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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 mai 2025, n° 23/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Mai 2025
Dossier N° RG 23/01136 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWTA
Minute n° : 2025/117
AFFAIRE :
[M] [J] es qualité d’ayant-droit de Mme [K] [T] épouse [X] décédée le 30 janvier 2017 C/ [W] [N], [D] [B] épouse [N]
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me [W] BERTOLINO
Me Florence LARIVE de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J] es qualité d’ayant-droit de Mme [K] [T] épouse [X] décédée le 30 janvier 2017
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Florence LARIVE de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Amina BENLEBNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [B] épouse [N]
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [J] est propriétaire d’une bâtisse, d’une annexe et de parcelles de terre situées [Adresse 23] à [Localité 24], biens immobiliers cadastrés section B numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 5] et section E numéro [Cadastre 4] dont il a hérité de sa sœur Madame [K] [T] épouse [X] décédée le 30 janvier 2017.
Cette propriété est mitoyenne à celle indivise de Monsieur [W] [N] et Madame [D] [B] épouse [N] constituée des parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 20], [Cadastre 18], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], section E numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7], outre un lot de copropriété consistant en une maison élevée sur la parcelle B [Cadastre 13].
Un contentieux oppose les parties depuis plusieurs années sur la propriété du patecq commun entourant les parcelles, ayant donné lieu du vivant de Madame [T] épouse [X] à un arrêt rendu le 26 juin 2012 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a notamment condamné les époux [N] à remettre les lieux situés sur l’emprise du patecq et la parcelle B [Cadastre 16] en leur état antérieur aux travaux de terrassement mise en œuvre.
Se plaignant de l’absence d’exécution de l’arrêt signifié tardivement en 2020 et de nouvelles dégradations causées sur l’emprise du patecq ainsi que sur son bien immobilier, Monsieur [M] [J] a, par exploits d’huissier du 22 mars 2018, fait assigner en référé devant la présente juridiction les époux [N] et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 27 juin 2018, de nouvelles condamnations solidaires des époux [N] à remettre en état les lieux sous astreinte afin que soient rétablies l’arrivée d’eau, la connexion à la fosse septique concernant les eaux usées, l’arrivée d’électricité ainsi que le rétablissement du pilier d’angle de l’habitation de Monsieur [J], la décision ordonnant en outre une expertise afin d’apprécier les préjudices invoqués par le requérant.
Avant dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Madame [S] [C] le 28 décembre 2023 et constatant de nouvelles dégradations, Monsieur [M] [J], ès-qualités d’ayant-droit de Madame [K] [T] épouse [X], a, par exploits de commissaire de justice délivrés les 20 et 24 janvier 2023, fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de solliciter principalement et au visa de l’article 1240 du code civil la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme à parfaire de 221 501,76 euros au titre de la réparation de son préjudice global, outre celle de 10 000 euros au titre de leur résistance abusive.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Monsieur [M] [J], ès-qualités d’ayant-droit de Madame [K] [T] épouse [X], sollicite du tribunal de DECLARER sa demande recevable et bien fondée, et de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [D] [B] épouse [N] à lui payer la somme de 232 131,76 euros à parfaire au titre de la réparation de son préjudice global, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à savoir :
— concernant le contrefort : 14 700 euros HT, soit 17 640 euros TTC,
— concernant l’installation d’assainissement autonome : 22 050 euros HT, soit 26 460 euros TTC,
— concernant l’alimentation électrique de la pompe du puits : 2461,76 euros HT (TVA non applicable),
— concernant le préjudice de jouissance 150 570 euros à la date du 6 décembre 2024 (à parfaire),
— concernant le préjudice moral : 35 000 euros ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [D] [B] épouse [N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de leur résistance abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [D] [B] épouse [N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [D] [B] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise d’un montant de 22 795,56 euros, directement distraits au profit de la SCP COUTURIER & ASSOCIES sur ses offres de droit ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions fondées sur l’article 1240 du code civil, il expose :
— qu’il est établi l’imputabilité aux défendeurs des désordres relatifs à l’alimentation en eau de son habitation secondaire, au risque sur la stabilité et la pérennité de ladite habitation, au risque sanitaire à raison de la dégradation de l’installation d’assainissement et à la privation en eau consécutive à un sectionnement du câble d’alimentation électrique de la pompe du puits ;
— que la réparation des préjudices se fonde sur les estimations de l’expert judiciaire ;
— que le préjudice moral est justifié par l’absence d’exécution des différentes décisions de justice rendues contre les défendeurs et des manœuvres d’intimidation de ceux-ci ;
