC, [Adresse 2] la somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition publiquement au greffe,
CONSTATE le désistement de la SAS CP ETOILE de sa demande principale ;
CONDAMNE le SDC, [Adresse 4], représenté par le cabinet MAVILLE IMMOBILIER, à verser la somme de 300 euros à la SAS CP ETOILE à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 septembre 2025 ;
CONDAMNE le SDC, [Adresse 4], représenté par le cabinet MAVILLE IMMOBILIER, à verser la somme de 500 euros à la SAS CP ETOILE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
CONDAMNE le SDC, [Adresse 4], représenté par le cabinet MAVILLE IMMOBILIER, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par la présidente et le greffière susnommés.
La Greffière, La Présidente,
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