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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 22 avr. 2025, n° 25/20081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20081 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRLD
DEMANDERESSE :
S.C.I. CINQUIEME SAISON immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] n°523 848 265, dont le siège social se situe [Adresse 3] [Localité 6],
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. L’ATELIER DE ZOE immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] n°981 119 597, dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 6],
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffier.
A l’audience publique du 11 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 6 décembre 2023, la SCI CINQUIÈME SAISON a consenti à la SARL L’ATELIER DE ZOÉ, un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2023 et moyennant un loyer mensuel de 590 euros hors taxes et hors charges, révisable annuellement sur la base de l’indice des loyers commerciaux.
Un commandement de payer la somme de 1.535 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été signifié à la SARL L’ATELIER DE ZOÉ par la SCI CINQUIÈME SAISON, le 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 février 2025, la SCI CINQUIÈME SAISON a assigné la SARL L’ATELIER DE ZOÉ, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
A l’audience du 11 mars 2025, la SCI CINQUIÈME SAISON, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 décembre 2024 ;Juger qu’à compter de cette date, la SARL L’ATELIER DE ZOÉ est occupante sans droit ni titre du magasin situé [Adresse 2] ;Prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l’ordonnance à intervenir et avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin était ;Dire que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SARL L’ATELIER DE ZOÉ à lui verser à titre provisionnel la somme de 2.842,88 euros à la date de la clause résolutoire, outre à régler une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 590 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;Condamner la SARL L’ATELIER DE ZOÉ à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre en charge les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de recouvrement et celui de l’état des nantissements ;Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.Elle soutient que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 6 décembre 2024.
La SARL L’ATELIER DE ZOÉ n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIREAux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« A défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme du loyer, le présent bail sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement ou sommation de payer, délivré par commissaire de justice, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet. Le paiement ou l’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus mentionné sera sans effet et n’empêchera pas la résiliation de plein droit présent bail. La présente clause résolutoire est stipulée dans l’intérêt du bailleur, qui pourra seul s’en prévaloir » (pièce de la demanderesse n°1, p. 21).
L’acte notarié du 6 décembre 2023 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la SCI CINQUIÈME SAISON a fait délivrer à la SARL L’ATELIER DE ZOÉ un commandement de payer d’un montant de 1.535 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SARL L’ATELIER DE ZOÉ n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 décembre 2024.
La locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
À défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera également ordonnée, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du locataire.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La somme de 2.842,88 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 10 décembre 2024 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement, ni par compensation.
La SCI CINQUIÈME SAISON verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues (pièce de la demanderesse n°4) de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
Toutefois, la résiliation du contrat ayant été constatée à compter du 6 décembre 2024, il convient d’écarter la somme de 590 euros correspondant au montant du loyer du mois de décembre 2024, seule une indemnité d’occupation pouvant être réclamée. Par ailleurs, il convient également de déduire du décompte produit le commandement de payer d’un montant de 127,88 euros, qui sera compris dans les dépens.
La SARL L’ATELIER DE ZOÉ sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 2.125 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2024.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 6 décembre 2024, la SARL L’ATELIER DE ZOÉ est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date, d’un montant de 590 euros, correspondant au montant du loyer courant, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. La SARL L’ATELIER DE ZOÉ sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel.
SUR LES DISPOSITIONS FINALESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARL L’ATELIER DE ZOÉ, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’état des nantissements.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner la même à verser à la SCI CINQUIÈME SAISON une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction de rappeler les dispositions applicables de plein droit quant aux frais d’exécution forcée en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ou à la procédure d’expulsion régie par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 6 décembre 2023 liant les parties, à effet du 6 décembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 6 décembre 2023, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 6 décembre 2024 ;
ORDONNE à la SARL L’ATELIER DE ZOÉ d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SARL L’ATELIER DE ZOÉ de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la SCI CINQUIÈME SAISON à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE, faute pour la SARL L’ATELIER DE ZOÉ de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la SCI CINQUIÈME SAISON à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la SARL L’ATELIER DE ZOÉ ;
CONDAMNE la SARL L’ATELIER DE ZOÉ à payer à la SCI CINQUIÈME SAISON :
— une provision de 2.125 euros à valoir sur les impayés contractuels à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— une somme mensuelle de 590 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation payable le premier de chaque mois à compter du 6 décembre 2024, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la SARL L’ATELIER DE ZOÉ à payer à la SCI CINQUIÈME SAISON une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL L’ATELIER DE ZOÉ aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’état des nantissements.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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