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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 13 oct. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Octobre 2025
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDR5
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 7]
Pris en la personne de son syndic en exercice la societe GML IMMO SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [S] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me TOURNIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [S] [K] et Madame [J] [K] sont propriétaires au sein de la résidence [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la société GML IMMO SAS, a fait citer Monsieur [Z] [S] [K] et Madame [J] [K] devant le tribunal de céans demandant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4580,08 euros appel de charges du quatrième trimestre inclus en principal, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 29 novembre 2023 sur la somme de 1794,84 euros, à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 3204,33 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, celle de 1900 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [S] [K] et Madame [J] [K] bien que cités à personne, n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit, entre autres, la matrice cadastrale, le contrat de syndic, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2024, des lettres de mise en demeure du 29 novembre 2023 et 13 juin 2024, et un décompte arrêté au 29 octobre 2024 lequel expurgé de ses frais laisse apparaitre un solde débiteur de 4380,08 euros.
La mise en demeure du 29 novembre 2023 étant revenue avec la mention « inconnu à l’adresse » et celle du 13 juin 2024 indiquant « pli avisé et non reclamé » Monsieur [Z] [S] [K] et Madame [J] [K] en leur qualité de co propriétaires seront condamnés solidairement à payer la somme de 4380,08 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 octobre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Seront retenus au titre des frais nécessaires, les frais de mise en demeure pour la somme de 20,00 euros. Seront rejetés les honoraires d’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de démontrer un préjudice autre que celui qui sera réparé par les intérêts de la dette, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il est équitable de condamner solidairement Monsieur [Z] [S] [K] et Madame [J] [K] à payer 1000,00 euros au Syndicat ds copropriétaires au titre des frais irrépétibles ; compte tenu du sens de la décision Monsieur [Z] [S] [K] et Madame [J] [K] seront condamnés solidairement aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] [K] et Madame [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la société GML IMMO SAS:
— 4380, 08 euros (quatre-mille-trois-cent-quatre-vingt euros et huit centimes) au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 octobre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation;
— 20,00 euros (vingt euros) au titre des frais nécessaires ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] , représenté par son syndic la société GML IMMO SAS de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] [K] et Madame [J] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] , représenté par son syndic la société GML IMMO SAS 1000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] [K] et Madame [J] [K] aux dépens.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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