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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 oct. 2025, n° 25/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02513 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPR3
N° de Minute : 25/2403
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[S] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente Octobre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 30 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST GERMAIN régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [S] [C], née le 22 Septembre 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 11 mai 2022 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [G] [X] sa soeur.
Le 28 Octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [S] [C] était présente, assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de notification de la décision de maintien du programme de soins en date du 11 septembre 2025
Il est soutenu par le conseil de la patiente que la décision de maintien du programme de soins, intervenue le 11 septembre 2025, n’a pas été notifiée à la patiente, celle-ci ayant quitté l’établissement.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire est saisi sans délai par le directeur de l’établissement lorsque le patient ne se conforme pas au programme de soins et que son état de santé justifie une réintégration en hospitalisation complète. Conformément à l’article L. 3211-12-2, le magistrat statue sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux et des éléments produits.
Il résulte de ces dispositions que le contrôle juridictionnel porte exclusivement sur la régularité de la procédure de réintégration et sur l’état clinique de la patiente à la date de la mesure contestée. La régularité d’une décision antérieure de maintien dans un programme de soins, et notamment sa notification, est sans incidence sur la légalité de la réintégration, sauf à ce qu’une irrégularité manifeste ait privé la patiente de garanties procédurales substantielles.
En l’espèce, l’absence de notification alléguée, consécutive au départ de la patiente, n’a pas eu pour effet de compromettre l’exercice de ses droits ni d’altérer la régularité de la procédure de réintégration, laquelle repose sur des certificats médicaux récents et conformes aux exigences légales.
Dès lors, le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté.
Sur le fond
Vu la dernière décision de Juge des Libertés et de la Détention en date du 5 février 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 21 octobre 2025, par le Docteur [H] [J];
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 9 octobre 2025, par le Docteur [V] [N] ;
Dans un avis motivé établi le 27 octobre 2025, le Docteur [E] [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé la persistance d’un déni total des troubles du comportement, anciens comme récents. La patiente qualifie ainsi son hospitalisation de « complot » orchestré par sa famille et son voisinage, et maintient des revendications à l’égard du personnel soignant, accompagnées d’interprétations délirantes à leur encontre. Elle manifeste une opposition stable et constante à l’hospitalisation et aux soins psychiatriques. Ces éléments cliniques traduisent une absence de conscience des troubles et une adhésion persistante à des idées délirantes, justifiant le maintien de la prise en charge dans un cadre hospitalier contraint.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [S] [C], née le 21 Septembre 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [S] [C].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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