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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 23/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
2ème Chambre
N° RG 23/03926
N° Portalis DB3E-W-B7H-MFI7
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Madame [S] [G] épouse [X]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
S.A. CIC ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON avocat postulant substitué par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON
Rep/assistant : Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON avocat plaidant
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Corinne CAILLOUET-GANET – 0317
Me Thierry GARBAIL – 1023
Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [S] [G] épouse [X] par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2023 à CIC ASSURANCES – ACM IARD SA, Société Anonyme, sollicitant la condamnation de la SA CIC ASSURANCES à lui payer une provision de 8 000 euros et l’organisation d’une expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024;
Vu les conclusions d’incident numéro 2 de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, aux fins de :
— PRONONCER la nullité de l’assignation ;
— A défaut, JUGER que la demande est irrecevable ;
— DÉBOUTER Madame [S] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [S] [X] à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident;
Vu les conclusions d’incident de Madame [S] [G] épouse [X] notifiées par RPVA le 10 mars 2025 aux fins de :
— DEBOUTER la Société Anonyme ACM IARD de ses demandes fins et conclusions
En conséquence,
— DEBOUTER la Société Anonyme ACM IARD de son incident comme étant infondé
— CONDAMNER la Société Anonyme ACM IARD à payer à Madame [S] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société Anonyme ACM IARD aux dépens de l’instance d’incident;
Vu les débats sur incident clos le 14 octobre 2025, la mise en délibéré de l’incident au 16 décembre 2025 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
L’article 114 du Code de procédure civile énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du Code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 117 du Code de procédure civile énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 54 du Code de procédure civile, énonce que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
*
La société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD affirme que le contrat d’assurance souscrit par la requérante l’a été auprès des ACM IARD et non de CIC ASSURANCES, cette dernière n’existant pas et n’ayant donc pas la personnalité morale. Par conséquent, la requérante sollicitant la condamnation du CIC ASSURANCES, elle indique que la situation n’est pas régularisable car elle ne provient pas de l’identification du destinataire de l’assignation mais de la demande de condamnation contre une personne dépourvue de la personnalité morale, les demandes étant irrecevables.
Madame [S] [G] épouse [X] expose avoir souscrit une assurance multirisques professionnelle auprès de CIC ASSURANCES intermédiaire de ACM IARD. Elle rappelle que c’est l’entête CIC ASURANCES qui apparaît sur tous les documents contractuels et que l’assignation délivrée à “CIC ASSURANCES-ACM IARD SA, Société Anonyme immatriculée au RCS [Localité 5] sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège” l’a bien été à la bonne personne morale. Par conséquent, l’erreur sur la dénomination d’une personne physique ou morale relevant des nullités pour vice de forme des articles 112 à 116, celle-ci doit être écartée, le destinataire n’ayant pu se méprendre.
*
Ainsi, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. Enfin, elle peut être régularisée.
Il résulte de l’assignation produite que, non seulement, la dénomination “ACM IARD” est bien présente sur l’acte introductif d’instance avec le numéro de RCS et l’adresse du siège social mais qu’en tout état de cause, les conclusions au fond notifiées le 10 mars 2025 visent bien la SA ACM IARD. Enfin, la société ACM IARD ne démontre aucun grief, cette dernière ayant parfaitement identifié la personne morale destinataire au regard des éléments de sa dénomination et de la référence au contrat d’assurance la liant avec la requérante. Par conséquent, la demande tendant à la nullité de l’assignation sera rejetée.
Subsidiairement, il est demandé que les prétentions soient jugées irrecevables sur le fondement des articles 31 et 32 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que les conclusions notifiées le 10 mars 2025 visent expressément la société ACM IARD dans le dispositif des conclusions, ladite société ayant été valablement assignée par assignation du 12 juin 2023. Une nouvelle fois, aucune méprise ne pouvait être commise, le contrat objet du litige étant parfaitement identifiable, mentionnant d’ailleurs “CIC” sur sa première page et le courrier de gestion du sinistre portant en entête la dénomination commerciale “CIC ASSURANCES”. Par conséquent, s’agissant également d’une erreur matérielle, n’affectant pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne et donc la recevabilité des demandes, la demande sera rejetée.
Enfin, il sera indiqué que le juge de la mise en état, n’est saisi que des seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’aucune incident liée à la prescription n’a été soulevé.
2/ Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société ACM IARD sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des article 696 et 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière d’incident de mise en état, par décision contradictoire, en premier ressort :
REJETONS les demandes de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;
DISONS que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devra répondre aux conclusions rectificatives au fond notifiées par Madame [S] [G] épouse [X] avant le 1er février 2026;
DISONS que Madame [S] [G] épouse [X] pourra éventuellement y répondre avant le 20 février 2026 ;
PRONONÇONS la clôture de la procédure au 1er mars 2026;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du mercredi 1er avril 2026 à 14 heures ;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens de l’incident;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Madame [S] [G] épouse [X] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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