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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 janv. 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01219 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPAA
Jugement du 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01219 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPAA
N° de MINUTE : 25/00204
DEMANDEUR
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [X] [W], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
A défaut de conciliation à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 21 mai 2024 au greffe, Mme [T] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 avril 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La [7] a estimé que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% et .
Par ordonnance du 4 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [S] [O] en se plaçant à la date de la demande, soit le 8 juin 2023, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [9],décrire les pathologies dont souffre Mme [T] [I],examiner Mme [T] [I],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [O] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [T] [I].
Mme [T] [I], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 3 ans.
Elle fait valoir qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap. Elle expose rencontrer des difficultés à trouver un travail en raison de ses multiples pathologies, de son âge et de sa faible qualification. Elle ajoute qu’au regard de ses faibles qualifications elle ne peut que trouver un travail manuel et physique mais que ses apnées du sommeil, sa fatigue et son traitement restreignent son accès à un emploi.
Par conclusions du 8 novembre 2024 et complétées oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [T] [I] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir que Mme [T] [I] présente des déficiences motrice et viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée de sorte que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Mme [T] [I] est sans emploi depuis 2013, n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sur plus d’un mi-temps et ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle indique que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche réinsertion professionnelle.
Le docteur [O] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [T] [I].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Le conseil de Mme [T] [I] estime qu’il existe une RSDAE en raison de son âge, de ses multiples pathologies et de sa faible qualification.
La [9] demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant et indique de Mme [T] [I] est sans emploi depuis 2013, n’est pas reconnue inapte au travail et ne rapporte aucune preuve de démarches professionnelles ou d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [S] [O], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente fait une demande d’allocation adulte handicapé en date du 08/06/2023.
Ses antécédents et pathologies évolutives comportent :
– Un syndrome métabolique associant une hypertension artérielle essentielle, un diabète de type II, une dyslipidémie, une obésité morbide avec IMC > 40 (poids à 145 kg) ayant nécessité deux chirurgies bariatriques ainsi qu’une lipectomie abdominale.
– Un syndrome d’apnée du sommeil appareillé.
– Un asthme sans traitement de fond ne relevant que d’un traitement par [12] au besoin.
– Un terrain polyarthrosique : rachis cervical, genoux, rachis lombaire source de douleurs mécaniques chroniques.
– Un syndrome dépressif chronique associé à des crises d’angoisse relevant d’un suivi psychiatrique une fois par mois et d’un traitement par Bromazepam, sertraline 50 mg 1 x par jour et Théralène 10 gouttes le soir.
Le reste du traitement comporte : Coveram 5/10 1/jour, Tahor 20 mg 1/jour, bisoprolol 2,5 mg 1-0-1, metformine 1000 2/jour, gliclazide 30 2/jour, Trulicity 1 injection hebdomadaire sous-cutanée à 0,75 mg, molsidomine 2 mg, antihistaminique, antalgiques de classe II et IPP.
Les critères d’autonomie tels qu’ils figurent dans le certificat médical de demande sont de type A ou B avec un périmètre de marche évalué à 200 m.
Je vois cette patiente en consultation le 12/12 2024.
Elle se plaint de sensation d’instabilité voire de vertiges et a dans ce contexte bénéficié d’une IRM cérébrale qui ne retrouve qu’une leucopathie modérée des centres semi-ovales. Une consultation ORL aurait été réalisée qui se serait révélée sans particularité.
La tension artérielle est à 140/90 mmHg les bruits du cœur réguliers à 80 cycles/min.
Les genoux ont un aspect arthrosique à droite comme à gauche. Il existe un syndrome rachidien cervical léger avec cliniquement une perte de lordose cervicale.
L’examen du rachis lombaire retrouve un syndrome rachidien lombaire léger avec aspect d’hyperlordose lombaire.
Une imagerie du rachis lombaire a mis en évidence des phénomènes dégénératifs en particulier au niveau de L5.
Une imagerie des genoux est en faveur d’une arthrose fémoro-tibiale et patellaire bilatérale.
Conclusion :
Au regard de ces éléments, à la date du 08/06/2023, le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et il n’y a au titre médical, pas de restriction substantielle et durable de l’accès un emploi. »
Les conclusions du docteur [O] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux d’incapacité présenté par Mme [T] [I]. Elles sont conformes à l’évaluation faite par la [7].
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Le taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79 %, le bénéfice de l’AAH est subordonné à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Le docteur [O] relève qu'«il n’y a au titre médical, pas de restriction substantielle et durable de l’accès un emploi. »
La [9] indique que Mme [T] [I], qui est sans emploi depuis 2013 et n’est pas reconnue inapte au travail, ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que la [11] peut l’aider à son insertion professionnelle.
Mme [T] [I] expose rencontrer une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en raison de ses multiples pathologies, de son âge et de sa faible qualification. Elle produit un certificat médical délivré le 8 février 2024 par le docteur [E], médecin généraliste, lequel indique qu’elle présente une inaptitude au travail.
Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle a engagé des démarches actives de réinsertion professionnelle depuis son dernier emploi occupé en 2013. En conséquence, il n’est pas possible de retenir que la restriction d’accès à l’emploi résulte du seul handicap aucune démarche n’ayant été engagée pour trouver un poste adapté.
En conséquence, il convient de retenir qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sa demande d’attribution d’AAH sera rejetée.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [I] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Mme [T] [I] ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de Mme [T] [I] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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