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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 déc. 2024, n° 24/05379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [ Localité 6 ] HABITAT - OPH, S.A. SMA c/ La Société d'assurance mutuelle GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/12/2024
à : – Me M. BIDE
— Me P.-B. GENON-CATALOT
— Me G. RACHWAN
— la S.A. SMA
Copies exécutoires délivrées
le : 18/12/2024
à : – Me M. BIDE
— Me G. RACHWAN
— la S.A. SMA
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/05379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AHQ
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Magali BIDE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0951
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Magali BIDE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0951
DÉFENDEUR ET DEMANDEUR À L’INTERVENTION FORÇÉE
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 6] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0096, substitué par Me Karine PARENT, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société d’assurance mutuelle GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ghinwa RACHWAN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0025, substitué par Me Magali GRENER, Avocate au Barreau de PARIS
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/05379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AHQ
INTERVENANTE FORÇÉE EN DÉFENSE
La Société Anonyme SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2010, [Localité 6] HABITAT – OPH a donné à bail à Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] un appartement sis [Adresse 4].
Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] sont assurés auprès de GMF pour leur assurance multirisques – habitation.
Le 17 octobre 2023, ils ont été victimes d’un dégât des eaux en raison d’une fuite sur la colonne montante après la remise en service de la chaufferie.
[Localité 6] HABITAT – OPH a immédiatement saisi la société IDEX afin de circonscrire la fuite et les réparations nécessaires ont été effectuées le 23 octobre suivant.
Le 3 novembre 2023, [Localité 6] HABITAT – OPH a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son courtier, DIOT IMMOBILIER COURTAGE.
Le 10 novembre 2023, Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] ont également effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société GMF ASSURANCES, laquelle leur a versés des provisions à hauteur de 15.525,78 euros.
La société SMA, assureur de [Localité 6] HABITAT – OPH a rendu un rapport d’expertise rectificatif le 28 février 2024 retenant la même évaluation.
Saisi par Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H], le
conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence le 9 janvier 2024.
Le 26 janvier 2024, la société SMRD – BAT 92 a procédé à une révision de l’installation électrique de l’appartement donné à bail. Les travaux ont été réceptionnés le 7 mars suivant.
Le 7 mai 2024, l’expert d’assurances de la société GMF ASSURANCES a convoqué les parties à une réunion d’expertise devant se tenir le 4 juin suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] ont fait assigner PARIS HABITAT – OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins :
— de condamner, in solidum, [Localité 6] HABITAT – OPH et la société GMF ASSURANCES à réaliser les travaux préconisés par l’expert de la société GMF ASSURANCES et, consécutivement, les travaux de remise en état de l’appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— de condamner, in solidum, [Localité 6] HABITAT – OPH et la société GMF ASSURANCES à les reloger et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation complète des travaux nécessaires à la remise en état de leur logement,
— de condamner [Localité 6] HABITAT – OPH à restituer, au titre du trouble de jouissance subi, les loyers indûment versés par Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] de la date de survenance du dégât des eaux, le 17 octobre 2023, jusqu’à la décision à intervenir,
— de suspendre le paiement du loyer de l’appartement donné à bail à compter de la décision à intervenir et jusqu’à l’exécution des travaux,
— de condamner, in solidum, [Localité 6] HABITAT – OPH et la société GMF ASSURANCES à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Maître Magali BIDE, avocate désignée à l’aide juridictionnelle, en vertu des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— de condamner, in solidum, [Localité 6] HABITAT – OPH et la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] ont fait assigner la société GMF ASSURANCES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux mêmes fins.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, PARIS HABITAT- OPH a fait assigner la société SMA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux mêmes fins :
— de dire et juger recevable et bien fondé [Localité 6] HABITAT – OPH en sa demande d’intervention forçée de la société SMA,
— sans approbation de la demande principale et sous les plus expresses
réserves quant à sa recevabilité et son bien-fondé, dire et juger que la société SMA devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient
être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H],
— de joindre la présente instance à celle principale initiée par Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] le 22 mai 2024 devant le tribunal judiciaire, enregistrée sous le numéro de rôle 24/05379,
— de condamner la société SMA aux entiers dépens.
