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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MODERE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00502 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLRV
Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
Madame [P] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, représentée par la SELARL SALLARD CATTONI, société d’avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Miyuki COHEN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
en présence d'[C] [J], auditrice de justice
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [X] [Y], greffière stagiaire
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à la SELARL SALLARD CATTONI
1 copie certifiée conforme à Madame [P] [R]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 avril 2022, la SA d’HLM LES RESIDENCES Yvelines Essonne a donné à bail à madame [P] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 321,26 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 avril 2024.
Elle a ensuite fait assigner madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par un acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er avril 2025, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE – représentée par son conseil – demande à titre principal de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation voire, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location ; d’ordonner l’expulsion de madame [P] [R] ; de prononcer que le transport et la séquestration des meubles se fera en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 225,14 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs au regard du montant faible de l’arriéré locatif.
Madame [P] [R], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 5 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines également par la voie postale le 16 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 29 avril 2022 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 avril 2024, pour la somme en principal de 979,38 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 juin 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE produit un décompte démontrant que madame [P] [R] n’est plus redevable que quelque somme que ce soit, puisqu’une fois déduits les frais de la présente procédure (commandement de payer et assignation), les frais d’enquête sociale non justifiés, le solde locatif est en sa faveur.
Madame [P] [R] s’est acquittée de l’intégralité de l’arriéré locatif. Il nous revient d’en tirer toutes les conclusions quant à la suspension de la clause résolutoire.
Compte tenu de ces éléments, notamment du solde de la dette et de la volonté la locataire de se maintenir dans les lieux, constatant que la dette est éteinte, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Le bailleurs sera donc débouté de ses demandes relatives à l’expulsion.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE , madame [P] [R] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 avril 2022 entre la SA d’HLM LES RESIDENCES Yvelines Essonne et madame [P] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 14 juin 2024 ;
CONSTATE que madame [P] [R] n’est plus redevable d’aucune somme au jour de l’audience et qu’elle a apuré sa dette progressivement ;
DIT dans ces conditions que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
DÉBOUTE la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE de ses demandes autres et plus amples ;
CONDAMNE madame [P] [R] à verser à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [P] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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