— que la résistance abusive est caractérisée par la volonté de nuire des défendeurs afin de s’accaparer des biens du requérant ;
— qu’aucun élément ne permet d’exonérer Madame [B] de ses responsabilités en l’excluant des travaux réalisés.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Monsieur [W] [N] sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, PRONONCER la prescription de l’action engagée par Monsieur [J] et, par conséquent le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, LIMITER le montant du coût des travaux de reprise à la somme de 21 389,50 euros ;
DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices subis, comme infondées et injustifiées ;
DEDUIRE des éventuelles condamnations indemnitaires les sommes allouées à titre provisionnel à Monsieur [J] ;
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 122 du code de procédure civile, 1240 du code civil et des jurisprudences citées, il fait valoir :
— que les faits en litige sont connus au moins depuis l’arrêt du 26 juin 2012 et l’action en réparation des préjudices invoqués par le requérant est prescrite pour avoir été introduite après le délai de cinq ans à compter de cette date ;
— que seuls les désordres à l’origine de l’expertise judiciaire devront être examinés ;
— qu’il n’a pas poursuivi les travaux mais a seulement cherché à exécuter les décisions de remise en état durant les opérations d’expertise judiciaire ;
— qu’il n’est pas prouvé qu’il soit à l’origine de la destruction du contrefort ayant induit un risque pour la stabilité de l’habitation du requérant et de la dégradation de l’installation d’assainissement autonome ainsi que sa reconstruction ; qu’il a limité un dommage plus important ; qu’il n’est pas établi sa responsabilité dans la défectuosité de l’alimentation en eau ;
— que le coût des travaux de reprise doit être fixé selon son devis ; que la détermination de la valeur locative du bien du requérant est approximative ; qu’il doit être tenu compte des précédentes décisions rendues pour déterminer ses préjudices ; que les montants des préjudices sont excessifs au regard du montant de 60 000 euros du bien appartenant à Monsieur [J] au moment de son transfert de propriété.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Madame [D] [B] épouse [N] sollicite du tribunal, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions la visant ;
Dire et juger que Monsieur [N] engage sa responsabilité délictuelle et qu’en l’absence de solidarité, il devra répondre de ses agissements fautifs ;
Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions au visa de l’article 1240 et 220 du code civil, elle relève que le fait générateur des dommages réside dans la réalisation de travaux par Monsieur [N], que le lien de causalité est direct et certain et que la solidarité entre époux ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, d’autant que le couple est désormais séparé depuis le 1er février 2018 avant la réalisation des travaux litigieux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
A l’audience du 23 janvier 2025, le président a invité les parties, par application de l’article 445 du code de procédure civile et dans le délai d’un mois soit au plus tard le 23 février 2025 et par RPVA, à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office par le président tiré de l’irrecevabilité potentielle de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] par application de l’article 789 du code de procédure civile.
La demande tendant à ce que Monsieur [J] soit déclaré irrecevable pour cause de prescription de l’action relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et il n’est pas justifié d’une décision de ce magistrat tendant à attribuer compétence à la juridiction de fond pour statuer sur la fin de non-recevoir, conformément aux deux derniers alinéas de l’article 789 précité.
La fin de non-recevoir sera d’office déclarée irrecevable et Monsieur [J] déclaré recevable en son action à la présente instance.
Sur les demandes principales
Le requérant fonde ses prétentions sur l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En premier lieu, le rapport d’expertise judiciaire du 28 décembre 2023 s’est attaché à décrire les constatations existantes à partir de 2017 et les travaux accomplis par Monsieur [N] ayant justifié la saisine de la juridiction des référés par Monsieur [J].
Il est relevé en page 45 du rapport d’expertise judiciaire qu’après visite sur place du 30 octobre 2018, l’expert judiciaire a conclu que, malgré son injonction à Monsieur [N] de ne plus intervenir sur le site, celui-ci a :
poursuivi les travaux de reconstitution du contrefort Sud-Est de l’habitation secondaire [J] sur la quasi-totalité de sa hauteur ;coulé un bloc de béton au pied de ce contrefort (bloc absent lors du premier accédit) ;vidé l’ouvrage maçonné, ce qui s’apparente à une fosse septique ou un bac à graisses, des pierres qui la remplissaient encore lors du premier accédit ;procédé à un nettoyage à l’eau sous pression de cet ouvrage ;posé une canalisation en PVC 100 entre le regard en sortie d’habitation principale et l’ouvrage maçonné ;posé une canalisation en PVC 100 depuis un trop-plein de l’ouvrage maçonné vers le chemin contournant l’habitation secondaire par le Sud (sans raccordement) ;posé un tronçon de canalisation en PVC 100 en façade du mur Sud-Ouest de l’habitation secondaire [J] ;reconstitué un début de jardinière ;scellé deux tuyaux PVC sur des regards de visite d’un ouvrage béton intégré dans l’installation d’assainissement autonome des habitations [J], ouvrage non repéré lors du premier accédit.
