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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00866 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBRZ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [I] [X], [O] [H] C/ Compagnie d’assurance LA MAIF
DEMANDEURS
Madame [I] [X] épouse [H], née le 13 Décembre 1974, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Monsieur [O] [H], né le 10 Janvier 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire
: 98
DEFENDERESSE
LA MAIF, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°775 709 702, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
Débats tenus à l’audience du : 12 Août 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Fatoumata SOUMAHORO, Greffier à l’audience, et Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2010, les époux [H] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] (78), assurée auprès de la société LA MAIF.
Au cours du dernier trimestre 2018, ils constatent l’apparition de fissures sur leur maison. Le 18 juin 2019, la commune de [Localité 7] est reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.
Les époux [H] procèdent à une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, qui désigne Monsieur [Z] en qualité d’expert d’assurance, lequel rend un rapport et préconise une simple inspection des réseaux. La société MAIF désigne EUREXO en qualite d’expert d’assurance.
Les époux [H] constatent l’aggravation des désordres. La commune est de nouveau reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du ler juillet au 30 septembre 2020.
En 2022, EUREXO fait diligenter des investigations géotechniques par GLOBALIS. EUREXO dépose son rapport et propose une solution de reprise, que les époux [H] contestent. Ils mandatent le cabinet ALTAIS expertise qui chiffre une solution réparatoire avec injection de résine pour la somme de 78.781,89 euros et 1'adresse à la MAIF.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 juin 2025, M. [O] [H] et Mme [I] [X] épouse [H] ont assigné la société LA MAIF en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la défenderesse à leur payer la somme de 18 000 euros à titre de provision et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et débouter les demandeurs de leurs demandes de provision et frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au regard des rapports d’expertise contradictoires, il existe une contestation sérieuse quant à l’origine des désordres et des solutions réparatoires, que l’expertise judiciaire a pour objectif de déterminer.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [J] [G], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 6] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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