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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute - Saône - CPAM 70 |
Texte intégral
N° Minute : 25/145
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/02132 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ETVZ
Code : 60A 0A
JUGEMENT RENDU LE 24 Juin 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [H], immatriculée à la CPAM de [Localité 9] sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (25), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Olivier LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Olivier MERLIN de la SCP COUSIN-MERLIN-BABEL, avocats au barreau d’EPINAL
DEFENDEUR(S) :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute- Saône – CPAM 70, prise en la personne de son représentant légal intervenant au nom et pour le compte des CPAM de [Localité 9] et de BELFORT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Guillaume De LAURISTON, juge, statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume De LAURISTON assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [H] a été victime d’un accident de la voie publique le 5 septembre 2014.
Elle a été placée en arrêt travail jusqu’au 1er janvier 2015 puis du 18 février 2015 au 8 mars 2015, puis du 9 juin 2015 jusqu’au 4 janvier 2017.
Elle a fait l’objet d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à compter du 24 mai 2016.
La caisse primaire d’assurance-maladie a déclaré l’état de santé de Mme [K] [H] consolidé le 4 janvier 2017, estimant qu’il n’existait plus de séquelles indemnisables, et cette dernière a été déclarée inapte à son poste de travail de chauffeur de taxi le 23 janvier 2017, l’inspection du travail a donné l’autorisation de procéder au licenciement le 27 juin 2017 et Mme [H] a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 29 juin 2017 par la société Sani Taxi.
Mme [H] est assurée au titre d’une garantie « sécurité du conducteur » par la société Axa France IARD. L’assureur commettait le Docteur [E] afin de procéder à une expertise non contradictoire, celui-ci déposant ses conclusions définitives le 25 août 2016.
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Belfort a ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [M] pour y procéder.
Mme [H] a été placée en invalidité de catégorie un à compter du 27 juin 2021, et en invalidité de catégorie 2 à compter du 21 mars 2022.
Le Docteur [M] a rendu ses conclusions le 25 mai 2022.
Mme [H], entendant contester certaines des conclusions du Docteur [M] a commis le Docteur [T] [V] pour réaliser une expertise.
Selon exploit du 14 novembre 2023, Mme [K] [H] a assigné la société Axa France I ARD devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir ordonner une mesure de contre-expertise.
Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Mme [H] demande au tribunal de :
— ordonner une mesure d’expertise complémentaire afin de départager lesdits avis contradictoires,
— désigner un médecin expert spécialisé en neurologie ou neurochirurgie qui pourra s’adjoindre s’il l’estime utile, tout sapiteur de son choix,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter Axa France ARD de toutes ses demandes plus amples et contraires.
La mission d’expertise et précisée au dispositif des conclusions auquel il est renvoyé.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] fait valoir que la jurisprudence est constante s’agissant du régime de l’état antérieur de la victime. En effet, en présence d’un état antérieur avéré et symptomatique, c’est-à-dire existant avant l’accident et ayant des conséquences sur l’état de santé de la victime, le juge ne peut en tenir compte pour moduler le droit à indemnisation. En revanche, lorsque l’état antérieur est latent, muet ou asymptomatique, il ne saurait faire obstacle à la réparation intégrale du préjudice subi, conformément au principe de réparation intégrale du dommage corporel. Ainsi, dès lors qu’un état antérieur, bien qu’existant, n’avait aucune incidence fonctionnelle ou pathologique avant l’accident, il ne peut justifier une minoration de l’indemnisation. Cette position est largement admise, notamment en matière de préjudices relevant de la rhumatologie, situation dans laquelle s’inscrit le cas de Mme [H].
Par ailleurs, l’expert judiciaire refuse de reconnaître un lien de causalité direct et certain entre la dystonie cervicale développée par Mme [H] et l’accident. Or cette position est en contradiction manifeste avec les conclusions du Docteur [L], qui atteste que la patiente ne présentait aucun antécédent médical significatif ni trouble physique ou psychique avant l’accident.
De même, le Docteur [V], médecin légiste et expert près la cour d’appel de [Localité 7], conclut de manière formelle à l’existence d’un lien direct, certain et exclusif entre la symptomatologie actuelle de Mme [H] (notamment la dystonie cervicale) et l’accident de la circulation survenu le 5 septembre 2014. Selon lui, ces troubles sont la conséquence d’un traumatisme médullaire subi lors de l’accident.
