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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 janv. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSWG
Madame [K] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 02 Janvier 2026, Minute n° 26/05
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [K] [J]
née le 12/05/1967
domiciliée 70 Avenue des Amphores 84 le cedre d’azur-06160 ANTIBES – JUANS LES PINS
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Marine FRELOT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 31 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 25 décembre 2025par , Madame [K] [J] a été admise à compter du 25 décembre 2025par en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 décembre 2025par par Madame [X] [P], sa soeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 décembre 2025par le Docteur [S] [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, initialement hospitalisée en soins libres suite à des idées suicidaires, avec mises en danger (ingestion médicamenteuse volontaire, tentative de passage à l’acte auto-agressif avec un couteau, tentative d’étrangement avec un cordon de robe de chambre), banalise son passage à l’acte avec une faible élaboration s’agissant de ses tentatives de passage à l’acte auto-agressives de ces derniers jours, demande sa sortie et présente une anxiété importante.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 décembre 2025 par le Docteur [W] [Z] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente, en arrêt de travail depuis plusieurs années, vivant avec sa sœur, connue pour des antécédents psychiatriques, a été admise suite à une décompensation dépressive avec passages à l’acte suicidaire à répétition. La patiente est décrite de bon contact, évoquant une dégradation progressive de son état avec thymie triste et idées suicidaires récurrentes sans facteur déclencheur identifié et une angoisse massive. Il relève une amélioration de l’état anxieux et de l’idéation suicidaire avec la prise en charge mais la persistance d’un infléchissement thymique avec un état clinique fluctuant nécessitant de continuer l’hospitalisation pour une surveillance rapprochée de son état clinique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 décembre 2025 par le Docteur [Y] [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il décrit un ralentissement, une mimique et une gestuelle pauvre, une humeur morose, une limitation des capacités d’élaboration mentale, de nature à mettre en danger l’intégrité physique de la patiente.
Par décision du 28 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 31 Décembre 2025 par le Docteur [H] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll mentionne une présentation correcte, un contact figé, un ralentissement psychomoteur, des pleurs en entretien, une hypomimie, une fixité du regard, un discours organisé, sans élément délirant mais pauvre et sans élaboration. Il est précisé que la patiente fait état d’une dégradation thymique depuis le mois de novembre avec une installation progressive de la symptomatologie dépressive et anxieuse et une apparition récente d’idées suicidaires et un passage à l’acte impulsif. Selon le médecin, la critique du geste est superficielle, la patiente, présentant une personnalité dépendante, n’avançant pas d’autre alternative, peinant à mentionner des facteurs protecteurs, n’écartant pas une récidive et se présentant comme ambivalente vis-à-vis des soins, refusant l’hospitalisation mais acceptant les soins proposés. Il fait état d’un apaisement progressif suite à des modifications thérapeutiques.
Madame [K] [J] a refusé de comparaitre à l’audience.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Madame [K] [J] a soulevé une irrégularité de procédure tenant à l’absence de mention de l’identité du signataire de la décision d’admission.
Si la decision d’admission du 25 décembre 2025 comporte une signature, précédée de la mention, directeur adjoint, le nom du signataire n’y figure effectivement pas. Cependant, il convient de relever que la signature apposée sur cette decision est identique à celle figurant à la decision de maintien du 28 décembre 2025, laquelle a été signee par Madame [N], en qualité de directrice adjointe bénéficiant d’une delegation de signature en date du 23 décembre 2024.
Dès lors, cette irrégularité n’apparait pas porter atteinte aux droits du patient.
Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [K] [J] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés Madame [K] [J] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [K] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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