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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 6]
SUR-[Localité 17]
N° RG 24/00100 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CW6N
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Dylan GALLAND
Notifications aux parties
par LRAR :
— Monsieur [P] [M]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— MDMPH DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Dylan GALLAND, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69264-2025-634 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Najet GRICHE, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2022, Monsieur [P] [M] a saisi la [Adresse 12] ([14]) d’une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et, par décision du 15 mars 2023, la [9] ([8]) a rejeté sa demande pour absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi tout en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Monsieur [P] [M] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès de la [8] qui a confirmé ce refus par décision du 10 janvier 2024.
Par requête reçue au greffe du pôle social le 26 février 2024, Monsieur [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [U] [S].
Par ordonnance du 17 décembre 2024 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, chargée du contrôle des expertises, a désigné en remplacement du Professeur [S], le Docteur [H] [D], qui a rendu son rapport définitif le 11 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, renvoyée à celle du 20 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
A titre principal,
« Ordonner la désignation d’une nouvelle expertise judiciaire, en désignant un expert présentant les compétences requises pour poursuivre les missions prescrites par l’ordonnance du 8 octobre 2024 ;
« Ordonner le renvoi de l’affaire à une audience fixée à une date ultérieure ;
« Déclarer inopposable le rapport d’expertise du 11 mars 2025 ;
En tout état de cause,
« Annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la [15] a rejeté le RAPO présenté par Monsieur [P] [M] au motif que la situation de handicap de l’intéressé ne permettrait pas de conclure à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
« Déclarer Monsieur [P] [M] éligible à l’octroi de l’allocation d’adulte handicapé au regard de la situation médicale et des difficultés professionnelles, compte tenu de la satisfaction des conditions législatives et réglementaires.
La [14], en dépit de sa convocation régulière, est non-comparante et non-représentée.
Dans le cadre d’une note en délibéré, le conseil de Monsieur [P] [M] a communiqué par courriel envoyé le 21 novembre 2025, la preuve de la communication à la [14] de ses conclusions déposées à l’audience du 20 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
L’AAH est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R.146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
En l’espèce, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, une mesure d’expertise est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction sur la situation de Monsieur [P] [M].
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en qualité de juge de la mise en état a ainsi ordonné une mesure d’expertise médicale aux frais avancés par la caisse et confiée au [U] [S], avec pour mission de :
« Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
« Examiner Monsieur [P] [M],
« Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« Décrire les lésions dont souffre Monsieur [P] [M],
« Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« Entendre les parties en leurs dires et observations,
« S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la [15],
« Emettre un avis sur l’état de santé de Monsieur [P] [M] et notamment déterminer, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, s’il présentait, à la date de la demande, soit le 28 mars 2022 :
— un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % outre, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
« Emettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de Monsieur [P] [M] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive),
« Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Docteur [H] [D] a été désignée en remplacement du Docteur [U] [S].
Le Docteur [H] [D] a procédé à sa mission le 27 février 2025 et rendu son rapport définitif le 11 mars 2025, aux termes duquel elle fait valoir les éléments suivants :
« Monsieur [P] [M] a présenté :
— Une embolie pulmonaire proximale bilatérale compliquée d’un infarctus pulmonaire sous-segmentaire latéro-basal gauche et pleurésie gauche fin janvier 2019 sur thrombose veineuse profonde distale gauche, traitée par [10].
Le bilan étiologique n’a retrouvé qu’une méniscectomie du genou droit le 17/09/2018 et une mutation hétérozygote du facteur II, ne pouvant être retenu comme cause.
Devant la persistance de la dyspnée, un bilan cardiaque (échographie cardiaque transthoracique) et pulmonaire (exploration fonctionnelle respiratoire, scintigraphie pulmonaire), ont été réalisées et n’ont pas montré d’anomalie.