Aujourd’hui, l’état de santé de Mme [H] s’est considérablement détérioré. Elle souffre d’importantes limitations fonctionnelles, notamment des troubles de la mobilité, entravant ses activités quotidiennes et sa capacité à s’occuper de sa fille. Dans ces conditions, la reconnaissance du lien de causalité entre la dystonie cervicale et l’accident est essentielle, tant pour la reconnaissance de ses droits que pour l’obtention d’une indemnisation intégrale conforme aux principes du droit du dommage corporel.
Mme [H] soutient qu’il existe un lien direct entre l’accident et la dystonie cervicale engendrant ainsi différents dommages et pertes.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
— débouter madame [H] de sa demande de contre-expertise.
— la condamner madame [H] à verser à la compagnie AXA FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner madame [H] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société AXA France IARD fait valoir que l’article 245 du code de procédure civile ne reconnaît pas le concept de « contre-expertise ». Une nouvelle mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si le rapport d’expertise initial présente des insuffisances, des imprécisions, ou des contradictions de nature à compromettre l’éclairage du juge. À défaut, la demande doit être rejetée comme irrecevable ou mal fondée.
En l’espèce, Mme [H] sollicite une nouvelle expertise sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile. Toutefois, elle se borne à exprimer son désaccord avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, sans formuler aucune critique sérieuse sur la méthode, le raisonnement ou les conclusions des experts.
Il convient de rappeler que le rapport établi par le docteur [M], expert judiciaire désigné, auquel se sont associés deux autres médecins spécialistes, conclut de manière claire, circonstanciée et concordante à l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’accident et les troubles psychiatriques ou neurologiques allégués, notamment la dystonie cervicale. Les experts ont unanimement constaté l’absence de lésion organique et exclu tout lien avec le sinistre déclaré.
Pour tenter de remettre en cause ces conclusions judiciaires, Mme [H] produit un rapport unilatéral, établi à sa demande par le Docteur [V], anesthésiste-réanimateur. Ce document, dépourvu de caractère contradictoire, conclut à l’existence d’une tétraparésie consécutive à une lésion médullaire prétendument en lien direct et exclusif avec l’accident. Toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucun élément scientifique objectif, en effet aucun examen d’imagerie médicale ne vient confirmer l’existence d’une telle lésion, et ce, malgré de nombreux examens réalisés au cours des dix dernières années.
Il convient en outre de souligner que la spécialité du Docteur [V] en anesthésie-réanimation ne saurait lui conférer une compétence particulière en matière de dystonie cervicale, pathologie relevant de la neurologie ou de la neurochirurgie. Son avis, rendu dans un cadre non contradictoire, ne peut donc en aucun cas remettre en cause les conclusions rendues par un collège d’experts judiciaires spécialisés.
Par ailleurs, aucune prise en charge médicale ni aucune doléance en lien avec les troubles allégués n’a été formulée entre janvier 2017 et novembre 2019, date à laquelle Mme [H] a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de rechute. Cette absence de continuité des soins constitue un indice objectif supplémentaire de l’absence de lien de causalité.
Dès lors, la seule insatisfaction de la requérante à l’égard des conclusions d’expertise, ne saurait justifier l’ordonnance d’une nouvelle expertise. En l’absence de démonstration d’un défaut de clarté, de cohérence ou de complétude du rapport initial, la demande de Mme [H] doit être rejetée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025. À cette date, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise complémentaire
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’arrêt de travail du 12 novembre 2018 mentionne que Mme [H] présente des cervicalgies, celui du 19 novembre 2018 expose qu’il existe une spasmicité musculaire en région cervicale, celui du 26 novembre 2018 des cervicalgies ce que les arrêts de travail suivant viennent confirmer. Celui du 25 février 2019, par exemple, relève des cervicalgies avec spasmes musculaires au niveau du trapèze droit.
L’expertise réalisée par le Docteur [F] concluait, le 10 avril 2015, que la consolidation médicolégale n’était pas acquise et que si « le traumatisme cervical semble passer actuellement au second plan, ceci devrait être évalué lors du prochain examen d’expertise ».
