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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 sept. 2025, n° 24/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 septembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/01494 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MMUK
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [O] [I]
C/
MATMUT
CPAM DES YVELINES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (78), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nedjma ABDI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Annie COUPET, avocat postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 83
DEFENDERESSES
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
Et plaidant par Maître Renaud de Bezenac
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 13 juin 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
*****************
******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 14 juillet 2011, M. [O] [I] a été victime d’un accident de la voie publique à [Localité 6].
Le 14 juin 2014, la Matmut a indemnisé M. [O] [I] et lui a versé un capital invalidité de 5 700 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2021, M. [O] [I] a sollicité auprès de la Matmut une indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique.
En l’absence de réponse, par actes d’huissier des 25 mars et 05 avril 2024, M. [O] [I] a fait assigner la Matmut et la Cpam des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par la Matmut et déclaré recevable l’action engagée par M. [O] [I].
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam des Yvelines n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 23 avril 025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 30 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, M. [O] [I] demande à la juridiction de:
— condamner la Matmut à lui payer les sommes de :
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique
* 118 252,61 euros au titre de l’aide humaine
— sur l’incidence professionnelle, ordonner une expertise médicale confiée à un neuropsychologue avec mission habituelle et condamner la Matmut à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision dans l’attente du dépôt du rapport,
— condamner la Matmut à payer les sommes avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 février 2021 avec capitalisation annuelle,
— condamner la Matmut à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Annie Coupet.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la Matmut demande à la juridiction de :
A titre principal :
— débouter M. [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— débouter M. [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— fixer le montant de l’indemnisation de M. [O] [I] aux sommes suivantes:
* souffrances endurées : 5 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
— débouter M. [O] [I] de ses demandes présentées au titre de l’aide humaine permanente, de l’incidence professionnelle, de la perte de chance espérée de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite,
— débouter M. [O] [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur l’étendue de la garantie multirisques accident de la vie :
Le contrat d’assurance, contrat consensuel, se forme par le seul échange des consentements de l’assureur et du candidat à l’assurance et la preuve de l’accord se fait au moyen d’un écrit. À défaut d’écrit signé des parties, l’existence du contrat (ou de l’une ou l’autre de ses garanties) peut être établie par un commencement de preuve par écrit, conformément à l’article 1361 du Code civil.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation : il appartient ainsi à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir l’existence du contrat d’assurance, l’étendue de la garantie et l’existence des conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie, et à l’assureur de faire la preuve des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie et des conditions de leur application aux faits de l’espèce.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’étendue de la garantie, la Matmut faisant état de la liste limitative des évènements couverts lors de la survenance de l’accident dans la réalisation duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et énumérés aux conditions générales du contrat multirisque accident de la vie datées de janvier 2011 (article 6), et M. [O] [I] soutenant que, non signées et non paraphées, ces conditions générales ne lui sont pas opposables.
Si M. [O] [I] ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d’assurance dont il sollicite la mobilisation, la Matmut ne conteste pas pour autant l’existence d’un contrat multirisques accident de la vie souscrit entre eux en application duquel elle a d’ailleurs versé à M. [O] [I], le 20 juin 2014, un capital invalidité d’un montant de 5 700 euros.
M. [O] [I] réclame cependant une indemnisation complémentaire au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de l’assistance par tierce personne et de l’incidence professionnelle.
Alors que pèse sur l’assuré la charge de la preuve de l’étendue et des conditions de la garantie (objet, montant couvert, indemnité due, plafond, franchise…) dont il demande la mise en oeuvre, M. [O] [I] ne produit aucun document contractuel qui fixerait l’étendue de la garantie souscrite ni aucun élément de nature à démontrer le bien fondé de sa demande. En la matière, il conteste à juste titre l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance produites par la Matmut, lesquelles ne portent trace d’aucune signature ni même d’un paraphe de sa part. Toutefois, il ne verse aux débats, pour renseigner la juridiction sur l’étendue de la garantie souscrite, que le rapport d’expertise établi le 11 mars 2014 à la demande de la Matmut et le courrier du 20 juin 2014 par lequel celle-ci ne l’a indemnisé qu’au titre de l’incapacité permanente, ces éléments étant insuffisants à eux seuls pour permettre de déterminer l’étendue des garanties et le montant des indemnités dues par l’assureur en exécution du contrat, lesquels ne peuvent résulter que des termes mêmes de la police d’assurance qu’il ne produit pas.
En tout état de cause, l’assureur ne saurait se voir imposer de rapporter cette preuve à la place de l’assuré, lequel n’a au demeurant pas entendu élever un incident de ce chef depuis l’introduction de la procédure il y a maintenant plus d’un an.
Ainsi, faute pour M. [O] [I] de rapporter la preuve du contenu de la garantie souscrite auprès de la Matmut, l’ensemble de ses demandes d’indemnisation sera rejeté.
2. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner M. [O] [I] aux dépens.
M. [O] [I], ainsi condamné aux dépens, devra payer à la Matmut une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Sa demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette l’intégralité des demandes de M. [O] [I],
Condamne M. [O] [I] à payer à la Matmut la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [I] aux entiers dépens,
Le Greffier, Le Juge,
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