Après avis spécialisé auprès du Docteur [F], pneumologue à l’Hôpital [Localité 11] Sud, le 10/10/2019, cette dyspnée est en lien avec une sédentarité avec manque d’entraînement physique, suite à l’embolie pulmonaire. Il a préconisé la reprise progressive de son activité physique pour améliorer son état musculaire.
— Une colique néphrétique droite le 06/05/2019, ayant nécessité la pose d’une sonde JJ,
— Une colique néphrétique gauche avec uretéro-hydronéphrose, ayant justifié la pose d’une sonde JJ le 10/05/2023, puis d’une fragmentation au laser de 2 calculs au niveau de l’uretère pelvien gauche ainsi que le changement de la sonde JJ le 20/06/2023,
— Des douleurs abdominales permanentes avec des crises douloureuses depuis 2023, sans véritable étiologie retrouvée.
Les échographies et scanners abdomino-pelvien ont objectivé une lithiase vésiculaire infundibulaire de 7 mm de diamètre sans signe de cholécystite, et sans dilatation des voies biliaires intra et extra hépatiques.
La gastroscopie et coloscopie du 19/01/2024, ont montré une œsophagite érosive par reflux et quelques diverticules prédominants sur le colon sigmoïde.
—
La [14] ne nous a pas transmis l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision.
—
A la date de la demande, soit le 28 mars 2022, l’état de santé de Monsieur [P] [M] au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
—
Depuis la date de la demande, Monsieur [P] [M] a présenté une colique néphrétique gauche, et des douleurs abdominales, sans véritable étiologie retrouvée.
Le seul risque est la migration de la lithiase vésiculaire provoquant une cholécystite ou pancréatite, et qui nécessitera une cholécystectomie.
Lors de la consultation du 07/11/2023, le Docteur [A], gastro-entérologue au Centre Hospitalier de [Localité 16], a trouvé un « abdomen parfaitement souple » et qu’il « va parfaitement bien ».
L’état de santé de Monsieur [P] [M] ne permet pas l’attribution de la prestation.
Il existe une aptitude à une activité professionnelle sur un poste adapté, sans port de charges, ni d’élévation des bras au-dessus des épaules ou de marche prolongée.
—
A la date du 28 mars 2022, Monsieur [P] [M] a présenté une dyspnée liée à un manquement d’entraînements physiques, suite à l’embolie pulmonaire, et une colique néphrétique droite le 06/05/2019, ayant nécessité la pose d’une sonde JJ ".
Force est de constater, que dans sa décision initiale du 15 mars 2023, la [8] a estimé que le taux d’incapacité de Monsieur [P] [M] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% : « vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ». Dès lors, cette condition liée au taux d’incapacité n’est pas contestée et est considérée comme acquise.
Par conséquent, il convient de s’intéresser exclusivement à la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dès lors que celle-ci n’a pas été admise par la [8] : « L’évaluation de votre situation ne permet pas de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Il apparaît que tous les éléments liés à votre situation de handicap n’interdisaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’AAH ».
Aux termes de ses conclusions, l’expert affirme que : " L’état de santé de Monsieur [P] [M] ne permet pas l’attribution de la prestation. Il existe une aptitude à une activité professionnelle sur un poste adapté, sans port de charges, ni d’élévation des bras au-dessus des épaules ou de marche prolongée ".
En l’espèce, Monsieur [P] [M] sollicite une nouvelle expertise judiciaire qui serait confiée à un expert disposant des compétences spécialisées requises, afin d’assurer une évaluation complète, objective et contradictoire de la situation de handicap. Il estime à ce titre que le rapport d’expertise établi par le Docteur [H] [D] présente plusieurs manquements importants, notamment en ce qu’il omet de prendre en compte :
— Les limitations spécifiques liées aux mouvements de circumduction de son épaule droite, qui impactent sa mobilité et sa capacité de travail ;
— Sa surdité ancienne et ses graves crises de vertiges, documentées et reconnues par des certificats médicaux et attestées lors de l’expertise ;
— Son incapacité attestée à se déplacer de manière prolongée en voiture, élément négligé dans l’évaluation de l’expert malgré les preuves médico-légales fournies.