Le Docteur [E], mandaté par la compagnie AXA, pour sa part dans un rapport d’expertise médicale relève 18 février 2016 que « sur le plan physique, Mme [H] présente toujours des douleurs cervicales avec une diminution importante des amplitudes, et sur le plan neurologique un Romberg positif et la persistance d’une difficulté à s’exprimer.
Nous pouvons considérer que les troubles physiques et neuropsycholiques sont en rapport de manière directe et certaine avec l’AVP du 05/09/2014 ».
Il convient toutefois de relever que dans son rapport du 25 août 2016 le Docteur [E] est moins affirmatif.
Le rapport d’expertise du docteur [M], en page 45, relève déjà que le professeur [X], chef du service de neurologie électrophysiologie clinique au CHRU de [Localité 7] retient secondairement un diagnostic de dystonie cervicale à forme tremblante post-traumatique s’intégrant dans un contexte de douleurs diffuses et de répercussions psychologiques importantes. Dans le cadre de ce rapport le Docteur [A], sapiteur psychiatre exclut que la symptomatologie somatique dont se plaint Mme [H] soit une conséquence directe et certaine de l’accident du 5 septembre 2014, le médecin estimant plutôt être en présence d’un syndrome de conversion. Une symptomatologie conversive est selon l’expert une « symptomatologie névrotique, en relation et des traumatismes de l’enfance est déclenchée habituellement par des situations relationnelles difficiles ».
Le professeur [N], sapiteur neurochirurgien, relève l’existence d’une « raideur cervicale avec une attitude d’élévation de l’épaule droite contrastant avec une bonne souplesse musculaire et surtout une attitude revenant à la normale lors des mobilisations actifs de l’épaule gauche » et relève selon lui que « l’ensemble de la symptomatologie apparue à distance, plus 3 mois après la reprise d’activité professionnelle et venant en outre s’enrichir de façon régulière au décours d’événements privés, et sans rapport avec l’accident de la voie publique dans la patiente a été victime », au motif notamment qui ne peut être retenu « aucun lien anatomo-clinique permettant de retenir une quelconque imputabilité avec notamment de longues périodes asymptomatiques (plusieurs semaines) ».
Ces appréciations amènent le docteur [M] à conclure que « les manifestations psychiatriques ainsi que la dystonie cervicale ne peut être en rapport direct et certain avec l’accident en cause ».
Concernant les éléments médicaux apportés par Mme [H], l’expertise du Docteur [V], commise par Mme [H] elle-même, relève, au regard des constatations du professeur [X], que « la symptomatologie présentée actuellement par Mme [H] est la conséquence d’un traumatisme médullaire au moment de l’accident est en relation directe et certaine avec l’accident de la voie publique du 5 septembre 2014 ».
Le Docteur [L] pour sa part atteste le 16 décembre 2019 que la demanderesse ne présentait aucune preuve de santé physique ou psychique avant son accident du 5 septembre 2014. Il ressort par ailleurs des documents provenant du service de neurologie et d’électrophysiologie clinique du CHRU de [Localité 7] dirigée par le professeur [J] et notamment des courriers des 27 octobre 2020, 9 mars 2021, 14 septembre 2021 et 18 octobre 2022 que Mme [H] est suivie au sein du service pour une dystonie cervicale tremblante post-traumatique.
Il ressort de ces éléments qu’il existe une contestation sérieuse aux conclusions du docteur [M] qui rend nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale au vu de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats. La mission sera précisée au dispositif. L’expert pourra s’adjoindre des sapiteurs, à l’exclusion du Pr [X], intervenu dans le processus de soins.