Il n’est pas avéré par la suite d’autres travaux accomplis par Monsieur [N].
L’expert judiciaire conclut à l’existence de trois désordres dont le requérant demande réparation :
la destruction du contrefort de l’habitation secondaire [J] et sa reconstruction entreprise par Monsieur [N] induisant un risque sur la stabilité et la pérennité de l’habitation secondaire de Monsieur [J] ;la dégradation de l’installation d’assainissement autonome et sa reconstruction entreprise par Monsieur [N] induisant un risque sanitaire ;la défectuosité de l’alimentation en eau des habitations de Monsieur [J] induisant la privation d’eau de ce dernier.
Contrairement à ce qu’invoque Monsieur [N], le non-respect des normes constructives pour les deux premiers désordres a été rappelé par l’expert judiciaire et s’impose à Monsieur [N] dans la mesure où il a été dans l’obligation de réparer les désordres causés à la propriété voisine. Il ne peut ainsi être soutenu pour s’exonérer de sa responsabilité à une absence de faute de sa part, au fait qu’il n’était pas tenu de réparer dans les règles de l’art, qu’il aurait limité un dommage plus important ou encore qu’il ne pouvait accomplir d’autres réalisations afin de respecter la mesure de remise en état imposée par l’ordonnance de référé du 27 juin 2018.
Au contraire, le requérant rapporte clairement la preuve de fautes dans la démolition-reconstruction accomplie par Monsieur [N] en lien avec la persistance des désordres constatés par l’expert judiciaire.
A l’inverse, la défectuosité de l’alimentation en eau ne résulte pas directement des travaux exécutés en 2018 par Monsieur [N] et constatés par l’expert judiciaire.
Le requérant produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 juin 2017 qui note l’intervention probable de Monsieur [N] sur les réseaux, ainsi que l’ordonnance de référé du 27 juin 2018 qui condamne les époux [N] à remettre en état les lieux afin notamment de rétablir l’électricité, mais il n’en résulte pas suffisamment d’éléments pour prouver que le sectionnement du câble d’alimentation de la pompe du puits serait directement imputable à une action des époux [N].
Madame [B] fait justement observer qu’elle était séparée de son époux depuis février 2018, avec une autre adresse donnée au juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation.
Aussi, aucune action personnelle de sa part n’est manifestement en lien avec les préjudices, étant encore observé qu’il n’est pas suffisamment prouvé le lien entre les travaux de 2017 et la défectuosité de l’alimentation en eau.
Dès lors, seul Monsieur [N] pourra être tenu à la réparation des préjudices matériels et immatériels, ces derniers étant consécutifs à ses seules actions de reconstruction opérées en 2018 après la séparation du couple.
Les estimations des préjudices ont été réalisées au contradictoire des parties durant l’expertise judiciaire et il en résulte :
* des préjudices matériels de 17 640 euros TTC pour la réparation du contrefort et de 26 460 euros TTC concernant l’installation d’assainissement autonome, étant observé qu’il n’est pas établi l’absence de droits de Monsieur [J] sur le contrefort au motif qu’il serait situé sur l’assiette du patecq ;
* un préjudice de jouissance en cours à compter du 6 juin 2017, l’expert ayant confirmé l’absence d’habitabilité du bien immobilier à cette date ; l’estimation retenue a été explicitée en détails par l’expert réduisant les valeurs locatives du cabanon indépendant et du corps de ferme proposées par le requérant pour retenir une perte de valeur locative de 1673 euros par mois ; il ne peut ainsi être reproché à l’expert une détermination approximative de la valeur locative et son absence de recours à un sapiteur ; toutefois, l’absence d’eau est pointée par l’expert judiciaire comme essentiellement en cause dans l’inhabitabilité du bien de sorte que la perte locative résultant des désordres sera réduite à hauteur de 30 % de la valeur mensuelle, soit 501,90 euros par mois ; les préjudices immatériels seront fixés à 48 182 euros sur une période de 96 mois au jour du présent jugement, une somme mensuelle de 501,90 euros étant due jusqu’au paiement des préjudices matériels par Monsieur [N] ; il ne peut davantage être considéré que ce préjudice, durant sur plusieurs années, serait disproportionné au regard de la valeur vénale du bien dans la mesure où il s’étale sur plusieurs années.
