Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00775 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5FT
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. IMMOBILIERE [Localité 5] C/ S.A.S. SEPT RESINE, Société M. J.S PARTNERS
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE [Localité 5], société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 38 500 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 788 853 448, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDERESSES
SEPT RESINE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 834 058 133, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, Me Georges INQUIMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
M. J.S PARTNERS (es qualité de mandataire judiciaire de la société SPM suivant jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 15 janvier 2025), SELAS immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 403 608 136, ayant son siège social sis [Adresse 4] à ROUBAIX (59100), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré 02 septembre 2025, prorogé au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Entre 2011 et 2013, la SCI du [Adresse 1] a fait procéder à des travaux sur un complexe immobilier existant sis [Adresse 1] à Guyancourt (78280).
Les travaux ont été réceptionnés le 16 septembre 2013.
Des dégradations évolutives du sol du parking ont été invoquées par la société IMMOBILIERE [Localité 5].
La société IMMOBILIERE [Localité 5] a confié une mission d’audit et de préconisation des travaux réparatoires à la société OTEIS qui préconisait une reprise totale.
Fin 2018, la société AXA France IARD, assureur Dommages-Ouvrage a missionné son expert d’assurance qui, aux termes d’investigations, préconisait une reprise partielle des désordres.
La société IMMOBILIERE [Localité 5] a mandaté la société SEPT RESINE pour réaliser les travaux de reprises préconisés par l’expert d’assurance.
De nouvelles dégradations sont intervenues courant juillet 2018 et courant septembre 2018, aux termes desquelles la société AXA a proposé une indemnisation limitée aux zones dégradées en excluant les désordres n°4, n°5 et n°6.
La société IMMOBILIERE [Localité 5] a contesté la proposition d’indemnisation en proposant une indemnisation plus importante, qui a été accordée à hauteur de 75% par la société AXA France.
Courant avril 2019, la société IMMOBILIERE [Localité 5] a fait état de nouvelles dégradations du sol des parkings.
Le 2 février 2020, la société IMMOBILIERE [Localité 5] fait état d’infiltrations d’eau dans les cages d’escaliers extérieurs et un défaut de conformité du portail extérieur de l’issue de secours.
Un expert a été missionné par la société AXA France IARD. L’expert a rendu son rapport sur la base duquel la société AXA France IARD a pris une position de garanties.
Le montant de l’indemnisation a été contesté par la société IMMOBILIERE [Localité 5] qui a sollicité une indemnisation intégrale.
Par ordonnance du 5 décembre 2023 (RG 23/01283), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Madame [N] [O].
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 29 mars et 18 avril 2025, la société IMMOBILIERE [Localité 5] a assigné la société SEPT RESINE et la société MJS PARTNERS, es qualité de mandataire judiciaire de la société SPM, pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SEPT RESINE ne s’oppose pas à la demandé d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La société MJS PARTNERS, es qualité de mandataire judiciaire de la société SPM, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société SEPT RESINE et la société MJS PARTNERS, es qualité de mandataire judiciaire de la société SPM, les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [O] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 décembre 2023 (RG 23/01283),
Disons que la société IMMOBILIERE [Localité 5] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SEPT RESINE et la société MJS PARTNERS, es qualité de mandataire judiciaire de la société SPM, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société SEPT RESINE et la société MJS PARTNERS, es qualité de mandataire judiciaire de la société SPM, à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Adresses ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Bien immobilier ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Indice des prix ·
- Soulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Résolution du contrat ·
- Roulement ·
- Contrat de vente ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service après-vente ·
- Batterie ·
- Vélo
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Veuve ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Défaillant ·
- Associations ·
- Décès ·
- Volonté ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Assureur ·
- Association syndicale libre ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Levage ·
- Expert
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Facture ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.