Sur les autres demandes
Perdant l’instance au titre de la demande de contre-expertise judiciaire, la société AXA France IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la société AXA France IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une mesure médicale de Mme [K] [H] confiée au Dr [W] [U], cabinet d’expertises médicales, [Adresse 2], avec faculté de s’adjoindre un sapiteur psychiatre et un sapiteur neurologue, à l’exclusion du Pr [X],
ENJOINT à Mme [K] [H] de fournir à l’expert toutes les pièces médicales en sa possession, nécessaires à l’accomplissement de la mission dont notamment : le certificat médical initial, le certificat de consolidation, les autres certificats médicaux, les radiographies, les comptes rendus d’opérations et d’examens…
FIXE la mission suivante :
1. Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime tel que défini à l’article 111-7 du Code de la Santé Publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2. Déterminer l’état de la victime à l’époque de l’accident du 05/09/2014 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs, état psychologique…) ;
3. Relater précisément l’historique médical de la victime ;
4. Noter les doléances de la victime (elle-même ou de son avocat) de façon très précise et circonstanciée et y adjoindre les doléances écrites que la victime aurait pu rédiger ;
5. Examiner précisément la victime et décrire les constatations faites y compris taille et poids ;
6. Indiquer le délai normal d’arrêt ou ralentissement d’activité compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution et proposer la date de la consolidation de ces lésions ;
7. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
8. Dire si ledit état antérieur limitait, et comment, la victime dans ses gestes, mouvements et actions tant dans la vie personnelle que professionnelle ;
Dans l’hypothèse où l’expert viendrait à considérer que telles ou telles séquelles ne ressortiraient pas à l’accident dont il s’agit, appréhender cependant celles-ci selon la mission décrite en les distinguant des autres séquelles considérées par lui comme rapportables ;
Dire que le médecin expert judiciaire appréhendera les séquelles supportées par la victime selon l’articulation qui suit :
SUR LES DOMMAGES SUBIS :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si les experts y consentent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
▪ La réalité des lésions initiales
▪ La réalité de l’état séquellaire
▪ L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
APPRECIER les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— CONSOLIDATION
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
— DÉFICIT FONCTIONNEL
Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; évaluer le différentiel au regard d’une personne valide ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé, au surplus, une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) ;
Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; évaluer le différentiel au regard d’une personne valide ;
— ASSISTANCE PAR [Localité 8] PERSONNE AVANT ET APRÈS CONSOLIDATION
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— DÉPENSES DE SANTÉ
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— FRAIS DE LOGEMENT ADAPTÉ
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Dans l’affirmative, se rendre au domicile actuel de la victime ;
Faire une visite et description des lieux ;
Produire des photographies, croquis si nécessaire ;
Décrire le cadre de vie antérieur à l’accident de la victime, dans son exploitation et ses usages ;
Décrire et donner son avis sur les travaux d’accessibilité et d’autonomie déjà réalisés et leurs coûts au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de la victime du fait de son handicap ;
Définir l’ensemble des aménagements du domicile nécessités par le handicap afin de favoriser ou améliorer l’autonomie de la victime ;
Dire si la situation de logement actuel permet cette accessibilité d’usage et d’autonomie :
Dans ce cas, décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires si ceux-ci ne sont pas totalement réalisés en ce qui concerne tant les équipements spécifiques immobiliers et mobiliers, extérieurs et intérieurs, que les frais et accessoires, d’amortissement, d’usage et d’entretien ;
En cas d’impossibilité d’adaptation du logement, déterminer le coût d’une unité de vie adaptée aux besoins de la victime, y compris tous les frais et accessoires d’amortissement, d’usage et d’entretien nécessaires au regard du handicap et de la situation antérieure ;
Décrire les aides techniques, appareillages et systèmes domotiques nécessaires à la victime et en estimer leurs coûts et renouvellement.
— FRAIS DE VÉHICULE ADAPTÉ
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Décrire la nature du véhicule adapté aux nouvelles conditions de vie de la victime et en chiffre le coût et le renouvellement.
— PRÉJUDICE PROFESSIONNEL (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Préciser si la victime a repris le travail avant consolidation, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— un changement d’activité professionnelle,
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
— une dévalorisation sur le marché du travail,
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
Evaluer le différentiel au regard d’une personne valide ;
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
— PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
— SOUFFRANCES ENDURÉES
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE
Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— PRÉJUDICE D’AGRÉMENT
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.
— PRÉJUDICE SEXUEL
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction).
— PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
— PRÉJUDICE ÉVOLUTIF
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à 1000 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée par Mme [K] [H] au régisseur de ce tribunal avant le 31 août 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que la partie civile sera dispensée de cette consignation si elle justifie de l’obtention de l’aide juridictionnelle pour la présente procédure.
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert devra adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la société AXA France IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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