Il prétend en ce sens que ces omissions conduisent à une erreur manifeste dans l’appréciation de la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Il rappelle également qu’entre les années 2022 et 2023, il lui a été impossible de trouver un quelconque emploi eu égard à sa situation et met en avant les multiples démarches qu’il a pu effectuer entre 2017 et 2020 pour bénéficier d’une expérience professionnelle, en sollicitant même l’octroi de stages. Il allègue le fait que les refus auxquels il s’est confronté matérialise une restriction substantielle d’accès à l’emploi.
Il convient de rappeler que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi doit être exclusivement due au handicap de la personne qui inclus une dimension multifactorielle (aspects médicaux, fonctionnels et environnementaux) ; le contexte socio-économique ne doit pas être pris en compte.
Il convient de rappeler également que cette restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi doit s’apprécier au regard des pathologies dont souffraient le demandeur à la date de sa demande, soit le 28 mars 2022, toute aggravation de son état de santé postérieure devant faire l’objet d’une nouvelle demande.
Or, sur ce point, après étude du dossier et des pièces versées au débat, il ressort les éléments suivants :
— Après analyse des pièces médicales du dossier, l’expert a retenu les seules pathologies suivantes à la date du 28 mars 2022 : « une dyspnée liée à un manquement d’entraînements physiques, suite à l’embolie pulmonaire, et une colique néphrétique droite le 06/05/2019, ayant nécessité la pose d’une sonde JJ » ; les autres pathologies évoquées par l’expert (« une colique néphrétique gauche, et des douleurs abdominales, sans véritable étiologie retrouvée ») sont postérieures au 28 mars 2022.
— Lors de la réunion d’expertise, les principales doléances exprimées par Monsieur [P] [M] résultaient de ses douleurs abdominales, qui sont apparues postérieurement à la demande objet du présent litige.
— Si lors de son examen du 27 février 2025, l’expert a constaté une limitation fonctionnelle de l’épaule droite, cette pathologie ne ressort d’aucune pièce médicale antérieure ou contemporaine à la demande du 28 mars 2022 de sorte que c’est à raison que l’expert n’en a pas tenu compte dans l’évaluation de la restriction substantielle d’accès à l’emploi à la date de la demande.
— Monsieur [P] [M] verse aux débats un certificat médical daté du 21 mars 2025 établi par le Docteur [E] et rédigé dans les termes suivants :
« Vu en octobre 2011 pour des vertiges avec un gêne auditive gauche. Surdité complète droite ancienne. Tympan cicatriciel.
Audition normale sauf 30dB sur le 8000 Hz.
Diagnostic évoqué : maladie de Ménière.
Revu en février 2013 pour la récidive des crises de vertiges.
IRM normale. Examen vestibulaire normal en dehors de crises.
Vestige positionnel bénin ?
Revu en août 2015 pour des vertiges semblant plutôt liés aux périodes d’allergie au pollen.
Audition stable.
Opéré d’une sous-maxillectomie droite en 2017 pour lithiase.
Revu en juin 2018 pour une toite externe ? Traitement local Ciloxadex.
Dégradation auditive gauche. A recontrôler après guérison de l’otite. » ;
Contrairement à ce que prétend le demandeur, cette pathologie n’a aucunement été communiquée à l’expert puisqu’aucune référence n’y est faite dans le rapport d’expertise ni dans les pièces médicales communiquées, pourtant listées par l’expert, ni au titre des doléances ; par ailleurs, si ce certificat médical évoque des vertiges entre 2011 et 2015 et une surdité en 2011, force est de constater qu’aucune autre pièce médicale n’est fournie pour attester de la poursuite des vertiges au moment de la demande, soit 4 ans après la dernière consultation de 2018, sachant qu’aucun diagnostic ne semble avoir été posé depuis ; dans ces conditions, Monsieur [P] [M] ne produit aucun élément probant permettant d’attester de l’impact de cette pathologie sur sa capacité à travailler en mars 2022.
