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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 janv. 2026, n° 25/11797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER ; Monsieur [B] [D] [O] ; Madame [K] [F]
rectifie le jugement du 02 décembre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/07452
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11797 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVFA
NUMERO RG INITIAL :
25/07452
Requête en rectification du :
17 décembre 2025
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS – #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [D] [O], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 19 janvier 2026
Par jugement du 02 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a :
— Prononcé, à la date du 30 septembre 2025 et aux torts exclusifs du preneur, la résiliation du contrat de bail consenti le 16 novembre 1997 par la SEMIDEP, aux droits de laquelle est venue la SA ELOGIE SIEMP à M. [B] [D] [O], portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], Bâtiment A, escalier 1, 5ème étage,
— Ordonné en conséquence à M. [B] [D] [O] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous les occupants de son chef, notamment Mme [K] [I], les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], Bâtiment A, escalier 1, 5ème étage, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement et ce, dans un délai de quinze jours suivant la présente décision,
— Dit qu’à défaut pour M. [B] [D] [O] de s’être exécuté dans ce délai, la SA ELOGIE SIEMP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef notamment celle de Mme [K] [I], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Débouté la SA ELOGIE SIEMP de sa demande de suppression du délai légal de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Rappellé, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et en dehors de la période de trêve hivernale,
— Rappellé que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SA ELOGIE SIEMP à la somme de 400 euros par mois équivalent au montant du loyer actuel et des charges, majorée de 30%,
— Condamné M. [B] [D] [O] et Mme [K] [I] in solidum à verser à la SA ELOGIE SIEMP cette indemnité mensuelle d’occupation, dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié notamment en ce qui concerne sa révision annuelle, à compter de l’échéance du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— Débouté M. [B] [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné M. [B] [D] [O] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] [D] [O] et Mme [K] [I] in solidum aux dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 21 novembre 2024 et du procès-verbal de constat du 17 janvier 2025,
— Débouté les parties du surplus de ses demandes,
— Rappellé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier du 17 décembre 2025, le conseil de la RIVP a présenté une requête en rectification d’une erreur matérielle.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, une erreur matérielle figure en quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième page du jugement en ce qu’il est indiqué de manière erronée dans les motifs de la décision et le dispositif du jugement que le nom de la partie défenderesse est “[K] [I]” alors qu’il s’agit de “[K] [F]”.
Il convient en conséquence de rectifier le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
VU le jugement du 02 décembre 2025,
VU l’article 462 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement précité pour omission matérielle ;
REMPLACE en conséquence dans le jugement en pages 4, 5, 6, 7 et 8 dans la motivation de la décision et le dispositif du jugement, le nom de la partie défenderesse “[K] [I]” :
PAR:
« [K] [F]»
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu’il ne pourra être délivré de copie sans mention de ces rectifications,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
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