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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 1er déc. 2025, n° 24/04212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04212 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJA3
NAC: 30E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSES
E.U.R.L. ACTE VI, RCS [Localité 12] 917 451 528., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corentin CLAUZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 322
Mme [P] [F]
née le 23 Juin 1999 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Corentin CLAUZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 322, et par Maître Roxane DALLAS de la SELAS D.SM AVOCATS, avocats au barreau de PAU, avocat plaidant,
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDEURS
M. [W] [U]
né le 17 Mars 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Mme [Z] [E] veuve [U]
née le 18 Décembre 1933 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Mme [Y] [S] épouse [O]
née le 04 Septembre 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 261
S.E.L.A.R.L. AEGIS, RCS [Localité 12] 823 127 121, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS GROUPE ACANTYS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
S.C.P. CADENE CASIMIRO RAYNAUD [Localité 11] [I] [R], RCS [Localité 12] 404 240 939, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 158
S.A.S. GROUPE ACANTYS, RCS [Localité 12] 448 693 069., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
*******
Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date des 10 et 12 septembre 2024, l’EURL ACTE VI et Madame [P] [F] ont fait assigner Monsieur [W] [U], Madame [Z] [E] veuve [U] et Madame [Y] [S] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment paiement d’une indemnité d’éviction.
Par actes d’huissier de justice en date des 10 et 12 décembre 2024, Monsieur [W] [U], Madame [Z] [E] veuve [U] et Madame [Y] [S] épouse [O] ont fait appeler en cause devant la même juridiction la SCP CADENE RAYNAUD RIBAUTE [I] [R] et la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [N] [D], és qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE ACANTYS.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction administrative des deux dossiers le 06 mars 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître [N] [D] de la SELARL AEGIS, a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat de :
— déclarer irrecevable la demande des consorts [U] en ce qu’elle tend à la fixation d’une créance d’un montant indéterminé au passif de la société GROUPE ACANTYS
— les condamner aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 2.400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’EURL ACTE VI et Madame [P] [F] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter les consorts [V]-[O] de leur demande de fixation d’une créance d’un montant indéterminé au passif de la Société GROUPE ACANTYS
— condamner les consorts [V]-[O] à payer à la Société ACTE VI et à Madame [P] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts [V]-[O] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [W] [U], Madame [Z] [E] veuve [U] et Madame [Y] [S] épouse [O] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 813-3, 1240 du code civil, de :
— rejeter les demandes adverses
— condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens jusqu’à parfaite exécution du jugement.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCP CADENE RAYNAUD RIBAUTE [I] [R] demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité formulée par la SELARL AEGIS
— réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 06 novembre 2025.
Par message RPVA en date du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a informé les parties que le dossier RG 25/3363 (appel en cause de la SAS GROUPE ACANTYS, représentée par la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [N] [D] és qualités de mandataire judiciaire), serait également appelé à l’audience du 06 novembre 2025 pour jonction sauf opposition de leur part.
Par message RPVA en date du 03 octobre 2025, le juge de la mise en état a informé les parties que le dossier RG 25/3892 (appel en cause de la SAS GROUPE ACANTYS), serait également appelé à l’audience du 06 novembre 2025 pour jonction sauf opposition de leur part.
A l’issue de l’audience du 06 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des dossiers RG 24/4212, RG 25/3363 et RG 25/3892
En application de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Les dossiers RG 25/3363 et RG 25/3892 concernant des appels en cause délivrés à l’encontre de la SAS GROUPE ACANTYS en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 juin 2024, puis bénéficiant d’un plan de redressement selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 juillet 2025, il y a lieu d’ordonner leur jonction administrative avec le dossier principal enrôlé sous le numéro RG 24/4212.
Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des consorts [U] et [S] épouse [O]
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Maître [N] [D] de la SELARL AEGIS fait valoir que la seule demande formée tendant à voir fixer au passif de la société ACANTYS le montant des condamnations est sans objet dans la mesure où elle consiste en une demande dont le montant est indéterminée. Elle ajoute qu’en outre la SAS GROUPE ACANTYS n’a pas été attraite devant la présente juridiction. Enfin, elle rappelle qu’il appartient au créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de suivre la procédure spécifique de vérification des créances devant le juge commissaire.