Sur le préjudice moral, l’absence d’exécution des décisions de justice depuis plusieurs années fait l’objet de discussions par les parties, qui seront évoquées notamment au titre de la résistance abusive. Il sera retenu l’existence d’un tel préjudice à raison de l’âge avancé de Monsieur [J], des manœuvres d’intimidation de Monsieur [N] dont un témoin atteste et du caractère potentiellement traumatisant de l’intervention d’un tiers sur sa propriété. Le préjudice moral sera plus justement estimé à hauteur de 1000 euros.
Monsieur [N] sera ainsi condamné au paiement des sommes indiquées ci-dessus. Les sommes dues au titre des préjudices matériels seront indexées à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 28 décembre 2023 et la date du présent jugement, puis assorties des intérêts au taux légal.
Il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [N] de déduire les sommes allouées à titre provisionnel par d’éventuelles condamnations indemnitaires alors que de telles condamnations ne sont pas précisées et ne concernent à l’évidence pas les préjudices allégués par le requérant. A ce titre, il est rappelé que les astreintes ne constituent pas, par leur nature, une réparation du préjudice mais une modalité d’exécution d’une réparation en nature.
S’agissant de la résistance abusive, il est versé aux débats un jugement rendu par le juge de l’exécution le 7 décembre 2021 qui procède à la liquidation de l’astreinte ordonnée en 2018 en référé, rejette celle de l’astreinte ordonnée en 2012 par la cour d’appel, et condamne les époux [N] à payer la somme de 22 600 euros pour la période d’inexécution de l’obligation de remise en état du 22 août 2018 au 12 décembre 2018.
Il a par la suite été noté l’absence de possibilité d’exécution alors que l’expert judiciaire a préconisé de ne plus réaliser de travaux.
Il ne résulte pas d’autres éléments, en particulier tirés du comportement de Madame [B], ou du contentieux de l’astreinte et des saisies ainsi pratiquées, par ailleurs encore en cours devant le juge de l’exécution, permettant de qualifier une résistance abusive occasionnant un préjudice supplémentaire au requérant.
Monsieur [J] sera débouté du surplus de ses demandes de réparation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire déposée le 28 décembre 2023. A défaut de communiquer aux débats l’ordonnance de taxe, il ne pourra être précisé le montant des frais d’expertise.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le droit au recouvrement direct des dépens au profit de la SCP COUTURIER & ASSOCIES.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à Monsieur [J] la charge des frais exposés.
Monsieur [N] sera condamné à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [N] irrecevable à soulever sa fin de non-recevoir et DECLARE Monsieur [M] [J], ès-qualités d’ayant-droit de Madame [K] [T] épouse [X], recevable en son action à la présente instance.
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [M] [J], ès-qualités d’ayant-droit de Madame [K] [T] épouse [X], les sommes de :
* 17 640 euros TTC (DIX SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS) concernant les travaux de réparation du contrefort, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 28 décembre 2023 et la date du présent jugement puis assortie aux intérêts au taux légal ;
* 26 460 euros TTC (VINGT SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS) concernant les travaux d’installation d’un assainissement autonome, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 28 décembre 2023 et la date du présent jugement puis assortie aux intérêts au taux légal ;
* 48 182 euros (QUARANTE HUIT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS) au titre du préjudice de jouissance sur une période de 96 mois entre le 6 juin 2017 et le jour du présent jugement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, une somme mensuelle de 501,90 euros (CINQ CENT UN EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTS) étant en outre due jusqu’à complet paiement des sommes dues au titre des préjudices matériels pour la réparation du contrefort et de l’installation d’un assainissement autonome ;
* 1000 euros (MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur [W] [N] du surplus de ses demandes de limitation des préjudices et de sa demande de déduction du montant des condamnations provisionnelles.
DEBOUTE Monsieur [M] [J], ès-qualités d’ayant-droit de Madame [K] [T] épouse [X], du surplus de ses demandes de réparation.
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
ACCORDE à la SCP COUTURIER & ASSOCIES le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [M] [J], ès-qualités d’ayant-droit de Madame [K] [T] épouse [X], la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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