— Deux certificats médicaux établis par le Docteur [I] le 23/01/2024 et le Docteur [Y] le 02/10/2025 indiquent que l’état de santé de Monsieur [P] [M] ne lui permet pas de faire « des voyages de manière prolongée », ni « des voyagez en voiture long » ; ces deux certificats médicaux ont été rédigés plusieurs années après la demande du 28 mars 2022 de sorte qu’il ne permettent pas d’établir la réalité de cette impossibilité de conduire à la date de la demande ni même de l’origine de cette impossibilité de conduire qui peut résulter des pathologies qui sont apparues après cette demande.
— Monsieur [P] [M] verse aux débats une synthèse des difficultés d’accès à l’emploi rédigée par Madame [V] [K], Conseillère-emploi du Pôle-Emploi de [Localité 18], 29/03/2023 ainsi qu’un bilan de Madame [N] [X], Chargée de Mission [7] desquels il résulte les éléments suivants :
« […] M. [M] présente des limitations qui restreignent grandement son accès à l’emploi compte tenu du marché du travail de notre territoire. Effectivement, résidant en zone rurale très mal desservie par les transports en commun et avec un tissu d’entreprises extrêmement clairsemé, l’accès à l’emploi se fait principalement grâce à des trajets en voiture, la limitation de conduite à 5km préconisée par le médecin de LA PAC rend quasi impossible cet accès. D’autre part, le bassin d’emploi de notre secteur est principalement industriel avec également une part très importante de l’activité consacrée aux services à la personne sur un territoire rural vieillissant. Les offres d’emploi portent pour la plus grande majorité sur des postes d’opérateurs de production, manutentionnaires, manœuvre, ouvrier du bâtiment. Au niveau des services à la personne sont demandés des aides à domicile, chauffeurs de car, agent de service hospitalier. Ces postes sont totalement incompatibles avec les limitations indiquées par le médecin de l’AGEFIPH. Ces postes nécessitent une bonne capacité physique, la capacité de se déplacer, de station debout et de port de charges. […] Monsieur s’est renseigné auprès de l’ESAT proche de son domicile afin d’envisager la possibilité de travailler en tant que moniteur d’atelier, il m’indique que l’établissement lui a refusé la possibilité de réaliser une immersion au vu de ses contre-indications incompatibles avec leur activité […] "
« L’accompagnement de Mr [M] est complexe du fait de l’absence de qualification en formation initiale et l’inadéquation de ses projets avec ses compétences physiques et intellectuelles. Depuis 2019, la pathologie mentionnée dans son dossier de demande d’Allocation Adulte Handicapé conduit régulièrement Mr [M] en soin parasitant son projet professionnel et ne lui permettant pas une vision éclairée des informations que je lui donne. […] Son état de santé n’est pas compatible avec la recherche d’emploi et moins encore l’insertion professionnelle […] » ;
Si ces documents attestent des difficultés rencontrées par Monsieur [P] [M] celles-ci ne sont pas exclusivement dues à son handicap mais relèvent également du contexte socio-économique du bassin d’emploi dans la région dans laquelle il réside ; par ailleurs, les rédactrices de ces documents, de par leur formation, n’ont pas la connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [M] et ces pièces ne sauraient suffire à écarter les conclusions de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, Monsieur [P] [M] ne produit aucun autre élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du rapport du Docteur [R] [C] ni justifiant la désignation d’un nouvel expert.
Il conviendra alors de confirmer les décisions rendues par la [8] les 15 mars 2023 et 10 janvier 2024 relatives au refus d’attribution de l’AAH au profit de Monsieur [P] [M] en raison de l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et de débouter Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [P] [M] sera également condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIME les décisions rendues par la [8] les 15 mars 2023 et 10 janvier 2024 relatives au refus d’attribution de l’AAH au profit de Monsieur [P] [M] en raison de l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIÈRE
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