La société ACTE VI et Madame [P] [F] considèrent également que la demande formée à l’encontre de la SAS GROUPE ACANTYS est indéterminée et donc irrecevable.
Force est de constater que les consorts [U] et [S] épouse [O] sollicitent au fond la fixation au passif de la société GROUPE ACANTYS d’une créance de 140.500 € correspondant à l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge en faveur de l’EURL ACTE VI à titre d’indemnité d’éviction due à cette dernière, ainsi qu’au titre d’une indemnité d’immobilisation.
Or, il convient de rappeler ici, qu’antérieurement à l’assignation d’ailleurs délivrée à l’encontre de la SELARL AEGIS és qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE ACANTYS le 10 décembre 2024, celle-ci avait été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse du 27 juin 2024.
Elle a bénéficié par la suite par jugement en date du 24 juillet 2025, d’un plan de redressement avec désignation de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [X] et de la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [N] [D] és qualités de commissaires à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan ne disposant d’aucun pouvoir de représentation du débiteur, la SARL GROUPE ACANTYS a été appelée en cause par acte d’huissier de justice en date du 03 septembre 2025, appel en cause désormais joint administrativement à l’instance initiale en l’absence d’opposition des parties sur ce point.
La SAS GROUPE ACANTYS a dès lors toujours été régulièrement attraite dans la présente procédure, le moyen développé sur ce point ne pouvant qu’être écarté.
Pour le reste, l’article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l’interdiction des actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent (y compris sous forme d’appel en garantie) contre le débiteur bénéficiant du jugement d’ouverture d’une procédure de collective, ces dispositions régissant également la procédure de redressement judiciaire. Cette interdiction perdure en outre postérieurement à l’adoption d’un plan de sauvegarde pendant toute la durée de ce plan.
En pareille hypothèse, la seule voie ouverte au créancier, concernant les créances antérieures et les créances postérieures à l’ouverture de cette procédure n’entrant pas dans le champ des dispositions de l’article L 622-17 du même code (créances utiles aux besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur), est celle de la déclaration et de la vérification de créance, laquelle relève de la compétence exclusive et d’ordre public du juge commissaire.
Or, les consorts [U] et [S] épouse [O] ne justifient au présent cas d’aucune décision du juge commissaire autorisant l’engagement d’une procédure au fond à l’encontre de la SAS GROUPE ACANTYS.
Le juge de la mise en état entend dès lors soulever l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAS GROUPE ACANTYS, cette irrecevabilité étant d’ordre public.
En effet, force est de constater que la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître [N] [D] a été déchargée de ses fonctions de mandataire judiciaire et qu’elle exerce désormais uniquement les fonctions de commissaire à l’exécution du plan, ces fonctions ne lui permettant plus d’assurer aucun pouvoir de représentation du débiteur.
Il n’y a pas lieu en outre au présent cas d’ordonner la réouverture des débats au regard des conclusions régulièrement notifiées le 05 mai 2025 par la mandataire judiciaire de la SELARL ACANTYS, et régulièrement discutées notamment sur cette question, le principe du contradictoire étant d’ores et déjà respecté.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire de s’intéresser aux autres moyens développés, les demandes formées à l’encontre la SAS ACANTYS ne peuvent en l’état qu’être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Monsieur [W] [U], de Madame [Z] [E] veuve [U] et de Madame [Y] [S] épouse [O], partie perdante, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [U], Madame [Z] [E] veuve [U] et Madame [Y] [S] épouse [O] à payer à l’EURL ACTE VI et à Madame [P] [F] la somme globale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire davantage application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction entre les dossiers RG 25/3363, RG 25/3892 et le dossier RG 24/4212, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro
DECLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS GROUPE ACANTYS
CONDAMNONS Monsieur [W] [U], Madame [Z] [E] veuve [U] et Madame [Y] [S] épouse [O] à payer à l’EURL ACTE VI et à Madame [P] [F] la somme globale de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS n’y avoir davantage lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [W] [U], Madame [Z] [E] veuve [U] et Madame [Y] [S] épouse [O] aux entiers dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 février 2026 à 08 heures 30 et invitons les défendeurs à conclure au fond avant cette audience
Ainsi jugé à [Localité 12] le 1er décembre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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