À l’audience du 5 septembre 2024, les dossiers RG 24/05379, 24/07683 et 24/07861 ont tous été joints, pour ne plus porter que le numéro de RG 24/05379, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024 après les conclusions d’un calendrier de procédure indicatif et l’injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 4 novembre 2024, Madame [F] [S], conciliatrice de justice, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation.
À l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] ont indiqué se désister de l’ensemble de leurs demandes, à l’exclusion de celle au titre du trouble de jouissance pour laquelle ils sollicitent la condamnation, in solidum, de [Localité 6] HABITAT – OPH et de la société GMF ASSURANCES à leur verser une somme de 12.706,44 euros, et de celle au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, toujours sollicitée, à hauteur de 2.500 euros.
Ils ont expliqué que l’entreprise étant intervenue sur le système de chauffage de l’immeuble avait accidentellement percé une canalisation à l’origine du dégât des eaux survenu dans leur appartement, lequel avait été à l’origine de la destruction du revêtement de sol, des murs et de la présence de salpêtre, cause de difficultés de santé ensuite.
Ils ont indiqué qu’il n’existait aucune contestation sérieuse opposable à leur demande d’indemnisation de leur trouble de jouissance, l’origine des désordres ne posant pas de difficultés et le bailleur étant tenu d’une obligation de délivrance d’un logement décent.
En réponse, [Localité 6] HABITAT – OPH conclut, au principal, à l’existence de contestations sérieuses et à l’incompétence du juge des référés, sollicitant la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, [Localité 6] HABITAT – OPH sollicite la condamnation de la société SMA à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui au profit de Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H].
Il a expliqué avoir fait toutes diligences utiles dans ce dossier qui a été traité très rapidement, précisant qu’une fois l’eau évacuée de l’appartement, les désordres étaient purement esthétiques.
Il a ajouté que la société GMF ASSURANCES avait pris en charge le dossier et avait indemnisé les locataires.
Il a précisé que la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance était irrecevable en référé.
La société GMF ASSURANCES pour sa part a conclu, au principal, au débouté de Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] de l’ensemble de leurs demandes et a sollicité sa mise hors de cause sollicitant, en outre, la condamnation de Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle a indiqué souhaiter former un recours subrogatoire contre la société SMA.
La société GMF ASSURANCES a expliqué s’opposer fermement à la demande de dommages et intérêts formulée au titre du trouble de jouissance, lequel n’est pas justifié, indiquant que les travaux avaient été réalisés dernièrement.
La société SMA, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de constater que Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] se désistent de leurs demandes de travaux et de relogement sous astreinte et de leur demande de suspension du paiement des loyers.
Sur la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au sens des dispositions de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu
d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. Par ailleurs, aux termes
de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, l’article 1725 du code civil ajoutant à la seule exception des troubles causés par des tiers sans droit sur la chose louée.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation, le locataire peut solliciter l’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartient au locataire qui agit à l’encontre de son bailleur de rapporter la preuve des troubles de jouissance qu’il invoque, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il convient de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir de façon manifeste que le bailleur a failli à ses obligations, le sinistre étant intervenu le 17 octobre 2023, une demande d’intervention ayant été faite dès le lendemain et celle-ci ayant été réalisée dès le 23 octobre suivant.
Par ailleurs, le rapport d’expertise de la société ELEX fait état de dommages aux embellissements locatifs et au contenu de l’appartement, ces dommages ayant été pris en charge rapidement par l’assurance des locataires, laquelle a assuré le relogement immédiat de Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H].
Il apparaît donc au vu de ces éléments qu’un trouble manifestement illicite ne peut, en l’état, être considéré à ce stade comme caractérisé et Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. [Localité 6] HABITAT – OPH sera donc condamné à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, ils seront déboutés de leur demande de condamnation à l’encontre de la société GMF ASSURANCES.
[Localité 6] HABITAT – OPH et la société GMF ASSURANCES seront également déboutés de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Localité 6] HABITAT – OPH, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Déboutons Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
Condamnons [Localité 6] HABITAT – OPH à verser à Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboutons Monsieur [W] [H] et Madame [G] [H] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société GMF ASSURANCES ;
Déboutons [Localité 6] HABITAT – OPH de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société GMF ASSURANCES de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Localité 6] HABITAT – OPH aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/05379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AHQ
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