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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00884 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQZV
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
[T] [V]
C/
S.A. FLOA
Expédition délivrée le 11/12/25
à Me D’HELLENCOURT
Exécutoire délivrée le 11/12/25 à Me D’HELLENCOURT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS a entre autres dispositions :
— ordonné à la SA FLOA de procéder à la radiation de Monsieur [T] [V] du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
— dit que l’astreinte provisoire durerait pendant un délai maximum de quatre mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Monsieur [T] [V] a fait signifier ce jugement à la SA FLOA par acte du 22 août 2024.
La cour d’appel d'[Localité 6] a rendu un certificat de non-appel le 10 janvier 2025.
Suivant acte du 18 septembre 2025, Monsieur [T] [V] a assigné la SA FLOA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir :
— la liquidation de l’astreinte à la somme de 12000 euros avec condamnation de la SA FLOA à lui payer cette somme,
— ordonner à la SA FLOA de procéder à sa radiation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la compter de la notification de la décision à charge pour la juridiction de conserver la liquidation de l’astreinte,
— la condamnation de la SA FLOA à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la condamnation de la SA FLOA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions :
— la juridiction avait déjà reconnu dans le jugement du 4 juillet 2024 l’usurpation de son identité par son ex-compagne dans la souscription à son nom de crédits auprès de la SA FLOA, ce qui avait valu à celle-ci une condamnation pénale,
— malgré le caractère définitif du jugement du 4 juillet 2024, la SA FLOA n’a pas déféré à l’injonction de procéder à sa radiation du FICP,
— cette inaction lui cause un grave préjudice en ce qu’il ne peut plus emprunter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [V] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SA FLOA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Il résulte des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que le montant d’une astreinte, indépendant des dommages et intérêts, lorsqu’elle provisoire est liquidé par le juge en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des pièces versées par Monsieur [T] [V] qu’au 05 mai 2023, 3 incidents étaient recensés à son nom dans le FICP dont un effectivement suite à une déclaration de la SA FLOA du 14 septembre 2020 (référence du prêt 9620400021389101) avec une date de radiation déjà programmée, compte tenu de la durée maximale d’inscription de 5 ans, au 13 septembre 2025.
Monsieur [T] [V] allègue que la SA FLOA n’a pas accompli les diligences attendues par le jugement du 4 juillet 2024 et que son inscription au FICP au titre de l’incident déclaré par la défenderesse est toujours d’actualité.
Or, cette assertion n’est pas suffisamment démontrée dans la mesure où :
— d’une part, Monsieur [T] [V] ne produit aucune actualisation des incidents éventuellement encore inscrits au FICP après le jugement du 04 juillet 2024 (dernière actualisation au 05 mai 2023 sans doute versée lors de la précédente instance) de sorte qu’il n’est pas possible de confirmer que l’incident déclaré par la SA FLOA y est (était) toujours mentionné,
— d’autre part, l’incident enregistré au nom de la SA FLOA est en tout état de cause radié depuis le 13 septembre 2025 compte tenu de l’expiration du délai quinquennal.
Il convient donc de rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur [T] [V].
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [V] sera condamné aux dépens.
Il n’est dès lors pas inéquitable de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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