Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 28 mars 2025, n° 23/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 23/00797 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDWT
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Pascal KOERFER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 31, ayant pour avocat plaidant Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Pascal KOERFER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 25 Novembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 février 2023 par Monsieur [F] [H] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 6 juin 2023 ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [J] [V] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Maroc),
et de :
Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Côte d’Or),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce le 3 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 4], [Localité 5] à Madame [J] [V] ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [H] et Madame [J] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant mineur;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires :
Les semaines paires chez le père et impaires chez la mère avec transfert le vendredi, sortie des classes ;
— Pendant les vacances d’été :
Chez le père : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Chez la mère : la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
A charge pour le parent dont la période d’hébergement s’achève de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance l’enfant au lieu de résidence de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début de la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
— la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de meilleur accord, le transfert la moitié des vacances s’effectue le samedi à 18h
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant ;
— Les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, ces dates étant celles de l’établissement dans lequel sont respectivement inscrits, les enfants ;
— Les parents s’entendent pour, dans la mesure du possible, ajuster l’organisation des vacances scolaires des enfants avec l’autre parent en considération des indisponibilités professionnelles de chacun, dûment justifiées ;
— En cas d’impossibilité d’un des parents de recevoir les enfants pendant les périodes de vacances qui lui sont attribuées, celui-ci prend en charge seul les frais de séjour de garde et/ou d’activités qui pourraient être engagés de ce fait ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs à l’enfant réalisés durant sa période de résidence (vêtements, nourriture, vacances, sorties éducatives, loisirs ponctuels, frais de garde) ;
DIT que l’ensemble des frais incontournables des enfants (frais de scolarité, de voyages scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, de cantine…) seront partagés entre les parents, à raison d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père, sur présentation de justificatifs; au besoin, CONDAMNE les parents à les payer;
DIT que concernant les dépenses de santé des enfants (frais médicaux non remboursés, orthodontie, lunettes, lentilles de contact), la prise en charge entre les parents se fera sur le reliquat des dépenses restant à la charge des parents après remboursement de la part de sécurité sociale et de la part mutuelle desdits frais ;
DIT que les frais non incontournables des enfants (cours particuliers de soutien scolaire, activités extra scolaires, voyages linguistiques et autres frais exceptionnels), seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord des deux parents sur le principe de la dépense et sur présentation de justificatifs ; au besoin, CONDAMNE les parents à les payer ;
DIT que les prestations sociales seront intégralement versées à la mère ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Incident ·
- Société anonyme ·
- Personnes ·
- Morale ·
- Crédit ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Vice de forme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technologie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Cause
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Administration ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Habilitation familiale ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Instance
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Fichier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Jonction ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Adresses
- Habitat ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Identifiants ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.